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Arrêté Royal du 16 juin 2021
publié le 24 juin 2021

Arrêté royal concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux

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service public federal mobilite et transports
numac
2021042023
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24/06/2021
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16/06/2021
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16 JUIN 2021. - Arrêté royal concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature concerne l'élaboration d'un cadre juridique pour les tests de navigation sans équipage dans les zones maritimes belges. Ce cadre sera appelé à être révisé lors de l'adoption d'un cadre juridique international spécifique pour la navigation sans équipage, qui n'existe pas encore à ce jour.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à la définition de la notion de `navire sans équipage' dans l'article 1er, 2° du projet présenté, il convient d'exposer d'abord l'objectif de flexibilité du législateur dans la rédaction de la définition, vu l'absence actuelle de définition du terme `navire sans équipage' au niveau international.

La définition, rédigée en termes généraux, vise une grande diversité de projets de navires sans équipage.

Actuellement, « tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. » (Convention COLREG, règle 5).

Cette règle concrétise l'obligation de veille humaine sur de la passerelle de navigation de tout navire.

Ainsi, dans le projet d'arrêté royal présenté, le législateur a choisi de ne pas limiter la définition à la taille du navire, à son mode de pilotage (pilotage par l'intelligence artificielle, téléguidage depuis la côte), ou à la présence ou non à bord d'un équipage ou de passagers. Toutes ces différentes caractéristiques concrètes sont donc visées par la définition de `navire sans équipage'.

Pour qu'un navire soit visé par la définition de `navire sans équipage', il y a deux critères qui doivent être remplis : premièrement, que le navire sans équipage soit un navire de mer, et deuxièmement qu'il possède un mode de pilotage dérogeant aux règles internationales en vigueur. Ce mode de pilotage doit permettre d'assurer une veille par d'autre(s) moyen(s) que par un membre de l'équipage sur la passerelle de navigation.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'application des Conventions internationales relatives au transport maritime aux navires sans équipages, il convient de souligner que l'Organisation maritime internationale (OMI) mène actuellement un `Exercice de définition réglementaire pour l'exploitation des navires de surface autonomes'. Cet exercice vise à identifier si et comment les Conventions Internationales existantes doivent être modifiées pour accommoder des particularités des navires sans équipage, ou si un outil ad hoc doit être développé. Sur la scène internationale, l'application des Conventions internationales visées à l'article 3 du projet présenté est disputé et n'a, en tout cas à ce stade de l'exercice, pas encore été vérifié. En effet, dans sa Circulaire n° 1604 instaurant des lignes directrices provisoires pour les essais de navires sans équipage, le Comité de la Sécurité Maritime de l'OMI ne préjuge pas de l'application des Conventions internationales, en utilisant les termes `Le respect de l'intention des instruments obligatoires doit être assuré.' (Para 2.2.1, MSC.1/Circ. 1604).

L'article 3 précise donc que les navires sans équipage doivent être conformes aux obligations contenues dans les Conventions internationales sélectionnées pour garantir la sécurité des zones maritimes belges. Seul le Ministre peut octroyer une dérogation à ces obligations internationales, selon les règles de dérogation prévues dans chaque instrument.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Conseil d'Etat, section de législation Avis 69.272/4 du 19 mai 2021 sur un projet d'arrêté royal `concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux' Le 23 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 mai 2021 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mai 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

RECEVABILITE 1. Le projet examiné vise à réglementer la navigation des navires sans équipage dans les zones maritimes belges.Dans ce cadre, il crée un régime d'autorisation de navigation spécifique (article 4 du projet), ainsi qu'un nouveau registre spécial des navires sans équipage (article 7 du projet).

Le projet vise également à créer un second registre spécial, appelé le « registre spécial des navires d'Etat ». 2. Dans son avis n° 67.259/4 donné le 13 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 juin 2020 `relatif à l'enregistrement des navires de mer', la section de législation a formulé l'observation générale suivante, à propos de la création du registre spécial des navires d'Etat : « Le projet examiné vise à exécuter les dispositions du livre 2, titre 2, chapitre 1er, du Code belge de la Navigation, relatives à l'enregistrement des navires de mer. Il succède ainsi à l'arrêté royal du 4 avril 1996 `relatif à l'enregistrement des navires et à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires', dont il s'inspire fortement.

Dans ce cadre, l'article 2, § 2, du projet traite de la création d'un registre spécial des navires d'Etat. Comme le précise la demande d'avis, cette disposition trouve son fondement légal dans l'article 9 d'un avant-projet de loi `modifiant le Code belge de la Navigation', lequel vise à insérer dans le Code un article 2.2.1.10/1 rédigé comme suit : `Registres particuliers pour certains navires de mer Le Roi peut déterminer que des navires de mer spécifiés doivent ou peuvent être enregistrés dans un ou plusieurs registres spéciaux. A cet égard, le Roi peut : 1° déterminer les conditions auxquelles le navire de mer, son propriétaire, son armateur ou son exploitant doivent se conformer au préalable ;2° réglementer la présentation de données et la forme des registres créés à cet effet, ainsi que la manière dont le ou les registres sont gérés'. L'article 2, § 2, du projet visant à exécuter une disposition légale qui est encore à l'état d'avant-projet, la saisine de la section de législation est, à son égard, prématurée. La section de législation s'abstient par conséquent de l'examiner.

L'article 2.2.1.10/1 sera en outre omis de la liste des dispositions du Code belge de la Navigation visées à l'alinéa 1er du préambule du projet ». 3. L'avant-projet de loi `modifiant le Code belge de la Navigation' auquel se réfère cette observation est, à ce jour, devenu projet de loi.Il a, en effet, été déposé le 20 avril 2021.

En ce qu'elles visent à exécuter une disposition légale non encore adoptée, les dispositions du projet d'arrêté royal examinées relatives au registre spécial des navires d'Etat et au registre spécial des navires sans équipage, sont dès lors prématurées.

La section de législation s'abstient donc d'examiner les articles 6, alinéa 1er, 7 et 9 du projet.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Sauf à pouvoir identifier précisément les dispositions du projet qui ne trouveraient pas leur fondement légal dans l'article 2.2.3.9, 6°, du Code belge de la Navigation (ci-après « le Code »), ou éventuellement dans d'autres habilitations prévues par ce dernier, il n'y a pas lieu de viser l'article 108 de la Constitution, au titre de fondement juridique.

L'alinéa 1er sera en conséquence omis. 2. L'alinéa 8 relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 69.272/4 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».

Dispositif Article 1er Le 2° définit la notion de navire sans équipage dans les termes suivants : « `navire sans équipage' : un navire de mer pouvant, pour tout ou partie de son voyage, naviguer partiellement sans intervention humaine ou naviguer en étant dirigé à distance. Pour l'application du présent arrêté, les centres de contrôle à distance sont considérés comme faisant partie intégrante du navire sans équipage ».

La section de législation se demande si cette définition présente bien un degré de précision suffisant, notamment quant à la portée exacte des termes « partiellement sans intervention humaine », la définition ainsi conçue paraissant applicable aux navires « ordinaires » équipés de systèmes électroniques permettant déjà l'automatisation de certaines tâches.

Interrogée sur ces deux points, la fonctionnaire déléguée a répondu : « 3. Définition des `navires sans équipages'. 3.1. Notre intention n'est pas d'exclure les navires pouvant naviguer pour tout le voyage en totale autonomie. Le mot `partiellement' de la définition fait référence aux différents degrés d'autonomie établis par l'OMI dans son `Regulatory Scoping Exercise' (cfr. réponse à la question 4.2). Après avoir consulté les précédentes versions du texte, le `partiellement' était initialement `à des degrés divers'. Cette terminologie a été abandonnée puisque les degrés d'autonomie utilisés au niveau de l'OMI sont temporaires et sont donc susceptibles de changer. 3.2. Cette question nous a été posée à de nombreuses reprises ; en effet, les navires modernes sont équipés de fonctions qui permettent une plus grande automatisation de certaines actions. Cependant, ce que nous visons dans la définition est le cas d'une passerelle de navigation occasionnellement sans surveillance. Cela déroge aux règles actuelles selon lesquelles la passerelle de navigation doit toujours être sous surveillance. Le terme `navire sans équipage' ou `onbemand vaartuig' désigne non pas l'absence totale d'équipage à bord du navire mais bien l'absence (pour tout ou partie du voyage) d'équipage sur la passerelle de navigation ».

Il convient de conférer aux termes « navire sans équipage » une définition plus précise, celle-ci déterminant le champ d'application de l'arrêté en projet et, en conséquence, le régime juridique auquel ces navires seront soumis.

Un rapport au Roi explicitera par ailleurs cette définition en l'illustrant de cas concrets, si nécessaire.

Article 3 1. L'article 3 dispose : « Le navire sans équipage doit être conforme aux conventions maritimes de l'OMI telles qu'entendues à l'article 1.1.2.1 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à la Convention CLC, la Convention BUNKER, la Convention FAL, la Convention WRC et la Convention MLC, pour autant que le navire sans équipage entre dans leur champ d'application ».

Interrogé sur les motifs du choix des conventions internationales citées dans cette disposition, la fonctionnaire déléguée a répondu : « 4.2. Dans le cadre de la navigation autonome, l'OMI fait actuellement un `Regulatory Scoping Exercise' qui vise à identifier si et comment les Conventions Internationales existantes doivent être modifiées pour accommoder des particularités des navires sans équipage. C'est sur cette base que les Conventions ont été choisies ».

Les navires sans équipage étant des navires de mer, il va de soi qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation, tant supranationale qu'interne, qui s'y applique, sans qu'il soit nécessaire de le préciser. Il va également de soi que ces règles ne s'appliquent que « pour autant que le navire sans équipage entre dans leur champ d'application ».

L'auteur du projet a cependant la faculté : - soit de soustraire les navires sans équipage de l'application de certaines dispositions du Code ou de ses arrêtés d'exécution, en application de l'article 1.1.1.3, § 3, 4°, du Code, tout en veillant cependant à respecter les obligations internationales de l'Etat belge ; - soit de soumettre les navires sans équipages à des règles spécifiques en matière de sécurité, en application de l'article 2.2.3.9, 6°, du Code.

L'article 4 sera revu à la lumière de cette observation, afin d'y exposer plus clairement la volonté de son auteur. La publication d'un rapport au Roi permettrait également de mieux éclairer les destinataires des normes en projet sur ce point. 2. Une observation similaire vaut pour l'article 5, relatif aux prérogatives du Contrôle de la navigation, et l'article 6, alinéa 2, relatif au respect du chapitre 6 de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 `relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones maritimes protégées'. 3. En outre, il y a lieu de : - remplacer les mots « Convention CLC » par ceux de « Convention CLC 1992 », conformément à la terminologie définie à l'article 1.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, 12°, du Code ; - définir les mots « Convention FAL » ne figurant pas dans l'énumération des sources de droit de la navigation figurant à l'article 1.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, du Code et de compléter la disposition en conséquence afin d'y identifier cette convention internationale par son intitulé complet.

Article 4 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de préciser quel est l'objet de la demande dont traite cette disposition.2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, reprend l'énumération des données qui doivent être communiquées lors de l'introduction d'une demande d'autorisation de navigation.Parmi celles-ci figurent des données à caractère personnel relatives au demandeur.

Comme l'observe l'Autorité de protection des données dans son avis n° 42/2021 du 1er avril 2021, le projet sera complété afin d'y arrêter les règles essentielles relatives à ce traitement de données, à l'instar de ce que prévoit l'article 49 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 pour les traitements de données effectués dans le cadre de l'enregistrement des navires, tel que complété par l'article 8 du projet, pour ce qui concerne le délai de conservation des données à caractère personnel. 3. Le paragraphe 1er, alinéa 2, reprend l'énumération des données qui doivent être communiquées par le demandeur.Parmi celles-ci figure, au 4°, « un dossier technique dont le contenu est déterminé par la Direction sur son site Web ».

S'il se conçoit que le contenu de ce dossier ne soit pas fixé par le Roi, la subdélégation de pouvoirs permettant de l'arrêter doit, en principe, être accordée au Ministre plutôt qu'à des agents de l'administration.

L'article 4 sera revu en ce sens. 4. Il n'est pas nécessaire de préciser que la décision ministérielle accordant ou refusant l'autorisation demandée est prise sur la base d'un avis motivé rédigé par « la Direction », cette question relevant du fonctionnement des services placés sous l'autorité du Ministre. L'exigence de motivation formelle de la décision ministérielle résulte, en outre, déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.

Le paragraphe 1er, alinéa 3, sera dès lors omis. 5. Le paragraphe 2 dispose : « Le Ministre prend une décision sur la demande et fixe les conditions de son autorisation de navigation ». Afin de mieux délimiter les pouvoirs dont elle délègue l'exercice, cette disposition sera complétée en y précisant les points sur lesquels peuvent porter les conditions dont le Ministre peut assortir l'autorisation de navigation.

Le greffier, Le Président, Anne-Catherine Van Geersdaele Martine Baguet 16 JUIN 2021. - Arrêté royal concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.2.1, 2.2.1.4, 2.2.3.9, 6°, et 3.2.1.2 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2020 sur l'enregistrement des navires de mer ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données n° 42/2021, donnée le 1er avril 2021 ;

Vu l'avis 69.272/4 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « Direction » : la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports ;2° « navire sans équipage » : un navire de mer pouvant, pour tout ou partie de son voyage, naviguer sans intervention humaine ou naviguer en étant dirigé à distance.Pour l'application du présent arrêté, les centres de contrôle à distance sont considérés comme faisant partie intégrante du navire sans équipage. 3° « demandeur » : la personne physique ou morale qui adresse une demande à la Direction pour une autorisation de naviguer pour un navire sans équipage et qui assume la responsabilité relative à ce navire ;4° « ministre » : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires sans équipage qui se trouvent dans les zones maritimes belges.

Art. 3.Le navire sans équipage doit être conforme aux conventions maritimes de l'OMI telles qu'entendues à l'article 1.1.2.1 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER, la Convention WRC et la Convention MLC, ainsi que la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, pour autant que le navire sans équipage entre dans leur champ d'application et lorsque le ministre, conformément aux traités internationaux, est autorisé à accorder des exemptions dans le permis de navigation.

Art. 4.§ 1er. La demande d'autorisation de naviguer est introduite auprès de la Direction selon les instructions de celle-ci qui sont publiées sur le site Web de la Direction.

Les données communiquées sont les suivantes : 1° pour une personne physique : le numéro du registre national du demandeur; Pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration : a) nom;b) prénom;c) lieu de naissance;d) date de naissance;e) adresse du domicile.2° pour une personne morale : le numéro d'entreprise du demandeur; Pour les personnes morales ayant leur siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration : i) le numéro d'entreprise; ii) la forme juridique; iii) la dénomination sociale; iv) le droit national de la personne morale; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi.3° une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;4° un dossier technique conforme aux exigences de l'administration, prouvant que le navire sans équipage satisfait à toutes les conditions.Le dossier doit être étayé par les documents convaincants nécessaires à l'administration. § 2. Le Ministre prend une décision sur la demande et fixe la durée et les conditions de son autorisation de navigation.

Sans préjudice de l'article 3, les conditions de l'autorisation ministérielle concernent notamment, sans s'y limiter, la préservation de la sécurité des zones maritimes belges et la protection de l'environnement marin. § 3. Le responsable du traitement des données pour cette demande est le Service public fédéral Mobilité et Transport. Les données visées au paragraphe 1 sont conservées pendant une période de 5 ans après l'expiration de la période de validité de l'autorisation de navigation ou après le refus d'accorder l'autorisation de navigation.

Art. 5.Tout navire sans équipage se trouvant dans les zones maritimes belges doit être muni d'un des documents suivants : 1° une attestation d'inscription dans le registre pour les navires sans équipage délivré par le Registre naval belge.La forme et la teneur de cette attestation sont déterminées par le Registre naval belge, et le modèle de cette attestation est publié sur le site web du Registre naval belge ; 2° une preuve d'inscription délivrée par l'autorité d'un autre pays. Tout navire sans équipage se trouvant dans les zones maritimes belges doit se conformer à l'arrêté royal au Chapitre 6 de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées.

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer dont le texte actuel forme le paragraphe 1er, est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les navires visés au 1° et au 2° peuvent être enregistrés volontairement dans le registre spécial des navires d'Etat.

Ce registre inclut les données suivantes : 1° l'autorité qui utilise le navire ;2° l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;3° le type ;4° la jauge brute et nette ;5° la longueur et la largeur hors tout ;6° à propos des machines propulsives : le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt. § 3. Les navires sans équipage, tels que définis par l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux peuvent être enregistrés dans le registre spécial des navires sans équipage.

Ce registre inclut les données suivantes : 1° le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif du propriétaire;2° le numéro d'enregistrement ;3° le nom du navire, son indicatif d'appel, le port d'attache;4° éventuellement, le numéro OMI ;5° l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;6° le type ;7° la jauge brute et nette ;8° la longueur et la largeur hors tout ;9° éventuellement, le lieu et la date d'émission du certificat de jaugeage ainsi que son numéro ;10° éventuellement, à propos des machines propulsives : le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt ;11° éventuellement, le registre étranger où le navire était enregistré en dernier lieu et la date de sa radiation de ce registre, et le cas échéant, son état hypothécaire ;12° l'autorisation ministérielle visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux.»

Art. 7.L'article 49 du même arrêté, paragraphe 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les données personnelles sont conservées jusqu'à 10 ans après que le navire ne batte plus le pavillon belge. »

Art. 8.L'article 2.2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application pour les enregistrement visés à l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer. »

Art. 9.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

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