publié le 20 août 2014
Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
24 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment l'article 68, alinéa 1er;
Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juillet 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2014;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région.
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté. § 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président. § 3. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée : - les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; - les points pour lesquels l'avis de la Cellule d'Informations Financières n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de la Cellule d'Informations Financières n'est pas requis ou si la Cellule d'Informations Financières n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; - les points pour lesquels la demande de l'avis du Ministre de la Fonction publique, sollicité cinq jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas où l'avis du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son avis dans les 5 jours ouvrables après réception du dossier complet; - les points pour lesquels la demande de l'accord du Ministre du Budget, sollicité cinq jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis; - les points pour lesquels l'avis de la cellule administrative spécifique « développement durable » n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis n'est pas requis ou dans les cas où la cellule n'a pas rendu son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; - les points pour lesquels l'avis LEGISA, réalisé par la Direction du Support juridique du Secrétariat général, n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis n'est pas requis, ou dans les cas où la Direction n'a pas rendu son avis dans les dix jours ouvrables après réception du dossier complet ou dans les vingt jours calendrier lorsqu'il s'agit d'un projet de code. § 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. § 5. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre. § 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement wallon.
Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance. Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2. § 2. Le Gouvernement délibère de toute proposition de décret inscrite à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne. § 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les liquidations que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du Budget. § 3. Trimestriellement et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, un rapport du Comité de Monitoring est transmis à chacun des membres du Gouvernement par le Directeur général de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de Information et de la Communication. § 4. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et des liquidations. § 5. Trimestriellement, une situation budgétaire complète pour les articles de base et les programmes identifiés comme correspondant au périmètre du plan Marshall 2022, en ce qui concerne les engagements et les liquidations, est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du Budget. La situation comporte une annexe relative aux programmes d'investissements. § 6. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le Ministre fonctionnellement compétent transmet une situation relative aux éventuels programmes d'investissements de l'organisme.
Art. 5.En l'absence de possibilité de mise en oeuvre des dispositions relatives à la redistribution des articles de base, le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des Comptes.
Art. 6.Le Gouvernement délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Région wallonne.
Art. 7.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé, font l'objet d'une délibération du Gouvernement.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes nationaux sera sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement.
Art. 8.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président.
Toute circulaire à portée générale est transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.
Art. 9.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, on appelle : - dossiers A : 1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie;3° les cadres organiques du Service public de Wallonie;4° l'organigramme global du Service public de Wallonie;5° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du Gouvernement conformément aux dispositions du livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne; - dossiers B : 1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public;3° les déclarations de vacance d'emplois d'inspecteur général expert non mandataire, de directeur, d'encadrement au rang A5;4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement au rang A5, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures sur ces emplois dans le respect de la circulaire sur l'octroi des fonctions supérieures;5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, pour les emplois d'un rang supérieur au rang A5;6° les modifications de l'organigramme spécifique d'une Direction générale du Service public de Wallonie; - dossiers C : les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires; - dossiers D : l'élaboration des programmes généralistes de recrutement. § 2. Le secrétaire général, les directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er, au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget.
Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétent pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.
A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement. § 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions utiles à la préparation des dossiers : - en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction publique pour le Service public de Wallonie ou le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; - en ce qui concerne les dossiers B et C, le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), d'initiative, le Ministre de la Fonction publique étant informé sans délai, ou à la demande du Ministre de la Fonction publique, pour le Service public de Wallonie et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; - en ce qui concerne les dossiers D, le Ministre de la Fonction publique.
Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents. § 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.
Les dossiers B concernant le Service public de Wallonie sont soumis au Gouvernement par le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique rendu dans un délai de cinq jours ouvrables.
Pour les procédures disciplinaires, en cas d'avis négatif du Ministre de la Fonction publique sur une proposition présentée par le Ministre fonctionnellement compétent, celui-ci pourra introduire le dossier au Gouvernement afin de recevoir des explications complémentaires.
Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). § 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) compétents pour les dossiers C concernant le Service public de Wallonie sur proposition de l'administration. Si le Ministre ne suit pas la proposition émise par l'administration ou s'il ne prend pas de décision, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique. A défaut d'accord, la décision est prise par le Ministre de la Fonction publique.
Pour ce qui est des programmes spécifiques de recrutement pour le Service public de Wallonie et d'un organisme d'intérêt public, le Ministre fonctionnellement compétent sollicite l'avis du Ministre de la Fonction publique qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour rendre son avis.
Une copie de la décision du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.
Le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers D concernant le Service public de Wallonie sur avis du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) rendu dans les cinq jours ouvrables. § 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A concernant le Service public de Wallonie.
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) chargé(s) de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers B. Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) chargés de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant le Service public de Wallonie et chacun des organismes d'intérêt public.
Art. 10.Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. § 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier. § 3. Le Gouvernement délibère sur les projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnel et conjointement avec le Ministre des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international. § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci conjointement par le Ministre des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.
Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7, 14, 15, 16 et 17, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives : 1° les décisions portant sur un maximum de 500.000 euros lorsqu'un bénéficiaire est désigné dans le budget général; dans le cas contraire, ce montant est ramené à 250.000 euros. Ce montant est ramené à 50.000 euros en ce qui concerne les campagnes de communication, d'affichage et les actions de sponsoring qui sont soumises à la Commission de contrôle du Parlement; 2° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement wallon avec indication du ou des bénéficiaires;3° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes visés à l'article 7; 4° l'octroi des incitants octroyés en exécution de la législation et la réglementation sur les aides économiques et les aides technologiques relatifs à tout dossier concernant des aides d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspection des Finances a donné un avis favorable.
Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement; 5° l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur les aides économiques lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum de 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur programme maximum de 2.480.000 euros; 6° les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale;7° les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière;8° l'agréation des entrepreneurs;9° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés par la Région;10° la délivrance d'attestation;11° les contrats de cessions amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles;12° les décisions d'octroi de tranches trimestrielles d'un montant égal à payer à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;13° la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs;14° la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement;15° les décisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prêts en exécution de la législation et de la réglementation relative à l'utilisation du compte CRAC visée dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée et ce, dans la mesure où l'intervention financière de la Région n'est pas sollicitée;16° l'approbation des programmes triennaux visée à l'article L-3342-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et visée à l'article 7, § 1er, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés à partir du 1er janvier 2005;17° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés, dans les limites de leur budget d'investissement, par le Centre hospitalier psychiatrique les Marroniers à Tournai en vue de la réalisation de son objet social, moyennant l'accord du Ministre du Budget;18° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés pour les constructions hospitalières et médico-sociales dans la limite du montant inscrit dans le décret contenant le budget général des dépenses, en exécution de la convention cadre adoptée par le Gouvernement et relative à cette garantie moyennant l'accord du Ministre du Budget;19° l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que de produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police. § 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7, 14, 15, 16 et 17, délégation est donnée : 1° au Ministre des Pouvoirs locaux pour engager, pour approuver, pour liquider les dépenses imputées aux articles de base destinés au Fonds des communes, en ce compris les dotations complémentaires garanties, au Fonds des provinces et au Fonds spécial de l'aide sociale, inscrites au programme 02 de la division organique 17 du budget général, ainsi qu'aux articles de base destinés au fonds régional pour les investissements communaux, inscrites au programme 12 de la division organique 13 du budget général;2° au Ministre des Pouvoirs locaux pour les attributions fixées par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, en ce compris l'audition mais à l'exception du prononcé de la sanction disciplinaire.Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Pouvoirs locaux peut faire appel au Gouverneur territorialement compétent sauf si ce dernier est à l'origine de l'instruction disciplinaire; 3° au Ministre de la Santé pour engager, approuver et liquider les dépenses imputées aux articles de base de classe 45 en faveur de l'INAMI et Famifed dans le cadre des compétences transférées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat. Art 13. Les campagnes de communication média et de sponsoring des organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de tutelle d'un Ministre du Gouvernement et qui dépassent 50.000 euros T.V.A.C. doivent obtenir préalablement l'accord de leur Ministre de tutelle. Si le montant dépasse 250.000 euros T.V.A.C., l'accord du Gouvernement sera également requis.
Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation, des marchés publics visés à l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :
Adjudication ouverte ou appel d'offres ouvert Adjudication restreinte ou appel d'offres restreint Dialogue compétitif
Procédure négociée avec publicité préalable Procédure négociée directe avec publicité
Procédure négociée sans publicité
Travaux
8.550.000
1.850.000
570.000
Fournitures
5.700.000
570.000
290.000
Services
1.715.000
290.000
145.000
§ 2. Le Gouvernement attribue le marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au paragraphe 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent. § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au paragraphe 1er. § 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au paragraphe 1er, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement. § 5. Pour le calcul des seuils prévus au paragraphe 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.
Art. 15.La décision du Gouvernement est remplacée par la décision du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 26, § 1er, 1°, c, et 53, § 2, 1°, c, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services pour autant qu'elle ne puisse être prise préalablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement.
L'urgence invoquée doit être justifiée.
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est pas requis : 1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication ouverte ou un appel d'offres ouvert pour lequel l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises. Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; 2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 26, § 1er, 1°, d et e, et 4°, et 53, § 2, 1°, d et g, 4°, c et d, et 5°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant;4° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 26, § 1er, 2°, b.
Art. 17.Les membres du Gouvernement, les administrations du Service public de Wallonie et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un Ministre utilisent le Portail des Marchés publics de la Région wallonne et de la Communauté française pour la passation des marchés publics qui les concernent.
Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement de sa compétence utilisent ce même portail pour la passation des marchés publics qui les concernent.
Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ou les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée dans les conditions de l'article 26, § 1er, 2°, a, 3°, b, et 53, § 2, 2°, 4°, a, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le montant du marché principal est également pris en compte.
Art. 19.Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.
Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.
Art. 20.§ 1er. L'introduction au Gouvernement des dossiers relatifs aux Fonds européens relève de la compétence du Ministre-Président. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Le Ministre-Président assure en outre la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi. § 2. Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.
Art. 21.Chaque Ministre poursuit et autorise les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales telles que visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 22.Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget.
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 25.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 juillet 2014.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN