publié le 30 avril 2014
Arrêté royal dressant un modèle des comptes en exécution de l'article 15, alinéa 5, de la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles
10 AVRIL 2014. - Arrêté royal dressant un modèle des comptes en exécution de l'article 15, alinéa 5, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer, relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, l'article 15, alinéa 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 18 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2013;
Vu l'avis 55.451/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 2 octobre 2013;
Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les comptes de l'Institut des experts en automobiles sont établis selon un plan comptable approprié, adapté aux besoins de l'activité de l'Institut.
Art. 2.Ce plan comptable doit être conforme dans sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé, tel qu'annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Art. 3.Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité de l'Institut, du patrimoine et des produits et charges de l'Institut.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour l'Institut ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Art. 4.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Art. 5.Les comptes sont rédigés selon le schéma du compte annuel abrégé mentionné à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité. En ce qui concerne les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu des rubriques des comptes il est fait référence aux règles applicables à l'association sans but lucratif, visées à l' arrêté royal du 19 décembre 2003 précité.
Art. 6.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE