publié le 12 novembre 2015
Circulaire ministérielle visant à favoriser la coordination des travaux d'équipements au sein des parcs d'activités économiques
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
12 OCTOBRE 2015. - Circulaire ministérielle visant à favoriser la coordination des travaux d'équipements au sein des parcs d'activités économiques
1. Références légales - Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit; - décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; - décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau; - arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; - arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; - arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; - CCT Qualiroutes, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2011; - Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux exécutés à proximité de celles-ci (QR A-5). 2. Objectifs En son axe III « Mobiliser le territoire à destination du développement économique », le Plan Marshall 4.0 énonce que les infrastructures d'accueil des entreprises doivent être de haute qualité, éco-performantes et high connected en phase avec l'industrie numérique 4.0.
Affichant sa volonté de favoriser l'équipement en fibres optiques sur le territoire wallon, le Gouvernement wallon souhaite la création d'une nouvelle génération de « parcs d'activités économiques 4.0 » par l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Un des objectifs de la présente circulaire vise donc à mettre à disposition des entreprises des infrastructures performantes leur permettant d'accéder aux réseaux de communication à très haut débit.
La qualité des équipements au sein d'un parc d'activités économiques est un gage d'attractivité pour les entreprises y implantées. C'est pourquoi il importe que les terrains destinés à accueillir les entreprises bénéficient de tous les équipements nécessaires permettant un accès aisé aux réseaux de distribution et ce, tant à l'occasion de la création d'un nouveau parc d'activités économiques qu'à l'occasion d'une opération de requalification d'un parc existant.
Le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et des réseaux de distribution exige des investissements significatifs dont le coût des travaux de génie civil représente une part importante. Limiter certains travaux de génie civil coûteux est, dès lors, de nature à rendre le déploiement du haut débit et des réseaux de distribution plus efficace.
La coordination des travaux de génie civil vise à contribuer de manière significative à garantir un déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à haut débit à destination des entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques. 3. Destinataires Les opérateurs de développement économique, au sens du décret du 11 mars 2004 précité, sont invités à fournir les meilleurs efforts afin de mettre à disposition des tranchées communes dans le domaine, actuel ou futur, de la voirie au sein d'un périmètre de reconnaissance économique. La mise à disposition des tranchées communes est destinée aux personnes suivantes, communément appelées « impétrants » : - opérateurs de réseaux de télécommunications; - opérateurs de radio-télédistribution; - gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie; - transporteurs, distributeurs et collecteurs de fluides.
Les tranchées communes sont destinées à accueillir des installations souterraines, à savoir tout conduit, rigide ou souple, servant de transport ou à la distribution de matière ou d'énergie, telles que : - les conduites de transport ou de distribution d'eau, de gaz, etc.; - les câbles ou lignes électriques de transport ou de distribution à basse, moyenne ou haute tension, en ce y compris les câbles d'alimentation électrique de l'éclairage public; - les câbles de télécommunication et de télédistribution, y compris les fibres optiques; - les pipe-lines; - les égouts; - les galeries techniques. 4. Chantiers visés A l'exclusion des travaux de raccordement aux parcelles privées, sont visés : - les travaux d'équipements en vue de la création d'une nouvelle zone d'activités économiques; - les travaux d'équipements en vue de l'extension d'une zone d'activités économiques existante; - les travaux de requalification d'un parc d'activités économiques existant; lesquels doivent être situés à l'intérieur d'un périmètre de reconnaissance économique et relatifs, notamment, à la réalisation de tranchées dans le domaine public actuel ou futur. 5. Information préalable Les opérateurs de développement économique et les impétrants s'informent mutuellement, le plus en amont possible des décisions relatives à leurs projets de chantier à mener au sein des parcs d'activités économiques existants ou projetés. Pour ce faire, les opérateurs de développement économique communiquent aux impétrants, au 1er janvier de chaque année, tous les travaux susceptibles de permettre la mise à disposition de tranchées communes et programmés dans les quinze mois à venir.
A cette occasion, ils communiquent : - l'emplacement et le type de travaux; - les éléments de réseau concernés; - la date estimée de début des travaux et la durée de ceux-ci; - un point de contact. 6. Etablissement du projet Afin d'anticiper au mieux ces travaux, les opérateurs de développement économique veillent à ce que, en amont, les phases d'étude et de conception des travaux intègrent les contraintes techniques des installations et réseaux, singulièrement, en ce qui concerne le dimensionnement des tranchées communes et le placement des chambres de visite ou de tirage. Les impétrants communiquent aux opérateurs de développement économique toute donnée utile facilitant l'établissement du projet (plan de situation des installations existantes, tracé projeté, emprise nécessaire, contraintes d'espacement, profondeur et largeur de tranchée, etc.).
Après avoir récolté ces données, les opérateurs de développement économique organisent une réunion de coordination avec tous les impétrants concernés afin d'établir de commun accord une coupe-type des tranchées communes et un calendrier d'intervention pour le placement des installations souterraines.
En vue de l'exécution du chantier, les impétrants communiquent aux opérateurs de développement économique toute information relative aux installations de chantier, aux éventuelles techniques spéciales et au maintien d'installations sur site après travaux (caniveaux, tuyaux, chambres de visite, chambres de tirage, galeries de service, etc.).
Les opérateurs de développement économique sollicitent auprès du gestionnaire de la voirie une demande d'autorisation d'exécution du chantier. 7. Exécution du chantier Les opérateurs de développement économique associent les impétrants à la réunion préalable au commencement des travaux. Les tranchées communes sont mises à disposition durant une période convenue de commun accord entre les parties.
Toute modification du début des travaux, du délai d'exécution ou d'une interruption des travaux est communiquée aux impétrants.
Le déblayage et le remblayage des tranchées communes sont réalisées par l'entreprise désignée par l'opérateur de développement économique et se font suivant les règles de l'art et les législations en vigueur en tenant compte des indications particulières éventuelles données par les impétrants.
La coordination technique des travaux de placement des installations souterraines est assurée par l'entreprise désignée par l'opérateur de développement économique. La surveillance de ces travaux est assurée par les impétrants.
Tant lors de l'établissement du projet que lors de l'exécution du chantier, la coordination sécurité-santé assurée par l'entreprise désignée par l'opérateur de développement économique intègre les données fournies par les impétrants relatives au placement des installations souterraines.
Namur, le 12 octobre 2015.
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT