publié le 11 juillet 2007
Arrêté royal concernant le fonds de formation titres-services
7 JUIN 2007. - Arrêté royal concernant le fonds de formation titres-services (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° le SPF : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° l'ONEM : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;4° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;5° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du SPF qu'il désigne.
Art. 2.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation doit avoir un lien avec la fonction exercée par le travailleur titre-service. Sont notamment considérées comme ayant un lien avec la fonction exercée : la formation fondée sur l'attitude, sur le savoir-faire avec des clients, sur l'ergonomie, sur le plan de l'organisation efficace, sur la sécurité et l'hygiène et sur l'usage du néerlandais/français/allemand sur le lieu du travail. § 2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes : 1° formation interne;2° formation externe;3° formation sur le terrain. La formation externe est la formation organisée par un tiers.
La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du nouveau travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail. Sont notamment considérées comme formations sur le terrain : la formation sur l'attitude, la formation sur la communication, la formation sur l'assertivité, la formation sur la sécurité et l'hygiène, la formation sur le plan de l'organisation efficace, la formation sur le plan de la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la formation sur la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.
L'accompagnement qui a un lien avec des sujets qui normalement doivent être discutés lors de l'accueil par l'employeur ne peut être considéré comme formation sur le terrain. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.
Art. 3.Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation : 1° en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 : - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à 12,60 EUR par heure; - le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure; - les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour; 2° en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, § 2 : - le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à 12,60 EUR par heure; - les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur; 3° en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, § 2 : - le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure. En ce qui concerne la formation sur le terrain, le remboursement par année civile est au maximum de cinquante pour cent du coût salarial brut du personnel d'encadrement de l'entreprise.
Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du SPF une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée « la Commission fonds de formation titres-services », laquelle a pour mission de rendre des avis concernant les formations autorisées pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi. § 2. La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit : 1° un président représentant le Ministre et un suppléant;2° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;3° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs;4° un membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail du SPF. § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.
Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement : 1° le président ou son suppléant;2° trois membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;3° trois membres représentant les employeurs ou leurs suppléants;4° un membre représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail ou son suppléant. Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours; aucun quorum de présence n'est requis pour cette nouvelle réunion. § 5. Le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services est assuré par le SPF. § 6. La Commission fonds de formation titres-services arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 5.§ 1er. Avant la fin de la formation, et avant de demander le remboursement des frais de formation, l'entreprise adresse une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services, ci-après dénommé « le Secrétariat fonds de formation ».
La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social;2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés;5° une estimation du coût de formation, prévu à l'article 3;6° s'il s'agit de la formation sur le terrain : le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, occupé comme personnel d'encadrement, le coût salarial brut de ce personnel d'encadrement et le montant déjà remboursé par le fonds de formation pour la formation sur le terrain au cours de cette année civile. Plusieurs entreprises agréées peuvent introduire une demande conjointement. La demande doit alors comprendre l'identité de chaque entreprise et mentionner à quelle entreprise le remboursement doit être fait. § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.
Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services. § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis. Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite cet avis au Ministre qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre.
Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.
Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.
Art. 6.§ 1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre, elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation.
La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, § 4;3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe. § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.
Art. 7.Une entreprise agréée ne peut pas demander le remboursement de frais de formation pour lesquels elle a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution.
Une entreprise agréée ne peut pas demander non plus le remboursement de frais de formation pour lesquels elle reçoit déjà des contributions octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics.
Art. 8.§ 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été suspendu ou retiré. § 2. Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année civile déterminée d'une entreprise agréée est calculé d'après la formule suivante : axb/c a = le budget disponible pour cette année civile concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi; b = le nombre des titres-services transmis l'année précédente par l'entreprise agréée aux fins de remboursement auprès de la société émettrice; c = le nombre total des titres-services transmis l'année précédente aux fins de remboursement auprès de la société émettrice. § 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant. § 4. L'ONEm fournit au Secrétariat fonds de formation les données nécessaires pour le calcul visé dans le § 2.
Art. 9.Après vérification de la demande visée à l'article 6, le Secrétariat fonds de formation fournit les données de l'entreprise agréée à l'ONEm, qui procède dans le mois au remboursement à l'entreprise agréée.
Art. 10.Une évaluation du fonds de formation sera faite annuellement par la Commission fonds de formation titres-services, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses modalités et les formations qui ont été ou non approuvées. Cette évaluation sera procurée au Conseil des Ministres.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006.