publié le 25 septembre 2012
Arrêté ministériel déterminant les conditions d'agréation des entreprises pratiquant la location-financement
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel déterminant les conditions d'agréation des entreprises pratiquant la location-financement
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, l'article 2, § 1er, numéroté par la loi du 11 février 1994;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 1968 déterminant les conditions d'agréation des entreprises pratiquant la location-financement dont le statut juridique a été organisé par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967;
Vu l'avis n° 51.683 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les demandes d'agréation des entreprises en vue de la pratique de la location-financement définie à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, sont introduites, par écrit, auprès du service Crédit et Endettement de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Lors de sa demande d'agrément, l'entreprise concernée : 1° démontre qu'elle : a) est constituée sous la forme d'une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés; b) dispose d'un capital libéré, visé à la rubrique 10 des comptes annuels établis conformément aux schémas prévus au livre II, titre Ier, chapitre III, sections II et III, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, d'au moins soit 750.000 euros pour la location-financement mobilière, soit 750.000 euros pour la location-financement immobilière, soit 1.500.000 euros pour les deux activités. Si l'entreprise concernée exerce en outre d'autres activités que la location-financement pour lesquelles est exigé un minimum en capital, le montant le plus élevé de capital exigé sera d'application; c) est immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre comparable permettant d'identifier l'entreprise lorsqu'elle est établie à l'étranger;d) satisfait aux conditions d'agrément prescrites à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;2° s'engage à : a) maintenir le capital minimum visé au 1°, b);b) tenir une comptabilité distincte pour les opérations de location-financement si elle exerce d'autres activités que la location-financement.Cela signifie que la personne morale concernée, sur base des contrats de location-financement conclus et conformément aux rubriques des comptes annuels établis conformément aux schémas prévus au livre II, titre Ier, chapitre III, sections II et III, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, peut, concernant les opérations de location-financement, indiquer les créances à plus d'un an (sous la rubrique 29) et les créances à un an au plus (sous la rubrique 40/41); c) ce que le poste 'Créances à plus d'un an' (sous la rubrique 29) soit, conformément aux rubriques des comptes annuels établis conformément aux schémas prévus au livre II, titre Ier, chapitre III, sections II et III, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, financé, pour au moins 80 %, par la somme des capitaux propres (rubrique 10/15) et les dettes à plus d'un an (rubrique 170/4); d) fournir aux agents du service Crédit et Endettement auprès de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie tout document permettant de prouver qu'il est satisfait aux conditions visées sous 1°, d); e) transmettre annuellement au service Crédit et Endettement auprès de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les comptes annuels approuvés dans lesquels il peut être établi qu'elle répond aux exigences visées sous a) à c). S'il ressort des comptes annuels qu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences, l'entreprise devra, à la demande des agents du service susmentionné du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, fournir les explications nécessaires. A la demande du service compétent, un plan de redressement sera, le cas échéant, transmis; f) accorder la communication aux agents du service Crédit et Endettement auprès de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché et de la Direction générale Contrôle et Médiation du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie des contrats de location-financement conclus et de tous les documents comptables en rapport avec ces contrats, dont la communication est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Art. 3.L'arrêté ministériel octroyant l'agréation est publié par extrait au Moniteur belge. Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, agissant par l'entremise de l'un des agents visés à l'article 2, 2°, e), arrête pour le 31 décembre de chaque année la liste des entreprises agréées qui, à cette date, proposent la location-financement et la publie au Moniteur belge dans le mois qui suit.
Art. 4.L'agréation des entreprises qui ne remplissent plus les conditions déterminées par le présent arrêté et qui n'ont pas déposé de plan de redressement convaincant, est retirée par arrêté ministériel. L'arrêté de retrait est communiqué par écrit à l'entreprise au plus tard un mois avant sa publication par extrait au Moniteur belge.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 23 février 1968 déterminant les conditions d'agréation des entreprises pratiquant la location-financement dont le statut juridique a été organisé par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 est abrogé.
Les personnes qui en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 sont déjà agréées, disposent d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent arrêté, pour se conformer aux nouvelles conditions d'agrément. Elles doivent à cet effet introduire de nouveau une demande d'agrément répondant aux nouvelles conditions. A défaut de ce faire, l'agrément est supprimé de plein droit.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 septembre 2012.
J. VANDE LANOTTE