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Arrêté Royal du 27 octobre 2016
publié le 21 novembre 2016

Arrêté royal relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024257
pub.
21/11/2016
prom.
27/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/27/2016024257/moniteur
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27 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, l' article 5 et les articles 6, 7, 8 et 9 ; modifiés par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 25/07/2007 numac 2006012616 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs fermer ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2015 et le 1er février 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2016;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les zones marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges ;

Considérant l'arrêté royal du 16 octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges ;

Considérant l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins ;

Considérant la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la mer du Nord et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° DG Environnement : la Direction générale Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;2° UGMM : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;3° habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe I de la directive Habitats qui sont présents dans les espaces marins ;4° espèces à protéger au niveau européen : les espèces mentionnées aux annexes II et IV de la directive Habitats et à l'annexe I de la directive Oiseaux qui sont présents dans les espaces marins, ainsi que les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux ;5° objectifs de conservation : les objectifs d'amélioration ou de maintien pour l'espèce protégée ou pour la zone marine protégée, le cas échéant se rapportant aux habitats à protéger au niveau européen ou aux populations d'espèces à protéger au niveau européen et à leurs habitats, en faveur desquels la zone Natura 2000 a été désignée ou qui sont présents dans la zone Natura 2000 ;6° directive Habitats : la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;7° zone directive Habitats : une zone désignée en exécution de l'article 3 de la directive Habitats ;8° preneur d'initiative : celui qui a l'intention d'exécuter un projet ou qui a l'intention d'établir un plan ;9° mesure de conservation : une mesure nécessaire pour le maintien ou la restauration d'habitats et de populations d'espèces de la faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable ; L'état de conservation d'un habitat est considéré comme "favorable" lorsque : a) son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ;b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ;c) l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme "favorable" lorsque : a) les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable de l'habitat auquel elle appartient ;b) l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;c) il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite.10° zone Natura 2000 : une zone directive Habitats ou une zone directive Oiseaux ;11° plan : un plan qui définit la politique ou qui entraîne des activités publiques, privées ou mixtes à grande échelle ou qui constitue le cadre d'un projet et qui est établi à l'initiative ou sous le contrôle de l'Etat fédéral, de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des partenariats intercommunaux ou des communes, ou pour lesquels un co-financement est prévu de la part de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, de la Région flamande ou de la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale ;12° priorités : un ordre de priorité d'objectifs de conservation à l'intérieur d'une zone Natura 2000, compte tenu des espèces et habitats à protéger au niveau européen en faveur desquels la zone a été désignée, compte tenu des objectifs de conservation y afférents et compte tenu de la menace de déclin et de destruction relative aux espèces et habitats à protéger dans cette zone ;13° projet : une activité qui consiste en : a) l'exécution d'ouvrages de construction ou la construction d'autres installations ou ouvrages, y compris les interventions en vue de l'exploitation de richesses naturelles ;ou b) l'exploitation d'une installation ;ou c) l'accomplissement d'une activité susceptible d'avoir un impact sur le milieu naturel ;14° directive Oiseaux : la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;15° zone directive Oiseaux : une zone désignée en exécution de l'article 4 de la directive Oiseaux ;16° loi : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique ;17° autorisation Natura 2000 : une autorisation requise en vertu du présent arrêté pour accomplir une projet à l'intérieur des zones marines.18° le ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Tout un chacun est tenu de veiller dans une mesure suffisante au respect d'une zone Natura 2000. Ce respect implique dans tous les cas que quiconque sait ou peut raisonnablement supposer que ses actes ou sa négligence peuvent entraîner des conséquences néfastes pour une zone Natura 2000, renonce à de tels actes ou, si ce renoncement n'est raisonnablement pas exigible, prend les mesures nécessaires pour éviter ces conséquences, les limiter ou les neutraliser. CHAPITRE III. - Désignation de zones Natura 2000

Art. 4.§ 1er. La DG Environnement formule une proposition de zones à désigner comme zone Natura 2000.

La proposition comprend un plan graphique indiquant de quelle(s) zone(s) il s'agit, de même qu'une description scientifique et une délimitation géographique. § 2. Pour les zones directive Habitats, la sélection s'effectue en fonction des critères de l'annexe III de la directive Habitats et des données scientifiques pertinentes.

Pour les zones directive Oiseaux, les zones sélectionnées sont celles qui, en termes de nombre et de superficie, sont les mieux adaptées à la conservation des espèces suivantes : 1° les espèces d'oiseaux de l'annexe I de la directive Oiseaux qui sont présentes dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;2° les oiseaux migrateurs non repris à l'annexe I de la directive Oiseaux qui sont régulièrement présents dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 3. Le Ministre soumet la proposition à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins, définie en exécution de l'article 5bis de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 4. Le Roi désigne les zones qui entrent en considération comme zone Natura 2000. La désignation de zones directive Oiseaux est définitive. § 5. Dans le cas de la désignation d'une zone qui entre en considération comme zone directive Habitats, le Ministre notifie cette zone à la Commission européenne. § 6. Au plus tard six ans après que la Commission européenne a déclaré une zone comme site d'importance communautaire, le Roi désigne cette zone définitivement comme zone directive Habitats. § 7. Dès que la Commission européenne a déclaré une zone comme site d'importance communautaire, cette zone est considérée comme une zone Natura 2000 pour l'application des dispositions des articles 14 à 19. § 8. Chaque service public fédéral prend les mesures nécessaires pour éviter une altération grave de la qualité naturelle des zones pour lesquelles la procédure européenne de désignation comme site d'importance communautaire est en cours. § 9. Les zones directive Oiseaux visées à l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins et la zone directive Habitats visée à l'article 7, §§ 1er et 3 du même arrêté sont censées être désignées à titre définitif, au sens des paragraphes 4 et 6. § 10. Les dispositions du présent arrêté relatives à la désignation provisoire et définitive des zones Natura 2000 s'appliquent également à la révision de celles-ci. Une zone Natura 2000 ne peut perdre son statut que si l'évolution naturelle le justifie.

Art. 5.L'arrêté de désignation visé à l'article 4, §§ 4 et 6, contient au moins les éléments suivants : 1° le code de la zone Natura 2000 ;2° le nom de la zone ;3° la délimitation de la zone ;4° une description scientifique de la zone ;5° les espèces et habitats en faveur desquels la zone a été désignée et, le cas échéant, les autres espèces et habitats protégés au niveau européen qui sont présents dans la zone. CHAPITRE IV. - Objectifs de conservation

Art. 6.Le Ministre fixe des objectifs de conservation pour chaque zone Natura 2000. Ceux-ci sont exprimés en termes d'objectifs de maintien et d'amélioration quant à la qualité, la superficie, la taille des populations ou la distribution des espèces et habitats en question à protéger au niveau européen.

Art. 7.§ 1er. Les objectifs de conservation sont établis sur la base d'un rapport contenant les éléments suivants : 1° une analyse, en ce qui concerne la zone en question, des espèces et habitats à protéger au niveau européen en faveur desquels la zone a été désignée ou qui y sont présents, ainsi que, sur la base de l'information écologique disponible, un affinage et une actualisation de l'information obtenue ;2° une analyse de l'état actuel de conservation ;3° une estimation du potentiel de conservation durable dans la zone en question et des espèces et habitats pertinents à protéger ;4° une évaluation de l'importance de la zone Natura 2000 en question pour chaque espèce et habitat pertinent à protéger au niveau européen et, en fonction de cela, une évaluation de l'importance de chaque espèce et habitat au sein de la zone à protéger au niveau européen en question ;5° une proposition d'objectifs de conservation par espèce et habitat pertinent à protéger au niveau européen dans la zone ;6° une description des menaces et des chances quant à la réalisation des objectifs de conservation mentionnés au 5°. Lorsque des zones Natura 2000 se recouvrent totalement ou partiellement, les objectifs de conservation et priorités pour ces zones peuvent être définis sur la base d'un rapport intégré. § 2. Chaque service public fédéral met à disposition, sur simple demande ou de sa propre initiative, toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue de la rédaction de ces rapports.

Art. 8.§ 1er. Les objectifs de conservation sont adoptés au plus tard six ans après la désignation définitive mentionnée à l'article 4, §§ 4 et 6. § 2. Les objectifs de conservation sont évalués au plus tard six ans après leur adoption et revus le cas échéant, autant que possible en conjonction avec l'évaluation mentionnée à l'article 13, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

Art. 9.Les objectifs de conservation adoptés sont contraignants pour l'autorité fédérale. CHAPITRE V. - Mesures de conservation et mesures appropriées

Art. 10.§ 1er. Le Roi peut prendre des mesures de conservation au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive Habitats et de l'article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2 aux points b), c) et d) et article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, de la directive Oiseaux, répondant aux exigences écologiques des espèces et habitats qui y sont présents, compte tenu des objectifs de conservation. § 2. Le Roi prend des mesures appropriées au sens de l'article 6, alinéa 2, de la directive Habitats pour éviter toute dégradation de la qualité naturelle des habitats naturels et des habitats des espèces ainsi que toute perturbation significative des espèces protégées, compte tenu des objectifs de conservation. § 3. Les mesures visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent notamment : 1° être axées sur la création d'un socle pour des mesures et actions dans le domaine de la conservation de la nature et du maintien des espèces ;2° être axées sur la restauration de la nature ;3° interdire l'accomplissement d'une activité ;4° imposer des conditions à une activité ;5° imposer des clauses impératives à un pouvoir public et/ou à un particulier.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre établit un plan de gestion pour chacune des zones Natura 2000. § 2. Ce plan comprend dans chaque cas les éléments suivants : 1° une évaluation du régime de protection existant, y compris des résultats de la surveillance ;2° un projet de mesures de conservation et de mesures appropriées.Le cas échéant, ils seront présentés au Roi, en suivant la procédure prescrite par l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges ;

Le premier plan de gestion est établi au plus tard six ans après la désignation définitive mentionnée à l'article 4, §§ 4 et 6.

Lorsque des zones Natura 2000 se recouvrent totalement ou partiellement, les mesures de conservation et priorités peuvent être réunies dans un plan de gestion intégré. § 3. Le plan de gestion est évalué au plus tard au bout de six ans et revu, autant que possible en conjonction avec l'évaluation mentionnée à l'article 13, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges. § 4. Le Ministre peut modifier un plan de gestion dans l'intervalle, en respectant la procédure prescrite par l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges.

Art. 12.§ 1er. Le Ministre établit le projet de plan de gestion et l'actualisation de celui-ci, le communique au public et offre la possibilité d'émettre des commentaires. § 2. A cette fin, une consultation publique est annoncée au plus tard quinze jours avant qu'elle ne débute, au moyen d'un avis joint au Moniteur belge et d'un avis sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La consultation publique dure soixante jours et est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. L'avis au Moniteur belge précise les dates de début et de fin de la consultation publique ainsi que les modalités pratiques par lesquelles le public peut faire valoir ses avis et observations. § 3. Le Ministre rédige une déclaration qui résume si et de quelle manière les avis et observations du public ont été intégrés dans le plan de gestion. Cette déclaration est communiquée par extrait au Moniteur belge et est publiée sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre établit le plan de gestion en tenant compte des avis et observations du public. § 2. Le ministre fait le nécessaire pour publier ce plan de gestion et si cela est pertinent, pour le transmettre à d'autres autorités. CHAPITRE VI. - Evaluation appropriée de plans et de projets - Autorisation Natura 2000

Art. 14.§ 1er. Le preneur d'initiative établit un plan qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui, isolément ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peut avoir des conséquences significatives pour une zone Natura 2000, exclusivement dans le cas où il a reçu une autorisation ou approbation conformément les dispositions de l'article 15. § 2. Un projet qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui, isolément ou en combinaison avec un plan ou d'autres projets, peut avoir des conséquences significatives pour une zone Natura 2000, est soumis à une autorisation Natura 2000. § 3. Pour un plan ou un projet visé aux paragraphes 1er et 2, le preneur d'initiative peut demander à l'UGMM, par lettre motivée, d'indiquer si la réalisation d'une évaluation appropriée est obligatoire et, dans le cas d'un projet, si une autorisation Natura 2000 est requise. Pareille lettre motivée doit être accompagnée d'une note d'analyse dans laquelle le preneur d'initiative, sur la base de l'information écologique, indique si l'exécution du projet ou du plan concerné est susceptible d'avoir des conséquences néfastes pour les zones Natura 2000 concernées. Sur la base de cette requête et de toute autre information pertinente, l'UGMM prendra dans les quarante-cinq jours une décision quant à la nécessité, pour le plan ou projet concerné, d'une évaluation appropriée et, dans le cas d'un projet, d'une autorisation Natura 2000.

Art. 15.§ 1er. Pour un plan ou projet visé à l'article 14, §§ 1er et 2, le preneur d'initiative établit un projet d'évaluation appropriée sur la base des objectifs de conservation pour cette zone. Le cas échéant, il est également tenu compte des conséquences que le plan ou projet peut avoir sur des zones Natura 2000 désignées en dehors des espaces marins belge. § 2. L'obligation de réaliser une évaluation appropriée s'applique également lorsque par suite de l'expiration de l'autorisation en cours, il faut demander une nouvelle autorisation, sauf si le plan ou le projet : 1° est la répétition ou la continuation d'un autre plan ou respectivement d'un projet, ou s'il fait partie d'un autre plan ;2° a déjà été soumis à une évaluation appropriée et qu'une nouvelle évaluation appropriée n'est pas raisonnablement susceptible d'apporter des données et connaissances nouvelles concernant les conséquences significatives de ce plan ou projet. § 3. Le projet d'évaluation appropriée répertorie, sur la base des dernières connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet qui par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, sont susceptibles de compromettre les objectifs de conservation. Si aucun objectif de conservation n'a encore été établi pour la zone concernée, les données sur la base desquelles la notification de la zone Natura 2000 a été effectuée servent de référence, complétées par l'information écologique pertinente.

Le projet d'évaluation appropriée comprend : 1° une partie relative au plan ou projet décrivant les éléments suivants : a) l'objectif du plan ou projet ;b) les caractéristiques physiques dans le temps et dans l'espace et les modalités d'exécution ;c) les alternatives à prendre raisonnablement en considération, notamment au niveau de la localisation, des modalités d'exécution ou des dispositions environnementales ;2° une partie relative aux impacts de l'activité envisagée dans les zones Natura 2000 : a) une description et une appréciation des impacts de l'activité sur les objectifs de conservation ;b) une comparaison entre le plan ou projet et les alternatives décrites sur la base de la recherche concernant l'impact sur les objectifs de conservation ;c) une description de la manière dont il a été tenu compte des impacts significatifs à attendre sur les zones Natura 2000 en question et les objectifs de conservation lors de l'élaboration du plan ou projet et une description des mesures possibles pour éviter, limiter et/ou compenser les effets néfastes ;d) une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance correcte des impacts de l'activité sur les zones Natura 2000 et les objectifs de conservation pour ces zones. Cette partie est élaborée au cas par cas de manière appropriée. Le cas échéant, elle est complétée par un récapitulatif des difficultés, tel le manque de connaissances, qui ont été rencontrées lors de la collecte et du traitement de l'information requise ; 3° un résumé non technique des deux parties précitées, comprenant : a) la description de l'activité envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en considération ;b) les difficultés rencontrées lors de la collecte et du traitement de l'information environnementale requise ;c) les résultats de la comparaison entre le plan ou projet et les alternatives ;d) la manière dont il a été tenu compte des impacts significatifs à attendre lors du déroulement de l'activité et des mesures possibles pour éviter, limiter et/ou compenser les effets néfastes ;e) les dispositions qui peuvent être prises pour assurer la surveillance des impacts du plan ou projet. § 4. L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et transmet l'évaluation appropriée au Ministre dans les soixante jours suivant la réception du projet. Si le projet est soumis à un permis, une autorisation ou une concession préalable, le délai de soixante jours commence à courir après le payement préalable de la rétribution estimée le cas échéant. § 5. S'il faut pour le plan réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et programmes sur l'environnement, le projet d'évaluation appropriée doit autant que possible être intégré dans cette évaluation de façon reconnaissable.

Si pour le projet un permis ou une autorisation sont requis en vertu de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le projet d'évaluation appropriée doit autant que possible être intégré de façon reconnaissable dans l'évaluation des incidences sur l'environnement qui doit être réalisée conformément à l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si pour un projet une concession est requise en vertu de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, le projet d'évaluation appropriée doit autant que possible être intégré de façon reconnaissable dans l'évaluation des incidences sur l'environnement qui doit être réalisée conformément à l'arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. § 6. Le Ministre octroie pour le projet une autorisation Natura 2000 exclusivement lorsqu'il ressort de l'évaluation appropriée que les caractéristiques naturelles de la zone ne seront pas altérées. Le Ministre peut lier des conditions à cette autorisation. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours suivant la réception de l'évaluation appropriée de l'UGMM. § 7. Par dérogation au paragraphe 6, si l'évaluation appropriée n'a pas permis d'obtenir la certitude requise, une autorisation Natura 2000 peut être accordée s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° il n'existe pas de solutions alternatives ;2° le projet est nécessaire pour des raisons impérieuses de grand intérêt public, ceci incluant les raisons d'ordre social ou économique ;3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour garantir le maintien de la cohérence globale des zones Natura 2000. L'application de cette dérogation s'effectue sur demande motivée du demandeur, dans les quinze jours suivant la réception de la décision négative du Ministre mentionnée au paragraphe 6. Le Ministre, après concertation avec la DG Environnement et l'UGMM, notifie dans les trente jours au demandeur sa décision : 1° de refuser l'autorisation si la motivation du demandeur montre insuffisamment que les trois conditions susmentionnées sont remplies ;2° d'octroyer l'autorisation, si le projet ne peut avoir aucune conséquence significative pour un type d'habitat naturel prioritaire ou une espèce prioritaire dans une zone Natura 2000 ;3° d'appliquer le paragraphe 8, si le projet peut avoir des conséquences significatives pour un type d'habitat naturel prioritaire ou une espèce prioritaire dans une zone Natura 2000. § 8. Dans le cas où le projet peut avoir des conséquences significatives pour un type d'habitat naturel prioritaire ou une espèce prioritaire dans une zone Natura 2000, la condition applicable est que la réalisation du projet soit nécessaire en vertu : 1° d'arguments liés à la santé publique, à la sécurité publique ou à des impacts essentiellement favorables à l'environnement ;ou 2° d'autres raisons impérieuses d'intérêt public, sur avis de la Commission européenne. § 9. La demande d'un avis à la Commission européenne visé au paragraphe 8, 2°, est faite par le Ministre. § 10. Les mesures compensatoires visées au paragraphe 7, 3°, sont de nature à développer activement en principe un habitat naturel de même valeur ou le milieu naturel de celui, à raison d'une superficie au moins équivalente. § 11. Dans le cas où les mesures compensatoires prévoient le développement ou l'amélioration d'habitats pour oiseaux, d'habitats naturels ou d'habitats pour des espèces en dehors d'une zone Natura 2000, ces zones sont désignées comme zone Natura 2000 ou comme élément d'une zone Natura 2000 conformément aux dispositions de l'article 4. § 12. Le Ministre donne son approbation à un plan exclusivement lorsque l'évaluation appropriée apporte la certitude que les caractéristiques naturelles de la zone ne seront pas altérées. Le Ministre peut lier des conditions à cette approbation. Le Ministre notifie sa décision au preneur d'initiative dans les quinze jours suivant la réception de l'évaluation appropriée de l'UGMM. § 13. Par dérogation au paragraphe 12, si l'évaluation appropriée n'a pas permis d'obtenir la certitude requise, le Ministre peut donner son approbation s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° il n'existe pas de solutions alternatives ;2° le plan est nécessaire pour des raisons impérieuses de grand intérêt public, ceci incluant les raisons d'ordre social ou économique ;3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour garantir le maintien de la cohérence globale des zones Natura 2000. L'application de cette dérogation s'effectue sur demande motivée du preneur d'initiative, dans les quinze jours suivant la réception de la décision du Ministre mentionnée au paragraphe 12. § 14. Le Ministre, après concertation avec la DG Environnement et l'UGMM, notifie dans les trente jours au demandeur sa décision : 1° de donner son approbation, si le plan ne peut avoir aucune conséquence significative pour un type d'habitat naturel prioritaire ou une espèce prioritaire dans une zone Natura 2000 ;2° d'appliquer le paragraphe 15, si le plan peut avoir des conséquences significatives pour un type d'habitat naturel prioritaire ou une espèce prioritaire dans une zone Natura 2000. § 15. Dans le cas où le plan peut avoir des conséquences significatives pour un type d'habitat naturel prioritaire ou une espèce prioritaire dans une zone Natura 2000, la condition applicable est que la réalisation du projet soit nécessaire en vertu : 1° d'arguments liés à la santé publique, à la sécurité publique ou à des impacts essentiellement favorables à l'environnement, ou 2° d'autres raisons impérieuses d'intérêt public, sur avis de la Commission européenne. § 16. La demande d'un avis à la Commission européenne visé au paragraphe 15, 2°, est faite par le Ministre. § 17. Les mesures compensatoires visées au paragraphe 13, 3°, sont de nature à développer activement en principe un habitat naturel de même valeur ou le milieu naturel de celui, à raison d'une superficie au moins équivalente. § 18. Dans le cas où les mesures compensatoires prévoient le développement ou l'amélioration d'habitats pour oiseaux, d'habitats naturels ou d'habitats pour des espèces en dehors d'une zone Natura 2000, ces zones sont désignées comme zone Natura 2000 ou comme élément d'une zone Natura 2000 conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 16.§ 1. Une autorisation Natura 2000 peut être modifiée, suspendue, retirée lorsque : 1° l'autorisation Natura 2000 n'est pas respectée ;2° les données sur la base desquelles l'autorisation Natura 2000 a été octroyée sont à ce point inexactes ou incomplètes que, si les données exactes avaient été connues, une autre décision aurait été prise ;3° l'autorisation Natura 2000 a été octroyée contrairement aux prescriptions légales ;ou 4° s'il ressort des résultats de la surveillance visée à l'article 19 que les circonstances ont évolué depuis le moment où l'autorisation Natura 2000 a été octroyée, de manière telle que celle-ci n'aurait pas été octroyée, ne l'aurait pas été sans limitations ou conditions ou uniquement avec d'autres limitations ou conditions si ces circonstances avaient existé au moment où l'autorisation Natura 2000 a été octroyée. § 2. Une autorisation Natura 2000 est retirée ou modifiée dans tous les cas si cela est nécessaire en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la directive Habitats. § 3. Le Ministre prend sa décision d'office ou à la demande de l'UGMM. Le Ministre notifie le projet d'arrêté au détenteur d'autorisation.

Dans un délai de trente jours au plus après la notification, ce dernier peut adresser ses remarques et objections à l'UGMM. L'UGMM envoie son évaluation des remarques et objections au Ministre. Dans un délai de nonante jours au plus après la notification du projet d'arrêté au détenteur d'autorisation, le Ministre lui notifie sa décision.

Art. 17.§ 1er. L'obligation d'autorisation décrite à l'article 15 ne s'applique pas aux projets désignés par arrêté par le Ministre, pour autant qu'il ait été satisfait à des règles portant au minimum sur : 1° la manière dont un projet est réalisé ;2° la situation du lieu où un projet est réalisé par rapport à une zone Natura 2000, un habitat naturel ou un habitat d'une espèce dans cette zone ;3° les études à effectuer sur les conséquences de la réalisation d'un projet pour les caractéristiques naturelles de la zone ;4° les mesures à prendre avant ou pendant la réalisation d'un projet pour éviter que les caractéristiques naturelles de la zone soient altérées, et 5° la notification de l'intention à la DG Environnement, le délai dans lequel la notification est faite et les modalités de celle-ci, et les données à fournir à cette occasion. § 2. Le cas échéant, les règles visées au paragraphe 1er peuvent adopter la forme d'un code de conduite. Un code de conduite peut être rédigé par un utilisateur ou une organisation d'utilisateurs d'une zone Natura 2000 et être présenté au Ministre. Le Ministre peut préciser les règles relatives à l'adoption d'un code de conduite. § 3. Sur la base des paragraphes 1er et 2, seules des catégories de projets peuvent entrer en ligne de compte vis-à-vis desquels il peut être exclu à l'avance qu'isolément ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, ils aient des conséquences significatives pour une zone Natura 2000. § 4. Les activités mentionnées à l'article 25, § 3, à l'exception du point (iv) et à l'article 27 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, ne relèvent pas de l'obligation d'autorisation décrite à l'article 15 si ces activités ont été évaluées dans l'évaluation appropriée réalisée lors de l'adoption du plan d'aménagement des espaces marins. CHAPITRE VIII. - Surveillance et rapportage

Art. 18.L'UGMM est chargée de la surveillance permanente de l'état du milieu marin et en particulier de celui-ci dans les zones directive Oiseaux et les zones directive Habitats.

Art. 19.§ 1er. Après l'octroi des autorisations ou l'approbation des plans visés à l'article 14, §§ 1er et 2, les activités comprises dans les autorisations ou plans sont soumises à des programmes de contrôle et à des études permanentes des incidences sur la nature. § 2. Les programmes de contrôle et les études permanentes des incidences sur la nature sont réalisées par ou sur ordre de l'autorité compétente qui délivre l'autorisation ou qui approuve le plan, aux frais du preneur d'initiative. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.Le ministre compétent pour la protection du milieu marin et le ministre compétent pour la Politique scientifique sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. SLEURS Le Secrétaire d'Etat à la mer du Nord, P. DE BACKER

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