publié le 29 janvier 2000
Arrêté royal instituant une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal instituant une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies (AMPERE)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de constituer sans retard la Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies, de manière à ce qu'elle puisse entreprendre ses travaux dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Organisation
Article 1er.Il est institué auprès de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies, dénommée ci-après la « Commission ».
Art. 2.La Commission est chargée d'élaborer un rapport sur les choix futurs en matière de production d'électricité. Ce rapport, auquel est joint un document de synthèse, doit être adressé au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la constitution de la Commission.
Le dépôt de ce rapport entraîne la dissolution de la Commission.
Art. 3.Le rapport de la Commission comporte notamment l'examen des points suivants : 1° le contexte économique et énergétique général : description du cadre international et des tendances actuelles sur le marché des sources d'énergie primaire, évaluation du contexte et détermination des évolutions prévues pour la Belgique;2° la demande d'électricité en Belgique : évaluation de la demande actuelle, évolution à moyen et à long terme;3° les technologies de production d'électricité : analyse des technologies utilisées actuellement dans le pays, examen des technologies alternatives ou en développement qui possèdent un potentiel en matière de production d'électricité et leurs implications économiques, sociales et environnementales. Sur la base de l'examen des points visés à l'alinéa 1er, le rapport de la Commission formule des recommandations et propositions visant à dégager, au départ de la situation actuelle en Belgique, des choix pour la production future d'électricité correspondant aux impératifs sociétaux et environnementaux du vingt et unième siècle.
Art. 4.La Commission se compose de seize membres choisis en fonction de leurs compétences dans différents domaines en rapport avec la production d'électricité.
La Commission est présidée par deux coprésidents, qui la représentent.
L'organisation et la répartition des travaux ainsi que le mode de fonctionnement de la Commission relèvent de la compétence des deux coprésidents.
Art. 5.Les fonctions de coprésidents et de membres prennent fin par décès, démission ou incapacité civile. Il est procédé à la désignation d'un nouveau coprésident ou membre par Nous.
Art. 6.Le Directeur général de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
Art. 7.Le secrétaire de la Commission rédige les procès-verbaux des réunions de la Commission auxquelles il participe sans voix délibérative. Il fournit aux membres toute information nécessaire à l'exercice de la mission de la Commission.
Art. 8.Les membres de la Commission peuvent proposer aux coprésidents d'inviter des experts pour fournir des renseignements, soit oraux, soit écrits, nécessaires à la bonne marche de leurs travaux.
Art. 9.Les modalités relatives à la détermination des travaux demandés à chacun des membres de la Commission et à leur prise en charge financière font l'objet de conventions individuelles, conclues par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 10.Les frais relatifs à la prise en charge des prestations des membres et au fonctionnement de la Commission sont imputés à l'allocation de base 61.02.12.01 du budget du Ministère des Affaires économiques, division Energie. Le coût total des prestations est fixé forfaitairement et individuellement à trois cent mille francs pour les membres et à quatre cent mille francs pour les coprésidents.
Art. 11.Le secrétariat de la Commission a son siège au sein de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques. CHAPITRE II. - Nominations
Art. 12.Sont nommés membres de la Commission : Mme Sancy et MM. A. Berger, M. Crappe, J. De Ruyck, W. d'Haeseleer, E. Dick, D. Goetghebuer, J. Kretschmar, B. Leduc, Ph. Mathieu, E. Mund, S. Proost, R. Mertens et A. Verbruggen.
Art. 13.Sont nommés coprésidents de la Commission : MM. J.-P. Pauwels et J.-M. Streydio.
Art. 14.Est nommé secrétaire de la Commission : M. L. Jacquet.
Art. 15.Notre Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET
Annexe Convention Convention entre l'Etat belge, représenté par M. Jean-Pol Poncelet, Ministre chargé de l'Energie, rue Ducale 3, à 1000 Bruxelles et Monsieur .........................................................., ci-après dénommé "le Contractant de seconde part";
Considérant que la Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies, "Commission AMPERE", ci-après dénommée "la Commission", a été instituée par l'arrêté royal du 19 avril 1999; que Monsieur .........................................................., en raison de son expertise spécifique dans certaines des matières au sujet desquelles la Commission AMPERE est appelée à faire rapport au Ministre chargé de l'Energie, a été choisi par le Roi en tant que membre de la Commission; qu'en raison de son coût et de l'arrêté royal susvisé, instituant la Commission AMPERE et désignant le contractant en tant que membre de cette Commission, le présent marché de services peut être passé par procédure négociée; qu'il ne requiert, en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de ses arrêtés d'exécution, ni la mise en oeuvre de formalités spécifiques ni la consultation d'autres prestataires de service et qu'en particulier les dispositions du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 ne sont pas d'application, Il est convenu ce qui suit : Mission du Contractant de seconde part
Article 1er.La mission du Contractant de seconde part consiste à participer, en tant que membre de la Commission, à l'élaboration d'un rapport sur les choix futurs en matière de production d'électricité.
Ce rapport comporte notamment l'examen des points suivants : 1° le contexte économique et énergétique général : description du cadre international et des tendances actuelles sur le marché des sources d'énergie primaire, évaluation du contexte et détermination des évolutions prévues pour la Belgique;2° la demande d'électricité en Belgique : évaluation de la demande actuelle, évolution à moyen et à long terme;3° les technologies de production d'électricité : analyse des technologies utilisées actuellement dans le pays, examen des technologies alternatives ou en développement qui possèdent un potentiel en matière de production d'électricité et leurs implications économiques, sociales et environnementales. Sur la base de l'examen des points susvisés, le rapport formule des recommandations et propositions visant à dégager, au départ de la situation actuelle en Belgique, des choix pour la production future d'électricité correspondant aux impératifs sociétaux et environnementaux du vingt et unième siècle.
Rapports et calendrier
Art. 2.Le rapport principal et le rapport de synthèse doivent être adressés au Ministre chargé de l'Energie dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de constitution de la Commission.
Le paiement sera exécuté en trois tranches : 40 % après remise du programme de travail de la Commission, 40 % le 1er janvier 2000 après remise d'un état des travaux de la Commission à ce moment et le solde après dépôt du rapport principal et du rapport de synthèse.
La convention prend cours au jour de sa dernière signature. Elle se termine de plein droit à l'expiration d'un délai de dix-neuf mois prenant cours le jour de la constitution de la Commission.
Confidentialité - Propriété des résultats de l'étude
Art. 3.Les informations dont le contractant de seconde part a connaissance dans le cadre de sa participation à l'élaboration du rapport principal et du rapport de synthèse ainsi que lesdits rapports ne pourront être diffusés au public sans l'accord du Maître d'oeuvre.
Les informations, rapports et résultats obtenus dans le cadre de la présente convention sont la propriété exclusive de l'Etat belge. Ils ne pourront être publiés sans l'accord du Maître d'oeuvre.
Financement
Art. 4.Le coût total des prestations du contractant de seconde part est fixé forfaitairement à .................... BEF. Ce montant comprend toutes les taxes et tous les frais complémentaires éventuels de déplacement, à charge du contractant.
Les paiements auront lieu sur la base de déclarations de créances ou de factures présentées par le Contractant de seconde part au Directeur Général de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques et seront versés par le Maître d'oeuvre au compte indiqué par le contractant de seconde part.
Les frais prévus pour l'exécution de la présente convention seront imputés à l'allocation de base 61.02.12.01 du budget du Ministère des Affaires économiques, division Energie.
Clause de résiliation
Art. 5.En cas d'inexécution totale ou partielle de la mission dévolue au contractant de seconde part sur la base de l'article 1er, le Maître d'oeuvre peut résilier la convention. La résiliation s'effectue par une lettre recommandée à La Poste.
Litiges
Art. 6.Des litiges éventuels seront tranchés par les tribunaux de Bruxelles.
Fait en double exemplaire, chaque partie déclarant avoir reçu son exemplaire, à Bruxelles, le 19 avril 1999.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET