publié le 29 novembre 2006
Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges
16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006;
Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers, donné le 24 octobre 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges, qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté royal - Société nationale des Chemins de fer belges Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB, approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions suivantes : 1. L'alinéa 3 de l'article 24 est remplacé par la disposition suivante : « Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 15 ».2. Un nouvel article 28bis est inséré : « La SNCB installe l'équipement de bord ERTMS dans du matériel roulant existant, pour l'exécution de la part de sa mission de service public relative au transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, et les trains à grande vitesse ainsi qu'aux services internationaux éventuels sur lesquels une obligation de service public reposerait, et ce, plus particulièrement sur la partie de l'infrastructure équipée avec l'ERTMS.» 3. L'article 50 est complété par la disposition suivante : « Les 24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 2bis ».4. A l'article 63, l'alinéa 4 est complété par la disposition suivante : « Exceptionnellement, le programme annuel de sécurité pour l'année 2006 est transmis pour le 1er avril 2006 au plus tard » 5.L'article 71 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 71 71.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan 2004-2007, visé à l'article 24, la SNCB reçoit une dotation à charge du budget de l'Etat. 71.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant : 2005 : 814.897 milliers euros ? dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel ? dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding ? dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB 2006 : 927.579 milliers euros ? dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel ? dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding ? dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB 2007 : 962.862 milliers euros ? dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel ? dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding ? dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB 2008 : 998.222 milliers euros 2009 : 1.033.656 milliers euros 2010 : 1.069.168 milliers euros 2011 : 1.097.756 milliers euros 2012 : 1.133.425 milliers euros Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public 71.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. fermer portant approbation de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux. 71.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et 2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs.
Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs. 71.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées : 1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162); 2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek; 3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 7 décembre 2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles - Luxembourg (travaux localisés).
A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet 1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet 2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le remboursement complet du capital et des intérêts des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci- dessus.
La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation d'investissement spéciale via une allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé ci-dessus.
Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé ci-dessus.
Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7 décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents projets concernés. 71.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la procédure, décrite à l'article 25, relative à l'approbation du programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés.
Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT. La SNCB élabore son programme 2008-2012 en concertation avec la SNCB Holding et Infrabel. Ce programme sera présenté par la SNCB Holding au Ministre des Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité pour le 31 mars 2007, avec l'accord de la SNCB 71.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros 2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 11 point II. » 6. Un nouvel article 71bis est inséré : « L'Etat garantit la compensation des coûts de la SNCB découlant de l'obligation visée par l'article 28bis ;à cette fin, les montants repris à l'article 71 sont majorés de 3,61 mio euro pour 2007 et de 3,61 mio euro pour 2008. » 7. L'article 73, troisième paragraphe, est remplacé par : Avant le 30 septembre 2006, la SNCB présente au Ministre des Entreprises publiques, en concertation avec la SNCB Holding et Infrabel, une proposition calculant le besoin en matériel roulant en fonction de l'introduction phasée du RER, ce besoin pouvant être comblé avec du matériel modernisé disponible et du nouveau matériel à acquérir.La proposition comprend également les modalités de financement de ce matériel en tenant compte de ce qui est déjà repris dans les articles 74 et 78. » 8. L'article 74 est remplacé par la disposition suivante; « Art. 74 - Sur le montant de 1.612.000 milliers d'euros que l'Etat s'est engagé à apporter progressivement au Fonds RER, 56.000 milliers d'euros minimum sont réservés au matériel spécifique RER. En exécution de la décision du Conseil des Ministres des 20 et 21 mars 2004, l'Etat examinera les modalités de financement du matériel au-delà de ce montant.
A partir de 2005, la SNCB Holding met à disposition de la SNCB les moyens disponibles du Fonds RER que l'Etat lui a confiés, sur la base de relevés mensuels des factures d'entreprises et des dépenses réelles en régie relatives à ce matériel spécifique et ce, compte tenu des rectifications éventuelles sur la comptabilisation des dépenses à dater du 1er janvier 2005. Au-delà des montants ainsi visés la SNCB Holding est libérée de cette obligation vis-à-vis de la SNCB Est mis à disposition de la SNCB à charge de ce financement, un montant maximum de : - 20.200 milliers d'euros en 2005 - 20.253 milliers d'euros en 2006 - 20.253 milliers d'euros en 2007.
Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le cadre de la procédure décrite à l'article 25, relative à l'approbation du programme d'investissement annuel et à son amendement. La SNCB élabore son programme 2008-2012, en concertation avec Infrabel et la SNCB Holding. Ce programme est présenté par la SNCB Holding au Ministre des Entreprises publiques pour le 31 mars 2007, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel. 9. L'article 76 est remplacé par la disposition suivante : « Art.76. - La SNCB reçoit, à charge du budget de l'Etat, une dotation d'exploitation annuelle de 761.007 milliers d'euros 2005 en 2005 et de 801.590 milliers d'euros 2005 à partir de 2006, visant à compenser les coûts engagés dans la réalisation des missions de service public suivantes : - l'offre des trains ordinaires de voyageurs intérieurs et transfrontaliers, mise en place en application des articles 10 à 23 inclus; - les réductions sur les tarifs applicables au transport intérieur de voyageurs et gratuités en faveur de catégories de bénéficiaires pour des raisons sociales, patriotiques, professionnelles et européennes, telles que décrites à l'article 34 et reprises à la partie 1 de l'annexe 8.
Complémentairement à cette dotation, la SNCB reçoit, à partir de 2006, un montant de 6.500 milliers d'euros (euros 2006), pour compenser les réductions offertes aux étudiants de 18 ans à moins de 26 ans, conformément à l'annexe 8 - Partie 1 - Point 2 - Catégories à caractère social - 2.6.
Toutes réductions ou gratuités nouvelles applicables au transport intérieur de voyageurs, imposées par l'Etat, font l'objet d'une compensation fixée par avenant au présent contrat de gestion.
La perte de recettes de la SNCB résultant d'autres réductions tarifaires et gratuités dont le relevé est repris à la partie 2 de l'annexe 8 est intégralement compensée par les départements ministériels et organismes concernés, dans le cadre de conventions signées entre eux et la SNCB. A partir de 2007, cette dotation est majorée de 172 milliers d'euros (euros 2007) pour couvrir le déficit d'exploitation des liaisons Virton-Athus-Rodange-Arlon, en application de l'article 31. Cette majoration est conditionnée par la mise en service effective de ces liaisons en décembre 2006, selon le schéma convenu entre la SNCB et les CFL (annexe 16).
A partir de 2007, cette dotation est en outre majorée de 600 milliers d'euros (euros 2007) pour couvrir le déficit d'exploitation de la liaison Liège-Maastricht, en application de l'article 31. Cette majoration est conditionnée par la mise en service effective de cette liaison en décembre 2006, avec un minimum de 12 trains par jour et par direction.
Les dotations prévues par le présent article sont indexées conformément à l'annexe 11 point I. Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 10,27 % des frais relatifs au personnel du Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses activités en 2005, et d'autre part de 10,27 % de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel que décrit en annexe 17. Les frais de fonctionnement du SSICF ne peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT, en concertation avec la SNCB, déterminera plus précisément les tâches du SSICF et ses besoins : la compensation sur la dotation de la SNCB sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du prochain contrat de gestion" Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des recettes et des dépenses futures de la S.N.C.B. telles que reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006.
Celles-ci comportent notamment les prestations exécutées en application des articles 2 et 7 du présent contrat de gestion. La S.N.C.B. s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément aux articles mentionnés. 10. L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.77 Complémentairement à la dotation visée à l'article 76, la SNCB reçoit, à charge du budget de l'Etat une dotation d'exploitation exprimée en euros 2005 visant à compenser les coûts associés aux dessertes intérieures par trains à grande vitesse. Pour l'année 2005, cette dotation s'élève à 7.016 milliers d'euros, pour l'année 2006 à 6.996 milliers d'euros et pour l'année 2007 à 6.928 milliers d'euros, versée proportionnellement au nombre de jours où la desserte visée à l'article 21 est assurée. Le calcul des jours où la prestation ne serait pas assurée neutralise les cas de force majeure ou les événements extérieurs à la SNCB. La dotation de 2005 est réduite à concurrence du montant équivalant à la part de l'augmentation de la facture de la SNCB à l'Etat pour les cartes train des Services publics fédéraux, liée à la modification du prix de la carte train valable pour une année de 10 mois au lieu de 9 mois. Ce montant a été fixé à 3.759 milliers d'euros.
