publié le 12 août 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées
24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 20;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 8, 12° et l'article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014 et l'article 23, deuxième alinéa ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mars 2016 ;
Vu l'avis 59.233/1 du Conseil d'Etat, donné le lundi 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° bénéficiaires d'enveloppe : les personnes handicapées qui utilisent un budget pour des soins et un soutien non directement accessibles, ou les représentants légaux de ces personnes ;5° voucher : le voucher visé à l'article 2, 11° du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;6° offreur de soins : la personne physique ou morale qui propose à un bénéficiaire d'enveloppe les soins ou le soutien non directement accessibles.
Art. 2.Tout offreur de soins qui emploie du personnel en vue de fournir des soins ou un soutien non directement accessibles doit disposer d'une autorisation, sauf si les soins et le soutien non directement accessibles sont fournis sur la base d'une des conventions suivantes : 1° une convention avec une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien, et qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° une des conventions suivantes, qui prévoit la fourniture de soins et de soutien dans le cadre d'une relation « un à un » avec la personne handicapée ou à différentes personnes handicapées qui habitent la même adresse et font partie d'un même ménage : a) un contrat de travail, en ce compris un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;b) un contrat avec un bureau de travail intérimaire agréé en rapport avec la fourniture de soins et de soutien ;c) un contrat avec une entreprise agréée par la région compétente en tant qu'entreprise de titres-services, en rapport avec la fourniture de soutien ;d) une inscription auprès d'une agence locale pour l'emploi en vue de l'utilisation des chèques ALE ;e) un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec le transport du bénéficiaire d'enveloppe ;f) un contrat avec une organisation qui met à disposition des bénévoles pour la fourniture de soins et de soutien ;g) un contrat avec une organisation d'assistance en rapport avec l'assistance individuelle très accessible ;h) un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec les fonctions de soutien individuel, telles que visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;i) un contrat conclu avec un membre de la famille lié jusqu'au deuxième degré, ou avec une personne faisant partie du ménage du bénéficiaire d'enveloppe ;j) un contrat avec une organisation ou un service agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien.3° un contrat avec une personne morale qui organise des soins et du soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées, et pour lequel au moins la moitié des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés du 7 mai 1999 ou dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les initiatives de soins verts qui s'inscrivent auprès de l'agence peuvent, sans avoir besoin d'autorisation, fournir aux différentes personnes handicapées un accompagnement de jour tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. CHAPITRE 2. - Normes d'autorisation Section 1. - Conditions d'autorisation
Art. 3.L'offreur de soins peut obtenir une autorisation lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être constitué en tant qu'association de droit privé dotée de la personnalité juridique, à laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage de fortune à ses membres, ou en tant que société de dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;2° le soutien fourni aux personnes handicapées doit faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ;3° présenter un plan d'entreprise contenant au moins les éléments suivants : a) la mission, la vision et les valeurs de l'offreur de soins autorisé, conformément au manuel de qualité défini à l'article 46 de l'arrêté du 4 février 2011 ;b) une description des demandes de soins auxquelles l'offreur de soin souhaite répondre ;c) une description des compétences et activités nécessaires pour répondre aux demandes visées au point b) ;d) une description de l'organisation de l'offre de soutien, qui a pour objectif la promotion de la qualité de vie du bénéficiaire d'enveloppe, ainsi qu'une description de la façon dont sera promue la qualité de vie du bénéficiaire d'enveloppe ;e) une estimation du nombre potentiel de bénéficiaires d'enveloppe avec les demandes de soins visées au point b) ;f) une analyse des points forts et des points faibles de l'offreur de soins autorisé, ainsi qu'une estimation des opportunités et des menaces présentes dans l'environnement ;g) un plan financier ; 4° les conventions collectives de travail et les barèmes salariaux de la commission paritaire 319.01 ou de l'accord sectoriel s'il s'agit d'une administration publique sont applicables à l'occupation de personnel ; 5° si l'organisation est incorporée dans une organisation plus grande, elle doit pouvoir intervenir en tant qu'entité autonome et rendre compte à l'agence en toute indépendance. Section 2. - Prescriptions d'autorisation
Art. 4.L'arrêté du 4 février 2011 est applicable aux offreurs de soins autorisés.
Art. 5.Un offreur de soins autorisé propose les fonctions de soutien telles que décrites à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015 et ne peut remplir les fonctions de l'organisation d'assistance telle que visé au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer qu'un offreur de soins autorisé doive rendre compte de sujets pertinents sous forme de chiffres ou de rapports. CHAPITRE 3. - Procédure de demande et délivrance de l'autorisation
Art. 7.Pour obtenir une autorisation, l'offreur de soins est tenu d'introduire une demande auprès de l'agence, et ce au moins six mois avant la date de début souhaitée.
La demande contient, à peine de nullité, toute la documentation requise pour prouver que l'organisation remplit toutes les conditions visées à l'article 2.
Art. 8.L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander ou recueillir des renseignements complémentaires.
La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est prise dans les six mois qui suivent la date de l'introduction d'une demande valide.
En cas de refus d'accorder l'autorisation, la décision est motivée.
La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est communiquée au demandeur avant la fin du mois qui suit le mois de la décision.
Il peut être interjeté appel d'une décision de refuser l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.
Art. 9.L'autorisation est accordée pour une durée indéterminée. La décision d'autorisation mentionne la date du début de l'autorisation.
Par dérogation au paragraphe premier, il est accordé une autorisation pour une période de maximum trois ans aux offreurs de soins qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'étaient pas encore agréés par l'agence en tant que centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures, centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures ou service d'aide à domicile, ou aux offreurs de soins qui sont autorisés et qui ne satisfont pas aux prescriptions d'autorisation.
Art. 10.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'autorisation en cours, l'offreur de soins autorisé à qui il a été accordé une autorisation à durée déterminée introduit une demande de prolongation auprès de l'agence. Il lui est alors accordé une autorisation à durée indéterminée, sauf s'il ne satisfait pas aux normes d'autorisation.
Art. 11.L'offreur de soins autorisé à qui aucun bénéficiaire d'enveloppe n'a fait appel pendant plus de trois ans pour l'affectation de son budget qui suit la personne perd d'office son autorisation. CHAPITRE 4. - Contrôle, évaluation et sanctions
Art. 12.Le service Inspection des soins du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, mentionné à l'article 3, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, contrôle sur place le respect des normes d'autorisation visées au chapitre 2 du présent arrêté.
Le service Inspection des soins prend en charge le contrôle et l'évaluation ainsi que précisé au chapitre 11 de l'arrêté du 4 février 2011.
Art. 13.Les articles 55 à 59 inclus de l'arrêté du 4 février 2011 sont applicables aux offreurs de soins autorisés.
Art. 14.Lorsqu'une infraction grave aux normes d'autorisation représente un danger manifeste pour la santé physique ou psychique du bénéficiaire d'enveloppe, l'agence est en droit de suspendre ou de retirer l'autorisation. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et modificatives
Art. 15.Il est accordé de plein droit une autorisation aux organisations suivantes : 1° les structures agréées en tant que centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° les structures agréées en tant que centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;3° les services d'aide à domicile visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN