publié le 21 mai 2025
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la concession
29 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la concession
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé vise à adapter la procédure de concession, telle que prévue par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, en tenant compte des changements apportés à la procédure des permis environnementaux. Cette dernière a été récemment modifiée par l'arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 et de permis d'environnement dans les espaces marins belges.
La loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental prévoit en effet que l'exploration et/ou l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin nécessitent à la fois un permis d'environnement et une concession. Ces deux autorisations peuvent être accordées séparément, mais sont chacune nécessaires pour procéder à l'exploration et/ou à l'exploitation.
Afin de mieux aligner les différentes procédures de permis d'environnement et de concession, un certain nombre de modifications spécifiques ont été apportées. Le Conseil d'Etat conseille dans son avis 77.319/1 du 14 janvier 2025 de clarifier la connexité entre certains de ces changements. Il fait référence à l'article 20, alinéa 2, en projet, au nouvel article 22/1 et à l'article 26, alinéa 1er.
L'article 20 original prévoyait que toute demande de renouvellement devait être introduite au moins un an avant l'expiration de la période de validité du permis de concession. Dans le passé, cette période était fixée pour garantir que le renouvellement de la concession se fasse avant son expiration. Cette correspondance est importante, car seule un renouvellement de la concession permet de continuer à prendre en compte les volumes extraits lors des cinq dernières années pour déterminer le volume annuel maximum d'exploitation par concessionnaire conformément à l'article 26, alinéa 1er. En cas d'interruption entre l'expiration du permis de concession et son renouvellement, le renouvellement de la concession doit être considéré comme une « nouvelle » demande de concession, pour laquelle seul le volume minimum de 30.000 m3 peut être attribué au concessionnaire, conformément à l'article 26, alinéa 2.
L'arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges sépare la procédure d'octroi d'un permis d'environnement dans le cadre de l'exploration et/ou de l'exploitation du fond marin de la procédure d'octroi d'une concession. Cela oblige, d'une part, à prévoir des mesures pour la déchéance de la concession si le permis d'environnement est abrogé ou arrive à échéance, et d'autre part, à prévoir des mesures pour tenir compte de l'éventualité qu'une prolongation du permis d'environnement soit demandée et accordée, mais que le renouvellement du permis de concession ne puisse être obtenu avant son expiration.
L'article 22/1 en projet précise donc les conséquences sur la concession en cas d'abrogation ou d'expiration du permis d'environnement.
L'objectif de l'article 20, alinéa 2, est de protéger le concessionnaire contre la perte de son volume d'extraction pour des raisons procédurales. L'arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges ne précise pas de délai dans lequel le permis d'environnement doit être demandé. Il existe donc un risque qu'une prolongation du permis d'environnement soit demandée et accordée, mais que le renouvellement du permis de concession ne puisse être obtenu avant l'expiration de la concession. L'alinéa 2 de l'article 20 permet donc au concessionnaire qui a mené à bien la procédure de permis d'environnement et a donc obtenu un permis d'environnement et qui a introduit une demande de renouvellement de la concession avant l'expiration de celle-ci, d'être assuré qu'une fois la procédure de concession terminée de manière positive, les volumes extraits dans le cadre de sa concession au cours des cinq dernières années seront pris en compte pour déterminer le volume annuel maximum d'exploitation.
Bien entendu, il ne pourra pas être tenu compte des quantités extraites au cours des cinq dernières années si le concessionnaire demande un renouvellement de la concession après l'expiration de sa période de validité ou si la demande de renouvellement de la concession est rejetée.
Cette correspondance entre les concessions est également importante pour l'estimation du volume disponible pour les autres concessionnaires. Les volumes de l'année suivante sont calculés conformément à l'article 26, alinéa 1er, et communiqués aux concessionnaires avant le 01/08/X-1. Si l'alinéa 2 n'était pas prévu, les volumes communiqués aux concessionnaires seraient incertains.
Après tout, les volumes pourraient encore diminuer ou augmenter selon que la procédure de renouvellement est achevée ou non à temps. Une telle incertitude ne refléterait pas une bonne gestion de la part de l'Etat belge.
Un autre effet de la séparation de la procédure en une procédure de permis d'environnement et une procédure de concession est que les dispositions du permis d'environnement sont entrées en vigueur le 31 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a recommandé dans son avis n° 77.319/1 du 14 janvier 2025 de prévoir des mesures transitoires pour assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'administration.
L'article 26 de l'arrêté de modification prévoit donc une disposition transitoire pour la demande de concession. Si une demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les anciennes règles resteront en vigueur et le permis sera accordé, renouvelé, modifié, étendu, transféré ou retiré conformément aux anciennes règles. Les nouvelles dispositions ne doivent donc pas être appliquées à mi-parcours d'une procédure. Cela créerait une confusion inutile et une insécurité juridique.
Cela signifie que pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement, les demandes introduites avant le 31 décembre 2024 seront évaluées sur la base de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. En conséquence, dans le cas où ces demandes donnent lieu à une concession, ces attributions de concession n'impliqueront pas un permis d'environnement, mais plutôt une évaluation des incidences sur l'environnement, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur du titre 5, chapitre II, de l'arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges. Les demandes introduites après le 31 décembre 2024 devront donc bien disposer d'un permis d'environnement, comme le prévoit l'arrêté royal du 26 avril 2024 précité.
En ce qui concerne le volet concession, ces demandes seront toujours évaluées sur la base de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. Cela permet d'assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'administration.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL
CONSEIL D'ETAT Section de législation
Avis 77.319/1 du 14 janvier 2025 sur un projet d'arrêté `royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la concession' Le 18 décembre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la concession'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 7 janvier 2025. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 janvier 2025. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE DU PROJET 3. Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 13 juin 1969 `sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental', la recherche et/ou l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi d'une concession et d'un permis d'environnement.Une telle concession ne peut être accordée que si un permis d'environnement est accordé1.
La procédure de permis d'environnement a été récemment modifiée par l'arrêté royal du 26 avril 2024 `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges' (ci-après : arrêté de permis d'environnement).
Le projet soumis pour avis vise essentiellement à adapter la procédure de concession prévue dans l'arrêté royal du 1er septembre 2004 `relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental' au regard des modifications apportées à la procédure de permis d'environnement.
FONDEMENT JURIDIQUE 4. La réglementation en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969, mentionné dans le préambule, qui habilite le Roi, sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, à fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin. En outre, dans la mesure où les dispositions en projet ont un lien avec la nouvelle réglementation relative au permis d'environnement, un fondement juridique complémentaire peut être trouvé dans l'article 3, § 3, de la loi du 13 juin 1969.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Le premier alinéa du préambule doit être formulé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, §§ 2 et 3, remplacé par la loi du 11 décembre 2022 ». Article 4 6.1. L'introduction du singulier à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 peut être interprétée erronément. Le fait de mentionner « la demande de concession pour l'exploration ou l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental » peut donner à penser qu'une seule demande de concession est dorénavant possible, et que celle-ci doit en outre porter tant sur l'exploration que sur l'exploitation, alors que plusieurs concessions peuvent être octroyées, et ce tant pour l'exploration, l'exploitation que la combinaison des deux. La rédaction de l'article 8, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 doit être reconsidérée afin d'exprimer la portée visée de celui-ci sans ambiguïté et d'une manière cohérente. 6.2. A l'article 4, 4°, du projet, le texte néerlandais à remplacer doit s'énoncer comme suit : « in het geval van een exploratie- en/of exploitatieaanvraag in de controlezones ». 6.3.Il serait préférable de formuler le texte de l'article 4, 5°, du projet comme suit : « le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé ; ».
Article 7 7. L'article 11, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 dispose que la décision d'octroi du permis d'environnement est transmise à la commission dans les quatorze jours suivant la réception de la décision, comme prévu à l'article 103, § 6, de l'arrêté de permis d'environnement2. A la question de savoir ce qu'il faut précisément entendre par la réception « comme prévu à l'article 103, § 6, de l'arrêté de permis d'environnement », dès lors que cet article règle la notification au service Plateau continental, le délégué a répondu ce qui suit : « De dienst Marien Milieu bezorgt het besluit van de minister wat betreft de milieuvergunning digitaal aan de leden van de Raadgevende Commissie overeenkomstig artikel 83, § 3, juncto artikel 102 van het koninklijk besluit van 26 april 2024 betreffende de procedure tot instelling van mariene beschermde gebieden, tot Natura 2000-toelating en Natura 2000-goedkeuring en tot milieuvergunning in de Belgische zeegebieden. Het besluit wordt eveneens aan de dienst Continentaal Plat verstuurd overeenkomstig artikel 78, § 2, juncto artikel 103, § 6 van hetzelfde koninklijk besluit van 26 april 2024. De dienst kan er dan ook over waken dat de beslissing wordt bezorgd aan de Raadgevende Commissie binnen de periode voorzien in het nieuwe artikel 11, § 1, tweede lid ».
Dans un souci de sécurité juridique, le texte doit préciser qui transmet la décision d'octroi du permis d'environnement à la commission et à quel moment le délai visé de quatorze jours commence à courir.
Article 12 8. Dans la phrase liminaire de l'article 12, on omettra la référence à l'arrêté royal du 21 octobre 2018. De manière plus générale, il est recommandé de vérifier l'historique encore pertinent des différentes dispositions qui sont modifiées par le projet.
Article 14 9. L'article 20, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 s'énonce comme suit : « Si la décision d'octroi du permis d'environnement a été prise avant l'expiration de la période de validité de la concession d'exploration ou d'exploitation, les quantités exploitées au cours des cinq années précédentes sont prises en compte pour déterminer les volumes annuels maximaux d'exploitation autorisés, conformément à l'article 26, alinéa 1er ». La nécessité de l'article 20, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 n'est pas manifeste, dès lors que l'article 26, alinéa 1er, en projet, de cet arrêté royal prévoit qu'en tout état de cause, le ministre détermine annuellement le volume maximal d'exploitation par concessionnaire, en tenant compte aussi des quantités exploitées au cours des cinq années précédentes, auxquelles la disposition en projet fait également référence. A cet égard, la date à laquelle le permis d'environnement a été octroyé semble aussi sans pertinence3.
Par conséquent, les auteurs du projet sont invités à faire ressortir plus clairement la connexité entre les articles 20, alinéa 2, 22/1 et 26, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 dans l'arrêté envisagé.
Articles 15 et 16 10.Les articles 22 et 22/1, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 prévoient un « retrait pour déchéance de la concession » en cas de non-respect des conditions de la concession, ou si le permis d'environnement est abrogé ou arrivé à échéance. Même si on s'aligne à cet égard sur la terminologie existante de l'arrêté royal du 1er septembre 20044, force est de constater que ce terme n'est pas sans ambiguïté et peut être source d'insécurité juridique.
On relèvera tout d'abord que, dans le texte néerlandais, le groupe de mots « intrekking voor verval van de concessie » est une mauvaise traduction des mots figurant dans le texte français, et qu'il s'agit plutôt de « intrekking wegens het verval van de concessie ».
Par ailleurs, force est de constater que « le retrait » (« de intrekking ») en question a en réalité une acception différente de ce que le droit administratif entend habituellement par le retrait d'un acte administratif, à savoir la suppression avec effet rétroactif de cet acte de l'ordonnancement juridique, de sorte qu'il est censé ne jamais avoir produit d'effets5. En l'occurrence, la concession n'est effectivement pas annulée avec effet rétroactif, mais il y est seulement mis fin pour le futur, après que le ministre a constaté qu'il y a lieu de le faire en raison du non-respect des conditions de la concession (article 22 en projet) ou en raison de l'abrogation ou de l'arrivée à échéance du permis d'environnement (article 22/1 en projet). En ce sens, le « retrait » doit être considéré comme une abrogation.
En outre, c'est faire double emploi que de parler du retrait (lire : l'abrogation) pour déchéance de la concession, dès lors que la déchéance, sur le plan linguistique, implique déjà en soi la fin de la concession, de sorte qu'une « abrogation pour déchéance de la concession » met fin à ce qui est déjà terminé.
Il serait plus exact d'utiliser de manière cohérente les mots « déclaration de déchéance de la concession » (« vervallenverklaring van de concessie »). Ainsi, il ressortirait plus clairement que la décision du ministre entraîne la fin de la concession.
Les articles 22 et 22/1, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 seront adaptés en conséquence. La même adaptation terminologique doit dès lors être opérée dans l'intitulé du chapitre VII de cet arrêté, ainsi qu'à l'article 21 de cet arrêté.
Article 24 11. L'article 24 du projet prévoit l'entrée en vigueur, notamment, du titre 5, chapitre II (article 24, 1° ) et de l'article 111, 4°, (article 24, 2° ) de l'arrêté de permis d'environnement le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Conformément à l'article 114 de l'arrêté de permis d'environnement, le titre 5, chapitre II, et l'article 111, 4°, de cet arrêté entrent en vigueur « à une date qui sera fixée par Nous et au plus tard le 31 décembre 2024 ». Par conséquent, à défaut d'autre dispositif, les dispositions mentionnées à l'article 24, 1° et 2°, sont déjà entrées en vigueur le 31 décembre 2024, de sorte que la disposition d'entrée en vigueur prévue à l'article 24, 1° et 2°, du projet est devenue sans objet. L'article 24, 3°, du projet qui fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, ne fait dès lors que confirmer la règle de base6 et est donc superflu.
Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het dossier heeft helaas een langere doorlooptijd gekend alvorens het ingediend werd bij de Raad van State. Hierdoor is de oorspronkelijke doelstelling, namelijk een publicatie in het Belgisch Staatsblad alvorens de datum van 31 december 2024, helaas niet gehaald. We stellen dan ook voor om de inwerkingtreding van het betrokken besluit inderdaad te voorzien voor 31 december 2024, zodoende dat er geen vacuüm en rechtsonzekerheid ontstaat wat de procedures betreft en dus om artikel 24, 1° en 2° van het ontwerp te laten vallen. Artikel 24 van het ontwerp zou dan luiden: `Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2024.' (`Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2024.') ». 11.1. On peut se rallier à l'omission de l'article 24, 1° et 2°, du projet. 11.2. La suggestion du délégué de faire produire ses effets à l'arrêté même le 31 décembre 2024 aurait cependant pour effet de conférer un effet rétroactif à l'arrêté envisagé.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
Selon le délégué, la rétroactivité est nécessaire afin d'éviter de créer un vide et une insécurité juridique en ce qui concerne les procédures. Ainsi, le délégué semble se référer à la nécessité d'assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration. 11.3. Force est cependant de constater que plusieurs dispositions du projet concernent des prescriptions de procédure qui de par leur nature ne peuvent pas produire leurs effets rétroactivement. En ce qui concerne les dispositions matérielles, la rétroactivité ne peut être admise que dans la mesure où elle s'inscrit dans les hypothèses mentionnées dans l'observation 11.2. 11.4. Or, il apparaît au Conseil d'Etat que l'objectif du délégué peut également être atteint sans devoir recourir à la rétroactivité. En fait, il semble suffire d'accélérer la publication et l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé - par exemple le jour de cette publication - et de compléter la disposition d'entrée en vigueur par une disposition transitoire7 précisant que le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, les demandes encore pendantes qui ont été introduites avant cette date seront réputées avoir été introduites en application de l'arrêté royal du 1er septembre 2004, modifié par l'arrêté envisagé, et seront appréciées en conséquence8.
Le Greffier Le Président E. YOSHIMI P. Lefranc _______ Notes 1 Article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1969. 2 L'article 103, § 6, de l'arrêté de permis d'environnement s'énonce comme suit : « § 6. Le ministre notifie la décision visée à l'article 78, § 2, et 91, § 4, également au service Plateau Continental ». 3 En effet, eu égard à l'article 22/1, en projet, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004, il n'est pas manifeste qu'une prolongation d'une concession pourrait être accordée sans permis d'environnement encore en cours (et donc par définition préalablement octroyé), dès lors que, selon cette disposition, l'abrogation ou l'arrivée à échéance du permis d'environnement entraîne la fin de la concession. 4 Consécutivement à des observations antérieures formulées par le Conseil d'Etat, la distinction entre les différents cas de fin de la concession, à savoir l'échéance de la concession, le « retrait » par le ministre et la renonciation par le concessionnaire, a déjà été précisée, voir l'avis C.E. 75.402/1 du 20 février 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 juillet 2024 `modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne le système d'enregistrement', observation 7. 5 En outre, selon la doctrine du retrait, un acte administratif individuel qui a octroyé des droits (comme tel est le cas pour une concession) ne peut être retiré que si ou parce qu'il est illégal ou irrégulier ; à l'inverse, un acte administratif qui est légal ne peut être retiré, voir par exemple C.E. n° 260.429 du 12 juillet 2024, T.P. e.a. /Vlaams Gewest en OVAM, point 8.19. 6 Article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'. 7 Pour un régime transitoire analogue dans cette matière, voir l'article 30 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental'. 8 Rien ne permet à la section de législation de penser que des concessions auraient déjà été octroyées depuis le 31 décembre 2024 sur la base des règles qui doivent encore être adoptées. Si tel devait tout de même être le cas, ces décisions devraient être expressément confirmées dans une disposition transitoire supplémentaire.
29 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la concession PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, §§ 2 et 3, remplacés par la loi du 11 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2024 ;
Vu l'avis 77.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges ;
Considérant l'avis de la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, donné le 26 mars 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé ;b) le 7° est abrogé ;c) le 8°, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : « 8° « arrêté de permis d'environnement » : arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges ;» ; d) le 8° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 8° /1 « permis d'environnement » : le permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol délivré conformément au titre 5, chapitre II, de l'arrêté de permis d'environnement ;» ; e) dans le 12°, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à » sont remplacés par les mots « le service scientifique Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord de la Direction opérationnelle Milieux naturels de » ;f) dans le 18°, le mot « exploitation » est remplacé par les mots « exploitation exceptionnelle et imprévisible » ;g) le 29°, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est abrogé ;h) le 30° est abrogé ;i) dans le texte néerlandais du 31°, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « behorende tot » sont remplacés par le mot « van » ;j) le 37°, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , à l'exception des secteurs 3a et 3b, » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 mars 2014 et du 12 juillet 2022, est abrogé.
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « sont notifiées au délégué du ministre » sont remplacés par les mots « sont introduites auprès du délégué du ministre » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, la phrase « Le demandeur notifie le formulaire complété, avec ses annexes ainsi que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, comme décrit au chapitre 2 de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique.» est remplacée par la phrase : « Le formulaire complété avec les pièces éventuelles est notifié ou envoyé sous forme numérique par le demandeur au délégué du ministre dans l'une des langues nationales. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « dans le cas d'une demande d'exploration ou d'exploitation dans les zones de contrôle, » sont abrogés ;4° le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé ;5° le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le demandeur peut introduire la demande au plus tôt après avoir reçu l'attestation qui confirme la complétude et la recevabilité de la demande, comme prévu à l'article 101, § 1er, de l'arrêté de permis d'environnement, et doit l'avoir introduite au plus tard un mois après l'obtention du permis d'environnement pour l'activité demandée. ».