En 2007, cette dotation est majorée de 964 milliers d'euros (euros 2007) pour couvrir le déficit d'exploitation de la liaison Anvers - Brecht Noorderkempen.Cette majoration est conditionnée par la mise en service effective de cette liaison en juin 2007, avec un minimum de 17 trains par jour et par direction. A partir de 2008, la majoration sera de 1.928 milliers d'euros 2007. Ce montant sera réévalué lors de la mise en service des nouveaux trains à grande vitesse.
Les montants sont indexés suivant les dispositions reprises en annexe 11 point I. La SNCB transmet, pour le 15 avril de chaque année, à la DGTT, sur la base des comptes annuels, le détail des recettes et dépenses liées à ces dessertes pour l'exercice écoulé ainsi qu'une projection pour les quatre années suivantes, qui intègre les dispositions de l'article 21. 11. L'alinéa 4 de l'article 78 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit : 2006 : 4.404 milliers euros 2007 : 13.592 milliers euros 2008 : 13.592 milliers euros 2009 : 36.445 milliers euros 2010 : 50.760 milliers euros. » Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de 4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la SNCB pour financer le matériel roulant. » 11bis A l'alinéa 6 de l'article 78, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2006 ». 12. Dans le tableau de l'article 79, les montants de 21.900 et de 24.500 en 2006 sont remplacés par 20.950 et par 23.550. 13. L'article 81 est complété par la disposition suivante : « Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde étant versé par l'Etat suivant les dispositions de l'article 87.» 14. L'article 84 est remplacé par la disposition suivante : « L'Etat verse à la SNCB la dotation d'exploitation prévue à l'article 77.Le montant pour 2005 de 7.016 milliers d'euros est réduit de 3.759 milliers d'euros conformément aux modalités prévues à l'article 77, 2è alinéa. Dès 2006, la dotation inscrite au budget est versée à concurrence de 50 % le 31 mars, 40 % le 30 novembre. Les 10 % restants sont versés à l'approbation des comptes de l'année concernée. » 15. L'article 86 est remplacé par la disposition suivante : « La compensation financière visée à l'article 79 est versée à la SNCB pour moitié au plus tard le 31 août de l'année en cours, au titre de provision, et pour moitié au plus tard le 31 août de l'année suivante, sur base du rapport justificatif annuel prévu à l'article 39.». 16. L'article 91 est complété par les dispositions suivantes : « La SNCB souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30 juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin 2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt TGV de 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7 décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la SNCB Holding suite à l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de partenariat public privé pour les projets Diabolo et Liefkenshoekspoorverbinding.Cet objectif s'inscrit dans le respect du plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, transmis au Ministre des Entreprises publiques le 9 février 2006 » La dernière phrase de l'article 91 est supprimée. 17. L'article 93 est complété par les dispositions suivantes : « La SNCB donne libre accès à son domaine aux membres du Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect des consignes de sécurité.» 18. Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.94bis. - Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au profit de la SNCB, cette dernière procède elle-même à ce remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait liée. » 19. Une annexe 2bis, rédigée comme suit est insérée : « ANNEXE 2bis Liste des gares à aménager selon le concept d'accessibilité totale - Aalst - Antwerpen Centraal - Bruxelles-Central - Bruxelles-Midi - Bruxelles-Nord - Bruxelles-Luxembourg - Bruxelles-National-Aéroport - Brugge - Charleroi-Sud - Etterbeek - Gent-Dampoort - Gent-St-Pieters - Halle - Leuven - Liège-Guillemins - Lokeren - Louvain-la-Neuve - Mons - Namur - Oostende - Roeselare - Sint-Niklaas - Torhout - Verviers-Central » 20.L'annexe 8 est remplacée par la disposition suivante : « ANNEXE 8 Réductions tarifaires et gratuites imposées par l'Etat à l'article 34 - compensations Partie 1 - Réductions tarifaires et gratuites à caractère social, patriotique, professionnel et autres, compensées par le Service public fédéral Mobilité et Transports Les avantages tarifaires imposés comprennent toutes les réductions et gratuités à caractère social, patriotique, professionnel et autres énumérées dans les listes ci-dessous.
Il s'agit des réductions et gratuités issues de l'arrêté-loi du 25 février 1947 et des arrêtés et conventions qui l'exécutent, d'autres lois, arrêtés et décisions ainsi que de réductions additionnelles octroyées par la SNCB Les présentes dispositions mettent fin à la convention du 10 mars 1950 et à ses avenants des 31 juillet et 16 décembre 1953.
Liste des catégories de bénéficiaires Les nombres entre parenthèses renvoient aux codes tarifaires gérés par les services concernés de la SNCB 1. Les catégories à caractère patriotique 1.1. Ont droit à la gratuité totale en 1e et 2e classe : - les invalides de la guerre 1914-1918 et assimilés, bénéficiaires d'une pension accordée en application des lois coordonnées sur les pensions militaires (030); - les prisonniers politiques de la guerre 1914-1918 auxquels il a été reconnu une invalidité de 10 p.c. au moins (050); - les civils invalides de la guerre 1914-1918 titulaires d'une pension d'invalidité de 10 p.c. au moins (051); - les invalides de la guerre 1940-1945 et assimilés, bénéficiaires d'une pension accordée en application des lois coordonnées sur les pensions de réparation (031); - les invalides de guerre des pays signataires du Traité de Bruxelles de 1952 et résidant habituellement en Belgique (032); - les civils invalides de la guerre 1940-1945 titulaires d'une pension d'invalidité de 10 p.c. au moins (052). 1.2. Ont droit à la gratuité en 2e classe et à une réduction de 75 % sur la partie du prix du billet de 1e classe excédant le montant fixe, les anciens combattants de la guerre 1914-1918 désignés ci-après : - les militaires ayant servi dans une unité combattante pendant un an au moins (001); - les défenseurs des forts capturés honorablement et ayant obtenu de ce fait les chevrons de front (002); - les porteurs d'un chevron de blessure (003); - les titulaires de la Croix de l'Yser (004); - les titulaires de la Croix de Feu (005); - les titulaires de la Médaille du Volontaire combattant (006); - les militaires décorés pour action d'éclat individuelle (007); - les invalides de guerre russes (008).
Ont également droit à la gratuité en 2e classe et à une réduction de 75 % sur la partie du prix du billet de 1e classe excédant le montant fixe, les personnes bénéficiaires ci-après d'une pension de veuve de : - militaire ou assimilé du chef de la guerre 1914-1918 (033); - victime civile de la guerre 1914-1918 accordée en vertu des lois coordonnées du 19 août 1921 (058); - militaire ou assimilé du chef de la guerre 1940-1945 (fait dommageable survenu après le 24 août 1939 et avant le 26 août 1947), de la campagne de Corée, des événements survenus sur les territoires de l'ex-Congo belge, du Rwanda et du Burundi à partir du 1er juillet 1960, d'accidents survenus au cours d'une action de déminage (034); - victime civile de la guerre accordée en vertu de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit (059). 1.3. Ont droit à une réduction de 50 % sur la partie du prix du billet 1e et 2e classe excédant le montant fixe : a) les anciens combattants de la guerre 1914-1918 désignés ci-après : - les militaires ayant servi entre le 4 août 1914 et le 11 novembre 1918 et qui n'entrent pas dans une des catégories ci-dessus (009); - les personnes civiles attachées à l'Armée pendant la période du 4 août 1914 au 11 novembre 1918 (010); b) les anciens combattants de la guerre 1940-1945 désignés ci-après : - les membres des Forces belges en Grande-Bretagne de la guerre 1940-1945, ayant au moins un an de service effectif, y compris les marins militarisés ayant navigué pendant au moins un an (011); - les prisonniers de la guerre 1940-1945 ayant au moins quatre ans de captivité (012); - les prisonniers militaires de la guerre 1940-1945 ayant au moins quatre ans de captivité et qui sont officiers de réserve non dégagés de leurs obligations militaires (013); - les membres des Forces belges en Grande-Bretagne de la guerre 1940-1945, ayant au moins un an de service effectif, y compris les marins militarisés ayant navigué pendant un an et qui sont des officiers de réserve non dégagés de leurs obligations militaires (014); - les résistants armés reconnus conformément à l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 (015); - les agents et auxiliaires des services de renseignements et d'action, reconnus conformément à l'arrêté-loi du 16 février 1946 (016); - les prisonniers de guerre 1940-1945, reconnus conformément à la loi du 18 août 1947, et dont la captivité est inférieure à quatre ans (017); - les membres des Forces belges en Grande-Bretagne, reconnus conformément à la loi du 21 juin 1960 pour une période inférieure à un an (018); - les bénéficiaires de l'arrêté royal du 28 août 1964, portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945, et qui sont de ce chef, titulaires d'une carte des états de services de guerre du combattant 1940-1945 (019); - les marins de la marine marchande ayant navigué au moins un an pendant la guerre 1940-1945 (060); c) les civils victimes de la guerre désignés ci-après : - les prisonniers politiques non invalides reconnus pour la guerre 1914-1918 conformément aux lois coordonnées du 19 août 1921 (053); - les déportés non invalides de la guerre 1914-1918 (038); - les prisonniers politiques non invalides reconnus pour la guerre 1940-1945 conformément à l'arrêté royal du 16 octobre 1954 (054); - les déportés pour le travail obligatoire non invalides, reconnus conformément à la loi du 7 juillet 1953 (057); d) les civils résistants de la guerre désignés ci-après : - de la Presse clandestine non invalides, reconnus conformément à la loi du 1er septembre 1948 (055); - les civils ou réfractaires non invalides reconnus conformément à l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 (056); e) les personnes veuves des bénéficiaires de réductions accordées pour des raisons patriotiques (020, 021, 022, 023);f) les personnes veuves originaires des pays signataires du Traité de Bruxelles de 1952, résidant habituellement en Belgique (035). 2. Les catégories à caractère social 2.1. Ont droit à la gratuité de transport : - en 2e classe les personnes aveugles (y compris le chien guide en laisse) munies de la carte délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale; - en 1e et 2e classe, les guides accompagnant les invalides de guerre dont la carte de réduction porte la mention "guide autorisé"; - en 1e et 2e classe, les guides accompagnant les personnes ayant perdu complètement et définitivement l'usage des 2 bras ou des 2 jambes en possession de l'"autorisation spéciale" délivrées par la SNCB; - en 1e et 2e classe, les enfants de moins de 6 ans, sans titre de transport, accompagnés d'une personne de 12 ans et plus munie d'un titre de transport valable.
Cette gratuité n'est toutefois accordée que pour maximum quatre enfants par voyageur de 12 ans et plus muni d'un titre de transport valable; - en 2e classe, les enfants de 6 à moins de 12 ans, sans titre de transport, accompagnés d'une personne de 12 ans et plus munie d'un titre de transport valable.
Cette gratuité n'est toutefois accordée que pour maximum quatre enfants par voyageur de 12 ans et plus muni d'un titre de transport valable. Cette gratuité n'est d'application que pour les voyages débutant après 9 heures du lundi au vendredi (cette limitation n'est pas d'application les samedis, dimanches et jours fériés) et uniquement si l'enfant qui désire en bénéficier est porteur de pièce d'identité délivrée par l'Administration communale qui atteste de son âge. 2.2. Ont droit à une réduction de 50 % sur la partie du prix du billet 1e et 2e classe excédant le montant fixe : - les enfants de moins de 12 ans non membres de famille nombreuse, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la gratuité prévue au 2.1, 5ème tiret; - les enfants âgés de 12 à moins de 26 ans membres à charge de famille nombreuse (041); - les parents ayant eu au moins trois enfants en vie (040). 2.3. Ont droit à une réduction de 75 % sur la partie du prix du billet 1e et 2e classe excédant le montant fixe : - les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans membres à charge de famille nombreuse (041). 2.4. Peuvent acquérir un billet aller-retour à tarif forfaitaire (4,00 EUR par aller-retour au 01.02.2006) : - les seniors de 65 ans et plus.
Ce tarif forfaitaire n'est toutefois valable qu'en 2e classe, pour des trajets effectués entre deux gares belges, à condition que le voyage débute après 9 heures du lundi au vendredi (cette limitation n'est pas d'application les samedis, dimanches et jours fériés). Durant les week-ends prolongés de Pâques (du samedi au lundi), de l'Ascension (du jeudi au dimanche) et de la Pentecôte (du samedi au lundi) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés compris entre le 15 mai et le 15 septembre, ce tarif forfaitaire n'est pas d'application. 2.5. Ont droit à une réduction de 50 % sur la partie du prix du billet 2e classe excédant le montant fixe : - les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé, visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 (046). 2.6. Ont droit à une réduction de 55 % sur le prix complet de la carte train trajet : - les étudiants de moins de 26 ans titulaires d'une carte train scolaire. 3. Les catégories à caractère professionnel Ont droit à la gratuité de transport (libre-parcours 1e classe sur le réseau SNCB) : les fonctionnaires et agents de la Direction "Transport par rail" de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports en charge du suivi du présent contrat de gestion. Ont droit à la gratuité en 2e classe : - les marins inscrits comme demandeurs d'emploi dans la marine marchande en vue de répondre à un enrôlement (048).
Ont droit à la gratuité en 2e classe et à une réduction de 75 % sur le prix du billet excédant le montant fixe en 1e classe : - les journalistes agréés soit par le Ministère de l'Intérieur, soit par l'Association générale de la Presse belge (043). 4. Autres Ont droit à la gratuité de transport (libre-parcours 1e classe sur le réseau SNCB) : - les membres de la Chambre, du Sénat ainsi que les membres des Conseils des Communautés et des Régions; - les membres du Parlement européen.
Partie 2 - Autres réductions tarifaires et gratuites accordées à certaines catégories de bénéficiaires, compensées par les Services publics fédéraux et organismes concernes Le présent relevé reprend les principaux Services publics fédéraux et organismes publics ayant passé convention ou accord avec la SNCB pour l'octroi à leur charge financière d'avantages tarifaires spécifiques (réductions, gratuités, facilités de circulation). Cette liste ne reprend pas les entreprises et organismes privés ayant conclu une convention avec la SNCB. Liste des catégories de bénéficiaires Les nombres entre parenthèses renvoient aux codes tarifaires gérés par les services concernés de la SNCB Pour la consultation du tableau, voir image 19. Une annexe 15, rédigée comme suit est insérée : « ANNEXE 15 Plan d'investissements commun harmonisé 2006-2007 Pour la consultation du tableau, voir image 20.Une annexe 16, rédigé comme suit, est inséré : « ANNEXE 16 Liaisons Virton-Athus-Rodange-Arlon Dans le rapport présenté au Secrétaire d'Etat fin 2005, il est apparu que les liaisons entre Virton, Athus, Arlon et Luxembourg présentent le plus d'éléments positifs en termes de faisabilité et en termes de potentiel de développement. Suite aux discussions techniques et financières intervenues entre la SNCB et les CFL, les modalités de réouverture en décembre 2006 sont les suivantes : L'offre de trains se compose pour la semaine (lundi au vendredi) de 3 ensembles : 1) Le prolongement, toutes les 2 heures, de la relation actuelle Libramont - Virton jusque Arlon via Rodange, soit 19 trains par jour (2 sens confondus).2) Des trains de pointe (8 par jour) assurés par la SNCB et effectuant un parcours limité du type Virton - Rodange ou Arlon - Athus - Rodange.3) Des trains (6 par jour) assurés par les CFL, et desservant directement Luxembourg et Rodange et qui circuleront au départ ou à destination de Virton. 21. Une annexe 17, rédigée comme suit est insérée ANNEXE 17 Le cadre du SSICF en équivalents temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image