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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 07 octobre 2004

Arrêté royal relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004014187
pub.
07/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004014187/moniteur
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental modifiée par les lois des 20 janvier 1999 et 22 avril 1999, notamment l'article 3, §§ 1er et 4;

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, notamment les articles 59 et 60;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1983;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer territoriale et sur le plateau continental;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.982/3 donné le 4 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° "le ministre" : le Ministre fédéral ayant l'Economie dans ses attributions;2° "le ministre compétent" : le Ministre compétent pour la Protection du milieu marin; 3° "Direction générale" : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° "le délégué du ministre" : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 5° "la commission" : la commission instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement;6° "la loi" : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;7° "la loi ZEE" : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;8° "l'arrêté EEE" : l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant des mesures concernant l'évaluation des effets sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;9° "l'arrêté de concession" : un arrêté ministériel tel que visé à l'article 15, § 1er;10° "le Fonds" : le Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique instauré par la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgétaires modifiée par la loi programme du 30 décembre 2001;11° "l'IRSNB" : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;12° "l'UGMM" : l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'IRSNB;13° "sable" : matériau minéral dont la proportion en poids des grains d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm est d'au moins 85 % dans l'échantillon;14° "gravier" : matériau minéral dont la proportion en poids des grains d'un diamètre supérieur à 4 mm est supérieure à 15 % dans l'échantillon;15° "zone de contrôle" : aire à l'intérieur de laquelle une concession d'exploration et/ou d'exploitation peut être octroyée et dont la délimitation est déterminée à l'article 2;16° "zone d'exploration" : aire à l'intérieur de laquelle on peut chercher des dépôts de sable et de gravier, avec comme objectif la délimitation de nouvelles zones de contrôle et dont la délimitation est déterminée à l'article 3;17° "secteur" : surface comprise dans une zone de contrôle;18° "projet exceptionnel" : exploitation pour laquelle sont exploité plus de 100 000 m3 de sable ou de gravier par mois et limitée dans le temps;19° "notifier" : l'envoi d'une lettre recommandée par la poste, avec accusé de réception;20° "cédant" : le titulaire d'une concession qui transfère sa concession;21° "cessionnaire" : la personne ou l'entreprise à qui une concession est transférée;22° "agents compétents" : les agents désignés selon l'article 46, § 1er;23° "cargaison" : la totalité des matériaux en cale;24° "échantillon" : une partie de la cargaison qui en est représentative de celui-ci;25° "bateau d'exploitation" : chaque bateau utilisé pour le dragage ou pour l'exploitation des matières premières des fonds marins;26° "le bateau de transport" : chaque bateau, à l'exception des bateaux d'exploitation, qui est utilisé pour le transport des matières premières draguées ou exploitées;27° "examen continu" : recherche effectué en application de l'article 3, § 2, de la loi;28° "recherche d'exploration" : recherche effectué par le Direction générale ou l'industrie, avec comme but la découverte de nouvelles dépositions;29° "Etats membres concernés" : Etats membres de l'Union européenne qui sont concernés par l'application de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;30° "Parties Contractantes" : Parties auprès de la Convention d'Espoo : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier et les Annexes Ire, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) fermer. CHAPITRE II. - Détermination et accès aux zones de contrôle et aux secteurs attribués par une concession d'exploration ou d'exploitation

Art. 2.Les zones de contrôle 1 à 3 et le découpage de celles-ci en secteurs pouvant faire l'objet de concessions, sont définis à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.La zone d'exploration 4 est déterminée à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.L'accessibilité aux zones de contrôle est déterminée comme suit : 1° le secteur 1a est ouvert à l'exploitation durant toute l'année;2° le secteur 1b n'est ouvert à l'exploitation que durant les mois de mars, avril et mai;3° les secteurs 2a et 2b sont ouverts à l'exploitation alternativement pour une période de trois ans.La Direction générale communiquera à temps cette modification aux concessionnaires; 4° le secteur 2c est ouvert à l'exploitation durant toute l'année;5° le secteur 3a est ouvert à l'exploitation durant toute l'année;6° le secteur 3b est fermé à l'exploitation aussi longtemps que le secteur est utilisé en tant que site de déversement des boues de dragage.

Art. 5.§ 1er. Sur base des résultats de la recherche d'exploration, des nouveaux secteurs d'exploitation seront délimités dans la zone d'exploration 4, après l'avis de la commission.

La superficie totale de ces nouveaux secteurs ne peut pas être supérieure à 46 km2. § 2. Les coordonnées des secteurs d'exploitation dans la zone d'exploration 4 sont déterminées par le ministre.

Art. 6.Dans le cadre de projets exceptionnels des arrêtés de concession peuvent être octroyés en dehors des zones de contrôle mentionnées à l'article 2 et en dehors des secteurs d'exploitation peuvent découler de l'application de l'article 5, §§ 1er et 2.

Art. 7.Dans le cas où, l'examen continu démontrerait que les exploitations peuvent avoir des conséquences inacceptables pour les dépôts de sédiment ou pour le milieu marin, le ministre peut, après avoir entendu l'avis de la commission, limiter l'accessibilité pour certains secteurs. CHAPITRE III. - Introduction des demandes

Art. 8.§ 1er. Les demandes de concession pour l'exploration ou l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental sont notifiées au délégué du ministre.

Les demandes sont introduites au moyen d'une requête en quatorze exemplaires dans une des langues nationales et sous forme électronique.

Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. § 2. La demande comprend : 1° le nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale, la forme juridique, le siège social et le numéro d'entreprise, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet comprenant l'indication des matériaux recherchés (sable et/ou gravier) ou à exploiter et, selon le cas : - le planning indicatif et les moyens envisagés s'il s'agit d'une exploration; - les moyens d'exploitation; 4° dans le cas d'une demande d'exploration ou d'exploitation dans les zones de contrôle, l'indication des zones de contrôle et/ou des secteurs demandés;5° dans le cas d'une demande d'exploration dans la zone d'exploration 4 ou d'une demande d'exploitation pour un projet exceptionnel, une carte bathymétrique en projection Mercator ED50 ou Mercator WGS 84 à l'échelle 1/100 000 ou 1/150 000 sur laquelle sont indiqués pour le secteur demandé : - les coordonnées des points de délimitation en latitude et longitude et la superficie en km2; - la localisation par rapport aux routes maritimes importantes; - les limites des éventuels secteurs voisins pour lesquels une concession a déjà été octroyée; - les conduites de gaz et les câbles d'électricité situés dans une bande de 1 000 mètres de large autour du secteur projeté; - les îles artificielles et les éoliennes situées à une distance maximale de 500 mètres du secteur projeté; - les câbles de télécommunication situés dans une bande de 250 mètres de largeur autour du secteur projeté. 6° dans le cas d'une demande d'exploitation pour un projet exceptionnel, une estimation du volume exploité et de la durée des opérations. § 3. Simultanément une étude d'incidence sur l'environnement sera présentée conformément à la procédure de l'arrêté EEE. § 4. Le délégué du ministre peut exiger des exemplaires supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 2 ou des informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. CHAPITRE IV. - Traitement des demandes

Art. 9.§ 1er. Le délégué du ministre vérifie dans les quinze jours de la réception de ce dossier si le dossier de la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 8, §§ 1er et 2. § 2. Si le dossier est incomplet, le demandeur en reçoit notification dans les quinze jours par le délégué du ministre ministre, avec mention des éléments manquants constatés, à charge pour le demandeur de compléter sa demande dans un délai de quinze jours. Ce délai commence le jour suivant la date d'expédition de la demande d'informations complémentaires par le délégué du ministre.

Au terme de ce délai, si le demandeur n'a pas communiqué les informations complémentaires requises, la demande est jugée irrecevable et le demandeur reçoit notification de cette décision par le délégué du ministre. § 3. Lorsque la demande est considérée complète, la demande est inscrite dans les dix jours dans un registre des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre.

L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à celle-ci en application de l'article 8.

Le délégué du ministre notifie l'inscription au ministre compétent et au demandeur.

Art. 10.Dans les vingt jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que l'étude d'incidence sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 12 de l'arrêté EEE, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge.

La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où le dossier de demande peut être consulté. Elle mentionne également que cette demande est soumise à une consultation publique conformément à la procédure et aux délais définis dans l'arrêté EEE. Les frais de publication sont à charge du demandeur.

Art. 11.La demande est transmise par le délégué du ministre, en quantité suffisante, à la commission, dans les quarante jours suivant la publication au Moniteur belge visée à l'article 10.

Art. 12.§ 1er. Dans les soixante jours suivant l'introduction du dossier auprès de la commission, la commission rend son avis au délégué du ministre. Cet avis peut être accompagné de conditions techniques relatives à l'autorisation, notamment en ce qui concerne l'article 15, § 2. § 2. A défaut d'avis dans le délai prescrit, celui-ci est présumé favorable.

Art. 13.§ 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis en vertu de l'article 12, § 1er ou à défaut d'avis, le dossier de demande de concession est transmis pour décision au ministre. Le dossier est accompagné de l'avis de la commission visé à l'article 12. § 2. Le ministre compétent transmet, conformément à l'article 16 de l'arrêté EEE, son avis au ministre.

Art. 14.A condition que l'avis du ministre compétent soit favorable, le ministre se prononce, dans les quarante jours à dater de la réception par le ministre du dossier visé à l'article 13, § 1er, sur la demande.

Art. 15.§ 1er. Si le ministre décide d'octroyer la concession, elle est octroyée par un arrêté motivé. Cet arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. L'arrêté visé au § 1er détermine les conditions spécifiques à chaque concession octroyée, entre autres, les zones de contrôle, les secteurs communs ou le secteur spécifique, ainsi que les mesures techniques éventuelles. § 3. L'arrêté de concession est notifié au demandeur, dans les quarante jours, prenant cours à la date de réception du dossier visé à l'article 13. Dans les cas visés par l'article 14 de l'arrêté EEE, la décision est aussi notifiée aux autorités compétentes des Etats membres concernés et/ou Parties Contractantes. Une copie de l'arrêté ministériel est remise aux membres de la commission. § 4. Si le ministre décide de ne pas octroyer la concession ou l'avis du ministre compétent est défavorable, cela sera notifié par le ministre au demandeur, dans les quarante jours à dater de la réception par le ministre du dossier visé à l'article 13, § 1er. Le ministre communique sa décision à la commission.

Art. 16.L'arrêté de concession est accordé pour une durée déterminée, limitée à deux ans maximum pour exploration dans la zone d'exploration 4 et à dix ans maximum pour l'exploration et l'exploitation dans les zones de contrôle définies par l'article 2 et les nouvelles secteurs d'exploitation créer en application de l'article 5, §§ 1er et 2. CHAPITRE V. - Obligations générales des titulaires d'une concession d'exploration ou d'exploitation

Art. 17.Les titulaires d'une concession sont tenus : 1° d'informer au préalable le ministre ou son délégué de tout projet de modification de la personne morale titulaire de la concession qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du bénéfice de la concession;2° de commencer les activités d'exploration ou d'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date de la notification visée à l'article 15, § 3;3° de ne pas arrêter, sans raison légitime, l'exploitation, pendant plus de deux ans consécutifs;4° de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la préservation du milieu marin.Cela peut se faire sous forme d'un plan d'urgence, d'une assurance ou d'une sécurité financière qui répond aux exigences du ministre et est reprise dans l'arrêté de concession; 5° d'accepter l'exploration ou l'exploitation d'autres concessionnaires dans les secteurs des zones de contrôle;6° dans le cas d'une concession d'exploration : a) de ne pas effectuer de prospection avec un bateau équipé d'une cale de chargement de produits en vrac;b) d'accepter librement, à bord du bateau d'exploration, à partir d'un port belge, la présence d'un représentant de l'IRSNB et du délégué du ministre, au cours de tout ou partie des campagnes;c) de communiquer au représentant de l'IRSNB et au délégué du ministre, sous réserve éventuelle de confidentialité pendant une durée maximale de cinq ans, les résultats d'analyse complets, sur support papier ou informatique à convenir, des prises d'échantillons ou des relevés géophysiques avec l'indication de leurs coordonnées géographiques;7° de ne pas dépasser le volume maximum d'exploitation de sable et de gravier autorisé par la commission conformément à l'article 26.8° de ne pas effectuer d'exploration ou d'exploitation en dehors des zones ou des secteurs communs ou particuliers concédés;9° d'acquitter le montant de la redevance selon les modalités prescrites dans l'arrêté de concession;10° de respecter les instructions des agents compétents. CHAPITRE VI. - Extension, transfert et renouvellement d'une concession d'exploration et/ou d'exploitation

Art. 18.Toute demande d'extension d'une concession d'exploration ou d'une concession d'exploitation est introduite selon les dispositions de l'article 8 et est traitée selon les dispositions des articles 9 à 15.

Art. 19.§ 1er. Tout transfert d'une concession doit être notifié au délégué du ministre. La lettre de notification, signée par le cédant et le cessionnaire pour accord, est accompagnée des renseignements demandés à l'article 8, § 2, 1° et 2°, fournis par le cessionnaire.

Le cessionnaire doit élire domicile en Belgique. § 2. Le ministre donne acte du transfert de la concession par arrêté ministériel. Cet arrêté de transfert subroge le nouveau concessionnaire dans l'exercice de tous droits et obligations de la concession initiale. § 3. Une copie de l'arrêté ministériel de transfert est notifiée au nouveau concessionnaire et est remise aux membres de la commission.

Art. 20.Chaque demande de renouvellement de la concession d'exploration ou d'exploitation est introduite selon les dispositions de l'article 8 au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité et elle sera traitée selon les dispositions des articles 9 à 15. CHAPITRE VII. - Déchéance, retrait et renonciation à une concession d'exploration et/ou d'exploitation

Art. 21.Les droits attachés à la concession prennent fin à échéance ou par retrait de celle-ci pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

Art. 22.§ 1er. En cas de constat de non-respect des conditions du présent arrêté ou de l'arrêté de concession, le délégué du ministre adresse au titulaire de la concession une mise en demeure, lui fixant un délai, soit pour présenter des explications pertinentes, soit pour répondre à ses obligations et aux conditions concernant l'exploration ou l'exploitation. § 2. A l'expiration du délai imparti, si le titulaire refuse de respecter ses obligations, ne fournit aucune explication ou des explications injustifiées ou insuffisantes, le délégué du ministre adresse le dossier et ses propositions au ministre. § 3. Le ministre prononce, par arrêté, la déchéance de la concession en cas de non-respect des obligations et conditions prescrites.

Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. § 4. L'arrêté de retrait pour déchéance de la concession est notifié au titulaire, dans les vingt jours qui suivent la décision.

Une copie de l'arrêté est remise aux membres de la commission.

Art. 23.Un avis de renonciation à une concession doit être notifié par le titulaire au délégué du ministre.

L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre par arrêté.

Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté est notifié au titulaire de la concession, dans les vingt jours qui suivent l'acceptation.

Une copie de l'arrêté est communiquée aux membres de la commission.

Chapitre VIII. - Dispositions spéciales

Art. 24.§ 1er. Les activités d'exploration ou d'exploitation exercées par le Ministère de la Communauté flamande dans le cadre de ses compétences définies par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 y sont soumises à une demande de concession qui est notifiée en trois exemplaires et sous forme électronique au délégué du ministre. § 2. Cette demande comporte les éléments prévus à l'article 8, § 2, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, et elle est soumise à la procédure décrite dans l'arrêté EEE. § 3. Le délégué du ministre notifie dans les quinze jours la réception de la demande au ministre compétent et au demandeur et transmet le dossier au ministre.

Le ministre compétent transmet, conformément à l'article 16 de l'arrêté EEE, son avis au ministre. § 4. Si le ministre compétent donne un avis positif, le ministre octroie l'arrêté de concession. Cette arrêté mentionne le type de matériel, le volume annuel maximum à exploiter tout comme les aires ou l'exploration ou l'exploitation aura lieu. § 5. L'arrêté de concession est notifié au Ministère de la Communauté flamande.

Une copie de l'arrêté de concession est remise aux membres de la commission. § 6. Le Ministère de la Communauté flamande n'est pas soumis aux redevances visées par le chapitre X. CHAPITRE IX. - Détermination du volume maximum d'exploitation

Art. 25.Sur une période de 5 ans, dans les zones de contrôle les concessionnaires peuvent ensemble exploiter une volume maximum de 15 millions de m3 (3 millions m3/an comme moyenne progressive sur 5 ans).

Art. 26.Le ministre détermine, sur proposition de la commission, les volumes annuels maxima d'exploitation par concessionnaire, basés sur les maxima des quantités exploitées des 5 années précédentes.

Aux nouvelles concessions, un minimum de 100 000 m3/an est attribué.

Annuellement, des volumes complémentaires peuvent être attribués par la commission.

Art. 27.Le volume maximal de 15 millions de m3 réparti sur une période de 5 ans peut être modifié par le ministre par arrêté, sous condition d'un avis argumenté de la commission.

Art. 28.Les volumes mentionnés à l'article 1er des arrêtés ministériels ci-après sont supprimés : 1° l'arrêté ministériel du 6 août 1993, réf.8.M/93/A2171/42, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Insagra, Noorderhavenoever, à 8450 Nieuport; 2° l'arrêté ministériel du 6 août 1993, réf.8.M/93/A2173/44, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Cambel Agregats, Sint-Jansweg 1, à 9120 Kallo, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1996; 3° l'arrêté ministériel du 6 août 1993, réf.8.M/93/A2175/45, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Charles Kesteleyn, Stapelplein 46, à 9000 Gand, modifié par l'arrêté ministériel du 27 février 1997; 4° l'arrêté ministériel du 8 septembre 1995, réf.E6/M/95/A1997/32, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Satic, Rietschoorvelden 20, à 2170 Anvers; 5° l'arrêté ministériel du 19 février 1996, réf.E6/M/96/A2170/64, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Dranaco Denderstraat z/n, à 2060 Anvers, modifié par les arrêtés ministériels du 22 juillet 1996, du 25 octobre 1996 et du 18 mai 2004; 6° l'arrêté ministériel du 7 mai 1997, réf.E6/96/CP13, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Ghent Dredging, Putstraat 22A, à 9051 Gand, modifié par l'arrêté ministériel, réf. E6/00/CP13/, du 17 mai 2000; 7° l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000, réf.E6/99/CP16/, octroyant à la S.A. Belmagri, Alverbergstraat 5, à 3500 Hasselt, une concession pour l'exploitation de sable et de gravier dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2004; 8° l'arrêté ministériel du 9 janvier 2002, réf.E6/2001/CP19/, octroyant à DE HOOP HANDEL B.V., co SATIC S.A., Rietschoorvelden 20, à 2170 Merksem, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique; 9° l'arrêté ministériel du 21 mai 2002, réf.E6/02/CP10/, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à l'Association momentanée Zeezand Exploitatie S.A. Baggerwerken De Cloedt en zoon, la S.A. Dredging International et la S.A. Ondernemingen Jan De Nul, Slijkensesteenweg 2, à 8400 Ostende; 10° l'arrêté ministériel du 4 juin 2002, réf.E6/2002/110/CP18/627, octroyant à la S.A. HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, à 8380 Zeebrugge, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique; 11° l'arrêté ministériel du 18 juillet 2002, réf. E6/2002/1125/CP12/896, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à l'Association momentanée S.A. Nieuwpoortse Handelsmaatschappij - S.A. C.E.I. Construct, Noorderhavenoever 12, à 8620 Nieuport; 12° l'arrêté ministériel du 18 juillet 2002, réf. E6/2002/114/CP11/897, de concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental de la Belgique octroyée à la S.A. Alzagri, L. Coiseaukaai 156, à 8000 Bruges; 13° l'arrêté ministériel du 13 mai 2003, réf.E6/2003/82/CP20/, octroyant à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, te 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental de la Belgique. CHAPITRE X. - Redevances

Art. 29.§ 1er. Afin de garantir l'examen continu de l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur les dépôts de sédiment et sur le milieu marin et son développement durable en particulier, par la coordination, la réorientation et la transparance de l'examen scientifique, une redevance au Fonds et à l'UGMM est redevable annuellement pour l'exploration et l'exploitation du sable d'une part et du gravier d'autre part. § 2. La redevance pour chaque type de matériau équivaut au produit d'un montant fixe par mètre cube exploité et d'un coefficient d'adaptation.

Les montants fixes sont respectivement de 0,54 EUR/m3 pour le sable et de 1,14 EUR/m3 pour le gravier et de 0,35 EUR/m3 pour le sable provenant de la zone de contrôle 3.

La redevance est répartie comme suit entre les services concernés : 5/7 pour le Fonds; 2/7 pour l'UGMM. § 3. Le coefficient d'adaptation est revu chaque année et est déterminé sur la base de la moyenne annuelle de l'indice NACE 10-14 pour la production dans les industries extractives par jour ouvré.

Les redevances minimales annuelles pour le Fonds et l'UGMM s'élèvent respectivement à 12.394,68 EUR et à 6.197,34 EUR. § 4. Les redevances dues doivent être payées dans les 50 jours suivant la date de facturation par les services concernés.

Chaque facture échue non payée, est d'office majorée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal. § 5. Le chargement d'un bateau est classé comme sable ou comme gravier selon le résultat de l'analyse granulométrique d'un échantillon, à moins que ce chargement ne vienne de la zone de contrôle 3, lequel est alors considéré comme provenant de cette zone.

Les modes de prélèvement d'échantillon et d'analyse granulométrique sont communiqués par le ministre par circulaire aux concessionnaires.

Art. 30.L'article 2 des arrêtés de concession mentionnés à l'article 28 est remplacé par les dispositions de l'article 29. CHAPITRE XI. - Conditions générales d'exploration et d'exploitation

Art. 31.Les exploitations ne peuvent avoir lieu que dans les zones de contrôle, les secteurs ou les aires octroyés dans l'arrêté de concession.

L'exploitation de sable et de gravier est effectuée exclusivement au moyen de bateaux d'exploitation du type "drague aspiratrice en marche". L'exploitation doit avoir lieu dans une zone continue en couches de 0,5 m maximum. Lors de l'exploitation, il convient de tendre vers une vitesse de déplacement moyenne du bateau d'exploitation par rapport au fond marin supérieure à 1,5 noeuds. La profondeur d'exploitation totale ne peut aller au-delà de 5 m en dessous de la profondeur du fond marin fixée par le Fonds.

Dans la zone contrôle 3, à part l'utilisation des bateaux d'exploitation du type "drague aspiratrice en marche" l'utilisation du type "drague aspiratrice stationnaire" est autorisée.

Lorsque plusieurs bateaux d'exploitation opèrent très près l'un de l'autre, une distance minimale de 500 mètres est maintenue entre les bateaux pendant l'exploitation.

Art. 32.La Direction générale peut interdire à certains endroits la séparation du sable et du gravier en mer.

Art. 33.Les documents suivants doivent se trouver à bord des bateaux d'exploitation : 1° une copie de l'arrêté de concession et du présent arrêté royal;2° une carte nautique la plus récente à l'échelle 1/100 000 ou 1/150 000, indiquant les limites de la concession;3° le registre décrit à l'article 43;4° l'acte de vérification et de scellement de l'enregistreur de position comme prévu à l'article 34, § 3.

Art. 34.§ 1er. A bord de chaque bateau d'exploitation est placé, aux frais du concessionnaire, un enregistreur automatique de position pouvant au moins enregistrer les données suivantes : 1° les paramètres que le personnel de bord introduit pour chaque voyage : a) identification du concessionnaire;b) numéro d'ordre du voyage.2° les paramètres à enregistrer automatiquement : a) identification du bateau d'exploitation;b) date des enregistrements; c) temps (G.M.T.) des enregistrements; d) position du bateau d'exploitation;e) vitesse du bateau d'exploitation;f) état des pompes (marche/arrêt);g) état de l'exploitation (oui/non). § 2. L'enregistreur de position et les paramètres enregistrés doivent répondre aux spécifications techniques imposées par la Direction générale. § 3. L'enregistreur de position et les détecteurs reliés sont vérifiés et scellés après l'installation, sur indication de la Direction générale. Cette vérification et ce scellement font l'objet d'un acte établi en quatre exemplaires. Un exemplaire de cet acte est destiné à la Direction générale, le deuxième exemplaire à l'UGMM, le troisième exemplaire au concessionnaire et le quatrième exemplaire doit être tenu à bord du bateau d'exploitation pour information des agents chargés de la surveillance. § 4. La gestion de l'enregistreur de position et le traitement des données enregistrées sont assurés par la Direction générale qui peut en donner la charge à un tiers.

Le concessionnaire est tenu de respecter strictement les directives imposées par la Direction générale, relatives à la gestion de l'enregistreur de position et des détecteurs y reliés.

Les frais liés à l'entretien de l'enregistreur de position et des détecteurs y reliés sont à charge du concessionnaire.

Art. 35.Lors des activités d'exploration et d'exploitation, il faut garder une distance minimum respectivement de 250 m et 1 000 m par rapport aux câbles et aux conduites de gaz. Cette distance minimum est abolie pour des câbles qui ont été mis hors service.

Art. 36.L'exploitation peut exceptionnellement être limitée ou interdite temporairement dans certaines zones dans l'intérêt de la conservation du milieu marin et/ou de la pêche maritime. La limitation ou l'interdiction est communiquée, au moins un mois à l'avance, dans une note motivée, à la Direction générale.

La Direction générale en informe le concessionnaire le plus rapidement possible et au plus tard quinze jours à l'avance.

Les redevances minimales définies à l'article 29 de l'arrêté ne sont pas dues pour les périodes pour lesquelles a été exprimée une interdiction totale d'exploitation.

Art. 37.Compte tenu de l'intérêt national, des restrictions peuvent être imposées à l'exploitation dans les zones maritimes militaires.

Les instructions de l'autorité militaire en la matière doivent être strictement respectées. Dans tous les cas, le concessionnaire doit se conformer aux instructions reprises dans le "Bericht aan Zeevarenden".

Art. 38.L'Etat se réserve le droit d'exploiter du sable et du gravier et/ou de procéder à des recherches et d'accorder des concessions de recherche ou d'exploitation à des tiers dans la zone pour laquelle la concession est valable.

Aucune entrave ne peut être mise aux recherches ou exploitations effectuées ou autorisées par l'Etat.

A cet égard, les concessionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à charge de l'Etat.

Art. 39.Les renseignements ci-dessous doivent être communiqués chaque année à la Direction générale : 1° le nom ou la dénomination et l'adresse du propriétaire et/ou de l'exploitant des bateaux et/ou des installations utilisées pour l'exploitation et le transport de sable et/ou de gravier;2° les noms, les ports d'attache et/ou d'exploitation, le pays d'enregistrement et les numéros d'enregistrement ou d'immatriculation des bateaux et/ou installations flottantes. Chaque mois un tableau mentionnant les quantités exploitées effectivement est communiqué à la Direction générale en indiquant : 1° les dates de chargement et de déchargement;2° les lieux de chargement et de déchargement;3° les noms des bateaux chargés;4° les quantités effectivement chargées et déchargées. A partir du 1er juillet 2004 un aperçu mensuel de l'usage des matériaux exploités doit être présenté.

Art. 40.Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les bateaux qui transportent le sable et/ou le gravier extrait soient chargés au-dessus des marques de franc-bord ou de jaugeage réglementaires telles qu'elles sont mentionnées dans les certificats de franc-bord ou de jaugeage.

Art. 41.Le concessionnaire est tenu d'informer la Direction générale le plutôt possible et endéans la semaine en cas de découverte, à l'occasion de l'exploitation, d'objets, de traces ou de restes qui ont ou peuvent avoir un intérêt historique, archéologique, scientifique ou militaire.

Si le concessionnaire a la garde de l'objet ou du reste précité, il le met à la disposition des autorités compétentes.

Art. 42.Les agents compétents sont qualifiés pour vérifier si les quantités de sable et de gravier indiquées dans les registres visés par l'article 43 correspondent aux quantités effectivement exploitées et déchargées.

Si au moins 3 mesurages contradictoires font apparaître une différence systématique, celle-ci est extrapolée à la production annuelle totale et la quantité ainsi fixée lie le concessionnaire. Les redevances dues sur base de l'article 29 de l'arrêté sont dès lors calculées sur base de cette quantité.

Art. 43.Le concessionnaire est tenu de garder à bord de chaque bateau d'exploitation un registre à bons numérotés, en trois exemplaires, dont la forme et le contenu sont définis par l'agent compétent.

Immédiatement après le chargement du bateau d'exploitation, un de ces bons est rempli et signé par le capitaine.

Dans le cas où le sable et/ou le gravier extrait est transbordé dans un bateau de transport, il faut inscrire sur le bon le nom du bateau d'exploitation et du bateau de transport et il est contresigné par le capitaine de ce bateau de transport.

Le premier exemplaire du bon est conservé dans le registre, le deuxième est éventuellement remis au capitaine du bateau de transport qui le tient à disposition pour un contrôle éventuel. Le troisième exemplaire reste à la disposition du concessionnaire.

Aucune page ne peut être sautée ni enlevée lors du remplissage du registre.

Il ne peut être fait usage, à la fois, que d'un seul registre par bateau d'exploitation. Quand le registre est complètement rempli, il est renvoyé à la Direction générale et un nouveau registre est utilisé.

Si un seul registre est utilisé au cours d'une année civile, il doit être renvoyé à la Direction générale le 15 janvier de l'année suivante au plus tard.

Art. 44.Les agents compétents ont, en vertu de l'article 60 de la loi ZEE, en tout temps libre accès aux terrains, aux bateaux et aux installations de dragage et de transbordement qui sont utilisés pour l'exploitation et la transformation du sable marin et/ou du gravier marin. Le concessionnaire doit fournir tous renseignements demandés par ces agents et autoriser ceux-ci à consulter les registres et les documents concernant l'exploitation.

Art. 45.Les dommages causés à l'Etat, à des tiers ou au milieu marin à l'occasion de l'utilisation de la concession doivent être réparés ou indemnisés par le concessionnaire.

L'Etat ne peut jamais et en aucune matière, être rendu responsable par le concessionnaire des dégâts occasionnés à ce dernier par la présence d'épaves, de mines ou de matières et d'objets explosifs, dans, sur ou au-dessus du plateau continental ou dans la mer territoriale.

Le concessionnaire garantit l'Etat de toute demande introduite par des tiers à son égard en réparation des dommages qui auraient un rapport quelconque avec l'utilisation de la concession. CHAPITRE XII. - Agents compétents et contrôle

Art. 46.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la police fédérale, le ministre désigne, parmi les agents de la Direction générale les délégués chargés de : 1° le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté;2° surveiller l'application du présent arrêté et constater les infractions par procès-verbal, conformément à l'article 59 de la loi ZEE. § 2. Les agents désignés au § 1er peuvent à tout moment contrôler le niveau du fond marin dans la mer territoriale et sur le plateau continental afin notamment d'évaluer l'impact des extractions par un suivi historique de la bathymétrie. Les relevés effectués par ces agents font foi.

Sous réserve des dispositions concernant les mesures administratives décrites au chapitre VII, le non respect des conditions définies aux chapitres V et XI, ainsi que des conditions spéciales qui pourraient découler de l'évaluation des effets sur l'environnement, tels que fixées dans l'arrêté EEE, est passible d'une peine conformément à l'article 10 de la loi. CHAPITRE XIII. - L'exploration par la Direction générale

Art. 47.En dérogation à l'article 24, la Direction générale se réserve le droit de procéder à des travaux d'exploration dans la mer territoriale et sur le plateau continental y compris dans les zones ou les secteurs concédés ou octroyés.

Aucune entrave ne peut être mise aux travaux d'exploration effectués par la Direction générale.

Les concessionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à charge de la Direction générale du fait de ces travaux d'exploration. CHAPITRE XV. - Dispositions diverses

Art. 48.Les arrêtés de concession, délivré en vertu de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental, donc la validité expire en au cours de l'année 2004, sont prolongés d'une année, à l'unique et seule condition que le concessionnaire introduise une nouvelle demande alors au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet arrêté, conformément à l'article 8. CHAPITRE XV. - Dispositions diverses

Art. 49.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1983;2° l'arrêté royal du 16 mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer territoriale et sur le plateau continental; 3° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession 8M/93/A 2175/45 du 6 août 1993 octroyé à la S.A. Charles KESTELEYN à Gand, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 4° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession 8M/93/A 2171/42 du 6 août 1993 octroyé à la S.A. INSAGRA à Nieuwpoort, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 5° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession 8M/93/A 2173/44 du 6 août 1993 octroyé à la S.A. CAMBEL Agregats à Kallo, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 6° l'arrêté royal du 23 mai 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/96/A 2170/64 du 19 février 1996 octroyé à la S.A. DRANACO à Anvers, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 7° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 1997/32 du 8 septembre 1995 octroyé à la S.A. SATIC à Anvers, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 8° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 1980/62 du 27 novembre 1995 octroyé à l'Association momentanée constituée par la S.A. Baggerwerken DE CLOEDT EN ZOON, la S.A. DREDGING INTERNATIONAL et la S.A. Ondernemingen Jan DE NUL à Zeebrugge, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 9° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 2000/60 du 27 novembre 1995 octroyé à la S.A. ALZAGRI à Bruges pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 10° l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 1994/61 du 27 novembre 1995 octroyé à l'Association momentanée S.A. Nieuwpoortse Handelsmaatschappij - S.A. C.E.I. Construct à Nieuport, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 11° l'arrêté royal du 10 novembre 1997 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/96/CP13 du 7 mai 1997 octroyé à la S.A. GHENT DREDGING à Gand, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique; 12° l'arrêté royal du 5 décembre 2000 relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/99/CP16/ du 18 janvier 2000 octroyé à la S.A. BELMAGRI, Alverbergstraat 5, à 3500 Hasselt, pour l'exploitation de sable et de gravier dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique; 13° l'arrêté royal du 7 septembre 2003 relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2002/110/CP18/627 du 4 juin 2002 octroyé à la S.A. HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, à 8380 Zeebrugge, pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique; 14° l'arrêté royal du 5 juin 2002 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté ministériel E6/2001/CP19/ du 9 janvier 2002 octroyant à DE HOOP HANDEL B.V., co SATIC S.A., Rietschoorvelden 20, à 2170 Merksem, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique; 15° l'arrêté royal du 3 décembre 2003 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyé à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 ZWIJNDRECHT, pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique.

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 25 à 28 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005 et des articles 29 et 30 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004.

Art. 51.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe Coordonnées des zones de contrôle et d'exploration selon la projection Mercator ED50. Toutes les coordonnées sont données en degrés décimaux.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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