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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 octobre 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

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service public de wallonie
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10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé


Le Gouvernement wallon, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre IV, article 283;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre 5, Titre 7, Chapitre 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 20 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2013 aux services d'aide précoce et aux services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 545 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par le 13° rédigé comme suit : « 13° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. »

Art. 3.L'article 591 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 591.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. § 2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile. »

Art. 4.L'article 592 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 592.Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. »

Art. 5.Dans l'article 612, alinéa 2, du même Code, le nombre de « 1.000.000 » est remplacé par « 1.025.000 ».

Art. 6.Dans l'article 620 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au § 1er. »

Art. 7.Dans l'annexe 57 du même Code, le premier alinéa du point A est remplacé par ce qui suit : « Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie ou logopédie Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions. »

Art. 8.L'annexe 60 du même Code est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9.Dans l'annexe 61 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point II, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les directeurs sont tenus, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante : - soit avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH; - soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement de promotion sociale : a) « Approches des pratiques managériales »;b) « Stratégies d'organisation »;c) « Gestion de l'organisation »;d) « Exploitation des instruments comptables et budgétaires »;2° le point II est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le directeur, titulaire d'un master en ingénierie et action sociales est exempté de la formation complémentaire prévue au § 2. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013 à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Art. 11.La Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE ANNEXE 60 - Principes d'admissibilité des charges visés à l'article 621 PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES 1. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants : 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne; 2) les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A. comprise imputés en charge dans un seul exercice; 3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) Dans les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, les rémunérations : - ne correspondant pas aux échelles barémiques visées à l'annexe 63, à celles applicables aux chefs éducateurs et éducateurs chef de groupe visées à l'annexe 105 ou aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant :

FONCTIONS

Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon

Educateurs A2 et rédacteurs

C3

Educateurs A1

B3

Assistants sociaux

B2

Coordinateurs

A6

Licenciés en psychologie

A6


- qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points I, II et III de l'annexe 61; 2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail; 3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;4) les charges relatives aux assurances-groupes;5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a.20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300; b. 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301;c. 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020;d. 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020;e. 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %; f. 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X;g. 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X;h. l'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires;i) une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués.Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée; 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646; 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000 - « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges financières comptes bancaires », 6571 - « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement; 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges exceptionnelles visées au compte 660; 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69; 2.8. divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté;2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;3) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges aux différentes subventions : Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : - sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée aux articles 603 à 622, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visés à l'article 588; - les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée aux articles 603 à 622.

Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est définie à l'article 604. 5. Contrôle financier : Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du Titre 11 ou sur la base du Titre 7, chapitres 1er, 2, 3 ou 4 du livre 5 de la deuxième partie du présent code, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité.Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les services constituant l'entité administrative dont fait partie le service agréé sur base du présent Code, soient soumis à un contrôle triennal des subventions.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Namur, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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