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « de ce dossier si le dossier de la demande » sont remplacés par les mots « du dossier notifié ou reçu s'il » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « suivant la constatation du caractère complet du dossier » sont insérés entre les mots « dans les dix jours » et les mots « dans un registre de demandes de concessions » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « et informe le ministre compétent et l'UGMM de cette inscription » sont abrogés.
Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 9/1, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 ;2° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018.
Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. Si le demandeur a déjà obtenu un permis d'environnement pour les activités demandées, la demande et la décision d'octroi du permis d'environnement sont transmises à la commission par le délégué du ministre dans les quatorze jours suivant l'inscription au registre visée à l'article 9, § 3.
Si le demandeur n'a pas encore obtenu un permis d'environnement pour les activités demandées, la demande est transmise à la commission par le délégué du ministre dans les quatorze jours suivant l'inscription au registre visée à l'article 9, § 3. La décision d'octroi du permis d'environnement est transmise par la Direction générale à la commission dans les quatorze jours suivant la réception de la décision, comme prévu à l'article 103, § 6, de l'arrêté de permis d'environnement. § 2. Si le permis d'environnement pour cette activité est refusé, la demande est déclarée irrecevable et ceci est notifié au demandeur par le délégué du ministre. ».
Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La commission rend un avis au délégué du ministre dans les trente jours. Le délai de trente jours commence à courir à partir de la réception de la décision d'octroi du permis d'environnement par la commission, comme prévu à l'article 11, § 1er.
Cet avis peut être accompagné de conditions techniques relatives à l'autorisation, en particulier au regard de l'article 15, § 2. ».
Art. 9.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Dans les trente jours suivant la réception de l'avis en vertu de l'article 12, § 1er ou à défaut d'avis dans le délai prescrit, le dossier composé au moins de la demande avec les pièces éventuelles, de la décision d'octroi du permis d'environnement et, le cas échéant, l'avis de la commission, est transmis au ministre pour décision. ».
Art. 10.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2014, 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Le ministre se prononce sur la demande dans les trente jours à dater de la réception du dossier visé à l'article 13. ».
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les mots « la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et » sont abrogés ;2° dans les paragraphes 3 et 4, modifiés par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, le mot « dix » est chaque fois remplacé par le mot « quatorze » ;3° dans le paragraphe 4, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, les mots « ou l'avis du ministre compétent est défavorable » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 5, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, sont communiqués par écrit aux états membres et/ou parties contractantes concernées » sont abrogés ;b) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé comme suit : « 2° les informations pratiques sur l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.».
Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2014, 19 avril 2014 et 12 juillet 2022, les mots « dans les zones de contrôle définies par l'article 15, § 1er, de l'arrêté PAEM » sont remplacés par les mots « dans une ou plusieurs zones de contrôle déterminées dans l'arrêté de concession ».
Art. 13.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « Pour ceci, » sont remplacés par les mots « Après accord du ministre compétent pour le Milieu marin, conformément à l'article 99, § 1er, de l'arrêté de permis d'environnement, ».
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte actuel, qui formera l'alinéa 1er, les mots « au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité » sont abrogés ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Si la décision d'octroi du permis d'environnement a été prise avant l'expiration de la période de validité de la concession de d'exploration ou d'exploitation, les quantités exploitées au cours des cinq années précédentes sont prises en compte pour déterminer les volumes annuels maximaux d'exploitation autorisés, conformément à l'article 26, alinéa 1er.».
Art. 15.Dans de l'intitulé du chapitre VII du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, le mot « Déchéance » est remplacé par le mot « Echéance » ;2° le mot « retrait » est remplacé par les mots « déclaration de déchéance ».
Art. 16.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « retrait » est remplacé par les mots « l'abrogation » ;2° dans le texte néerlandais le mot « wegens » est inséré entre les mots « verval of » et le mot « verzaking ».
Art. 17.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2024, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ; 2° dans le paragraphe 3, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 4 juillet 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « La déclaration de déchéance de la concession est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « retrait pour » sont remplacés par les mots « déclaration de ».
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «
Art. 22/1.En cas d'abrogation complète ou en cas d'arrivée à échéance du permis d'environnement, le ministre prononce, par arrêté, la déchéance de la concession. Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
La déclaration de déchéance de la concession est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. L'arrêté de déclaration de déchéance de la concession est notifié au titulaire dans un délai de vingt jours à compter de la décision. Une copie est transmise aux membres de la commission.
En cas d'abrogation partielle du permis d'environnement, le délégué du ministre peut proposer de ne pas abroger la concession si l'annulation partielle de l'autorisation environnementale n'a pas d'incidence sur la concession. Les membres de la commission sont informés de la décision du ministre. ».
Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La renonciation de la concession est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. ».
Art. 20.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2018, les mots « des articles 9, 9/1 et 10 » sont remplacés par les mots « des articles 9 à 14 » ;3° le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est abrogé ;4° dans le paragraphe 4, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, la phrase « Si le ministre compétent donne un avis positif, le ministre octroie l'arrêté de concession.» est remplacée la phrase : « Le Ministre octroie l'arrêté de concession pour une durée déterminée, limitée à un maximum de dix ans. » ; b) dans l'alinéa 1er, les mots « la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et » sont abrogés ;c) dans l'alinéa 1er, les mots « et les mesures prises en application de l'article 16 de l'arrêté EEE » sont abrogés ;d) à l'alinéa 1er, la phrase « Le ministre fait suite aux conditions liées à l'autorisation Natura 2000.» est abrogée ; e) dans l'alinéa 2, les mots « par extrait » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 5, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, l'alinéa 1er, est complété par les mots « dans un délai de quatorze jours à compter de la signature de l'arrêté de concession par le ministre » ;6° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : « § 5/1.Les volumes extraits dans le cadre du § 1er ne sont pas pris en compte dans le volume maximum d'exploitation visé à l'article 25, alinéa 1er. » ; 7° dans le paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, est communiqué par écrit aux Etats membres et/ou parties contractantes concernées » sont abrogés ;b) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les informations pratiques sur l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.».
Art. 21.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « projets extraordinaires, » sont remplacés par les mots « projets exceptionnels, ni des volumes extraits conformément à l'article 24, ni des volumes extraits conformément à l'article 24/1, ».
Art. 22.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2014 et du 12 juillet 2022, les mots « Le ministre détermine » sont remplacés par les mots « A l'exception des volumes extraits pour des projets exceptionnels et des volumes extraits conformément à l'article 24, le ministre détermine ».
Art. 23.Dans l'article 36 du même arrêté la phrase « L'exploitation peut exceptionnellement être limitée ou interdite temporairement dans certaines zones dans l'intérêt de la conservation du milieu marin et/ou de la pêche maritime. » est remplacé par la phrase « L'exploitation peut être limitée ou interdite temporairement ou définitivement dans certaines zones ou parties de zones, dans l'intérêt de la conservation du milieu marin, de la pêche maritime et/ou du déversement de boues de dragage. ».
Art. 24.Dans l'article 46, paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , ainsi que des conditions spéciales qui pourraient découler de l'évaluation des effets sur l'environnement, tels que fixées dans l'arrêté EEE, » sont abrogés.
Art. 25.Dans l'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les mots « entre le 15 juillet et le 15 août » sont remplacés par les mots « dès le 15 juillet jusqu'au 15 août ».
Art. 26.Toute demande pendante d'octroi, de renouvellement, de modification, d'extension, de cession ou de retrait d'une concession introduite préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles applicables avant cette date.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 28.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2025 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL