publié le 05 juin 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 fixant les modalités de désignation de mandataires au ministère, en exécution de l'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail Vu la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 27 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 5 décembre 2013;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2013/11 du 18 décembre 2013;
Vu l'avis 54.917/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;5° le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;6° le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;7° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.8° contrat d'administration : document écrit dans lequel figurent les accords conclus entre le gouvernement et le Ministère exprimés en objectifs stratégiques en vue de réaliser les missions du Ministère et les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement 9° GRH : l'entité au sein du Ministère assurant la gestion du personnel;10° Le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;11° correspondant budgétaire : le membre du personnel qui assure la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;12° certificat de compétences acquises hors diplôme : certificat qui a pour but de valider et d'attester la compétence que l'individu a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, et ce, en vue de l'exercice d'une fonction au sein du Ministère.13° bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, aliéna 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandé avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.
TITRE II. - De l'organisation du ministère CHAPITRE Ier. - Des agents
Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au Ministère à titre définitif.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.
Art. 3.Les agents du Ministère sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des droits et devoirs
Art. 4.L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.
A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
Art. 5.L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 2 Sauf dans le cas de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.
Art. 7.L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.
Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.
Art. 8.L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Art. 9.L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.
Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.
Art. 10.L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.
Art. 11.L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.
Art. 12.L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 13.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie. CHAPITRE III. - Des grades
Art. 14.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Art. 15.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, sept rangs classés du rang A1 au rang A7.2° au niveau B, deux rangs à savoir le rang B1 et le rang B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir le rang C1 et le rang C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir le rang D1 et le rang D2.5° au niveau E, deux rangs à savoir le rang E1 et le rang E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.
Art. 16.Les grades suivants sont créés : au rang A7 : secrétaire général ou secrétaire générale au rang A6 : secrétaire général adjoint ou secrétaire générale adjointe au rang A5 : directeur général ou directrice générale au rang A4 : directeur-chef de service ou directrice- chef de service au rang A3 : ingénieur directeur ou ingénieure directrice directeur ou directrice au rang A2 : premier ingénieur ou première ingénieure premier attaché ou première attachée au rang A1 : ingénieur ou ingénieure attaché ou attachée au rang B2 : assistant principal ou assistante principale au rang B1 : assistant ou assistante au rang C2 : adjoint principal ou adjointe principale au rang C1 : adjoint ou adjointe au rang D2 : commis principal ou commise principale au rang D1 : commis ou commise au rang E2 : préposé principal ou préposée principale au rang E1 : préposé ou préposée CHAPITRE IV. - Du plan du personnel, des descriptions de fonctions génériques et de l'organigramme
Art. 17.A des fins d'organisation du travail, le conseil de direction élabore les plans de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activités, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au ministère.
Art. 18.§ 1er. Le conseil de direction élabore le plan de personnel sur base des projets établis par les administrations et le transmet pour adoption au Gouvernement.
Le plan de personnel doit être conforme avec les dispositions du contrat d'administration visées à l'article 479. § 2. Le conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire. Il est élaboré sur base des projets établis par les administrations en concertation avec leur(s) ministre(s) de tutelle.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
Le conseil de direction soumet le plan de personnel pour accord au Gouvernement au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exécution dudit plan. En l'absence de proposition du conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel. § 3. En l'absence de fixation ou d'accord par le Gouvernement du plan de personnel, le dernier plan fixé ou approuvé reste d'application. § 4. La fixation ou l'accord par le Gouvernement du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 5 Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.
Art. 19.La GRH, rédige les descriptions de fonction génériques et les soumet à l'approbation du conseil de direction.
A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.
Art. 20.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de chaque administration.
Le conseil de direction élabore l'organigramme en tenant compte des missions confiées, des objectifs stratégiques qui lui sont assignés et, le cas échéant, des recommandations édictées par le Gouvernement.
L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. CHAPITRE V. - Des fonctionnaires généraux
Art. 21.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A5 au moins. Ils sont désignés par mandat conformément aux dispositions du Livre IV.
Art. 22.§ 1er. Le secrétaire général, assisté par le secrétaire général adjoint : 1° dirige le Ministère et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;2° exerce la haute autorité sur le personnel de son administration et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° exerce la haute autorité sur le personnel du Ministère suivant les missions que le présent statut lui attribue 4° dirige, organise et coordonne les services communs;5° décide de la répartition des moyens de fonctionnement du ministère;6° dirige et coordonne l'élaboration du budget de son administration et en surveille l'exécution, assisté de son correspondant budgétaire 7° veille à l'exécution des décisions gouvernementales.Pour ce faire : Lorsque les dossiers et les instructions des ministres concernent plusieurs administrations, il les transmet à ces administrations compétentes accompagnées des informations nécessaires.
Il vise également les dossiers transmis aux ministres par les administrations si ceux-ci requièrent une coordination entre administrations et y joint ses observations s'il y a lieu. § 2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement. § 3. Le secrétaire général adjoint : - remplace le secrétaire général en cas d'absence de celui-ci; - formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du ministère à l'intention du ministre et il en informe le secrétaire général.
Art. 23.Les directeurs généraux : 1° traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;2° dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;3° exercent la haute autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;4° peuvent formuler à l'intention du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du Ministère;5° dirige et coordonne l'élaboration du budget de son administration et en surveille l'exécution, assisté de son correspondant budgétaire.
Art. 24.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 22 et 23, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent. CHAPITRE VI. - Du conseil de direction
Art. 25.Le conseil de direction comprend le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs généraux.
Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint.
Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire général désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Lorsque l'organigramme, le contrat d'administration, le plan de personnel ou de grandes orientations stratégiques définies par le Gouvernement sont mis à l'ordre du jour du conseil de direction, le secrétaire du Gouvernement ainsi que le directeur du cabinet du Ministre seront invités sans pour autant disposer de voix délibératives.
Les grandes orientations stratégiques sont les points à l'ordre du jour qui ont un caractère général et impersonnel qui présentent un intérêt dans le cadre du développement de la Région.
Art. 26.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 27.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.
Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du ministère par un de ses membres. CHAPITRE VII. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la mission et de la composition de la commission
Art. 28.Il est institué une commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation,, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.
Art. 29.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A2 au moins, désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci. Les membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, six agents de rang A2 au moins et six représentants des organisations syndicales.
Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 28. Section 2. - Du fonctionnement de la commission
Art. 30.La commission se réunit en sections par rôle linguistique.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne parmi les agents du ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section.
Art. 31.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun.
Art. 32.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Art. 33.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.
TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Disposition générale
Art. 34.Pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur, le ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour le Ministère et pour les organismes repris à l'article 2 de l'arrêté portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014.
Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeants du Ministère et des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Le protocole de collaboration désigne les parties chargées de l'organisation des sélections, ci-après dénommées « organisateur de la sélection », et comporte des dispositions relatives à la cession intégrale ou partielle de l'organisation des sélections, sous la surveillance de SELOR. Section 2. - Conditions d'admissibilité et de recrutement
Art. 35.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° conformément à l'article 2 de l' ordonnance du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois publics de la fonction publique régionale, être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques.4° réussir la sélection prévue;5° accomplir avec succès le stage, sauf en cas de dispense prévue à l'article 68;6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'accès au niveau A par recrutement est limité aux candidats qui sont au minimum porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau B, selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 36.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 35, 6°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de certains certificats de formation lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 35, 6°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des
commissions de sélection
Art. 37.Préalablement à l'organisation de chaque sélection, la réaffectation visée à l'article 136 est examinée.
Art. 38.Pour chaque emploi vacant, qui n'est pas pourvu par réaffectation, une sélection est organisée. Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir fait appel à un ou à simultanément plusieurs des modes suivants : - Mobilité interne telle que définie par l'article 130; - Mobilité intra-régionale telle que prévue aux articles 5 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; - Mobilité externe telle que prévue aux articles 23 à 25 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; - Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 106 et suivants; - Recrutement.
Art. 39.Des sélections peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat.
Art. 40.Les sélections qui font appel à des candidats externes au Ministère sont au moins publiées au Moniteur belge, avec prise en compte d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date limite du dépôt des candidatures.
Lorsque seuls les modes de la réaffectation ou de la mobilité interne sont choisis, le ministère organise seul la sélection.
Art. 41.§ 1er. Pour chaque sélection, l'organisateur compose une commission de sélection. Les commissions comprennent le président, qui est le responsable GRH ou son représentant ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Les décisions sont prises par consensus. § 2. Les membres de la commission de sélection sont désignés, à condition qu'ils soient de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir, parmi : 1° les membres du personnel dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en lien avec le profil de l'emploi à conférer;2° les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visés au paragraphe 2, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Le ministre fixe le montant de cette allocation. § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, pour les emplois à pourvoir dans les rangs 2 et 3, la commission de sélection est constituée conformément aux dispositions décrites au chapitre II, section 1 du titre IV du présent livre. Section 4. - De la description des fonctions, du programme et de
l'organisation de la sélection
Art. 42.Sur base des descriptions de fonctions génériques approuvées par le conseil de direction conformément à l'article 19, le chef fonctionnel de l'unité où l'emploi est vacant et la GRH élaborent la description de fonction de l'emploi à pourvoir qui comprend également les compétences et les qualifications requises pour cet emploi. Le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir ou son délégué approuve cette description de fonction spécifique.
Art. 43.Sur base de la description de fonction élaborée conformément à l'article précédent, l'organisateur de la sélection fixe le programme de sélection dans lequel il détermine : 1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 36;2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5;3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection;5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique;6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique;7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies.8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si un module intermédiaire est organisé Art.44. L'organisateur de la sélection arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent. Dès que l'organisateur de la sélection constate qu'un candidat ne remplit pas une des conditions générales ou spécifiques susmentionnées, celui-ci est exclut de la sélection et en est tenu informé par l'organisateur de la sélection.
L'organisateur de la sélection convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection fixé suivant les modalités de l'article 43. Section 5. - Des épreuves de la sélection
Sous-section 1re. - Disposition commune
Art. 45.La sélection peut comprendre plusieurs modules d'épreuves de sélection successifs auxquels le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite ou de la dispense du module précédent. Une sélection se compose au minimum d'un module spécifique.
Le classement n'est établi que sur base des résultats du module spécifique.
Sous-section 2. - Le module de carte d'accès et le module générique
Art. 46.Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études. Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. La durée de validité de ce certificat est fixée par le fonctionnaire dirigeant de SELOR. Le certificat de compétences acquises hors diplôme peut également être obtenu auprès d'une instance reconnue par le Ministre, après avis du Comité de gestion d'Actiris. Le certificat a la même valeur que la carte d'accès.
Art. 47.Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur base des compétences génériques liées à un niveau de fonction.
Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection.
Le fonctionnaire dirigeant de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la notification du résultat.
Art. 48.Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès ou au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont notifiés.
Sous-section 3. Module spécifique - Evaluation des compétences spécifiques liées à l'emploi vacant
Art. 49.Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, un module intermédiaire d'épreuve(s) supplémentaire(s) éliminatoire peut être organisé entre le module générique et le module spécifique L'organisateur de la sélection détermine, le cas échéant en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera.
Art. 50.Le module spécifique de la sélection rassemble la ou les épreuve(s) successive(s) qui consiste(nt) à effectuer une sélection qualitative des candidats sur base des exigences spécifiques à la fonction de l'emploi vacant. Par exigences spécifiques, il faut entendre au moins : - la motivation à occuper la fonction; - les compétences techniques; - les compétences spécifiques essentielles.
La ou les épreuve(s) sont organisées par la GRH. Le module spécifique comporte au moins un entretien devant la commission visée à l'article 41. Cet entretien peut être complété par une épreuve pratique évaluant les compétences et/ou les connaissances requises par la fonction de l'emploi vacant.
Art. 51.Les candidats au module spécifique sont convoqués par la GRH au moins huit jours avant l'épreuve. Les candidats absents sont exclus.
Art. 52.Les lauréats du module spécifique jugés aptes par le jury pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement.
Le Secrétaire général peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserves de lauréats, pour peu que la fonction recherchée soit similaire à celle du classement en question. Section 6. - Des modalités d'admission des lauréats
Art. 53.§ 1er. L'organisateur de la sélection établit le procès-verbal fixant le classement des candidats, sur base des résultats du module spécifique comme décrit dans l'article 52. Il en fixe la durée de validité.
Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.
Lorsque la GRH constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat jouit d'une conduite en rapport avec la fonction à conférer, ce dernier est écarté provisoirement pendant le temps que l'enquête soit menée. Le candidat en est informé.
Art. 54.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 7. - De l'appel en service des lauréats
Art. 55.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 56.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° au statut pécuniaire;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Art. 57.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 56, alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de quinze jours d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.
Art. 58.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.
Art. 59.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut modifier l' affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage au sein d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le stagiaire qui accomplit son stage dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est soumis aux règles du présent arrêté en matière de stage. Le congé du stagiaire pour détachement dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - L'objet du stage
Art. 60.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son administration, du Ministère et de la fonction publique régionale en général. A cet effet, le fonctionnaire général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur du stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsque le stage est accompli dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre qui a le stagiaire sous son autorité désigne le membre du personnel de son cabinet chargé d'assurer l'accompagnement du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Ce membre du personnel exerce les mêmes prérogatives que celles exercées par l'accompagnateur du stage. Section 3. - Le déroulement du stage
Art. 61.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.
Art. 62.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le stagiaire accomplit son stage dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le membre du personnel chargé de l'accompagnement du stage est responsable du parcours d'intégration du stagiaire. Il s'occupe de la formation portant sur les matières traitées au sein du cabinet et collabore avec la GRH du ministère. Celui-ci informe le stagiaire des activités des services du ministère et détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
Le ministère prend en charge uniquement les formations en rapport avec l'accueil du stagiaire.
Art. 63.L'accompagnateur du stage rédige les rapports visés aux articles 67 alinéa 4, 69 et 71.
L'accompagnateur du stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage.
Art. 64.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C, D et E est de 6 mois.
Art. 65.Le conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.
Art. 66.Après le premier entretien prévu dans la section 2, l'accompagnateur du stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
L'accompagnateur de stage informe la GRH de la tenue de ces entretiens.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.
Art. 67.L'entretien se déroule au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagaire;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur du stage donne un avertissement au stagiaire.
Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. Section 4. - Dispense du stage
Art. 68.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes : - au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail à temps plein de manière ininterrompue depuis au moins un an auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir; - être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné; - avoir reçu une évaluation au moins favorable lors du dernier cycle d'évaluation. Section 5. - De la fin du stage
Art. 69.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 66, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 71.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.
Art. 70.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.
Art. 71.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général de l'administration où est affecté le stagiaire.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 79.
Si le rapport final est défavorable le directeur général propose avec l'assentiment du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 79.
Art. 72.Dans les services du secrétaire général, le rapport final est soumis au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint qui, le cas échéant, font les propositions visées à l'article précédent.
Art. 73.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave constituant un motif grave, rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire ou manifeste un comportement négatif ou ne satisfait pas aux compétences requises, qui sont inhérentes à la fonction, et malgré des avertissements de l'accompagnateur du stage ne montre pas d'amélioration ou d'évolution de ces compétences, celui-ci remet un rapport défavorable motivé aux fonctionnaires visés à l'article 71 ou 72, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Section 6. - De la procédure de recours
Art. 74.Dans les cas visés aux articles 71, alinéa 3, 72 et 73, le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la commission visée à l'article 28. Le recours est suspensif.
Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303, § 2.
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
Art. 75.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.
Art. 76.L'accompagnateur du stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Il est entendu.
Art. 77.La commission peut proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1° la nomination;2° le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère. La commission se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours. A défaut d'une proposition, le dossier est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 78.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. CHAPITRE III. - De la nomination
Art. 79.Le stagiaire jugé apte ou le lauréat dispensé du stage conformément à l'article 68, est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Le Gouvernement nomme les stagiaires ainsi que les lauréats dispensés de niveau A, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ceux des niveaux B, C, D et E.
Art. 80.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » Les agents des niveaux A prêtent serment entre les mains du ministre.
Les autres agents prêtent serment entre les mains du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
Art. 81.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à l'emploi correspondant à sa dernière affectation provisoire.
TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 82.§ 1er. Pour un emploi devenu vacant à un grade de rang 2 ou 3, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir détermine, sur proposition de la GRH, la procédure de sélection. Il peut être recouru aux modes suivants : - Soit uniquement à la promotion par avancement de grade des agents du Ministère; - Soit simultanément à la mobilité et à la promotion par avancement de grade pour les seuls agents du Ministère; - Soit simultanément à la mobilité et à la promotion par avancement de grade sans se limiter aux agents du Ministère. § 2 Lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi sans se limiter aux agents du Ministère, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir peut aussi recourir simultanément au recrutement. CHAPITRE II. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - De la promotion par avancement de grade
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 83.Le conseil de direction détermine la nature de l'épreuve ou des épreuves comparatives destinées à évaluer la capacité d'un candidat à fonctionner dans la fonction visée.
Cette ou ces épreuves constituent, pour les emplois de rang 2 et 3, le module spécifique de la sélection tel que visé à l'article 50.
Pour les emplois de rang A3 et A2, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec la commission visée à l'article 92.
Les candidats sont préalablement informés de l'organisation de la ou des épreuves comparatives.
Les candidats qui n'appartiennent pas à une des institutions reprises à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont admis à cette ou ces épreuves comparatives que sous réserve de la réussite ou de la dispense du module visé à l'article 47.
Art. 84.§ 1er. L'emploi vacant dans un grade de rang A3, A2, B2, C2, D2 ou E2 est porté par note de service à la connaissance des agents du ministère susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service pour réception.
Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Lorsque la promotion est rendue accessible à des candidats qui n'appartiennent pas au Ministère, la vacance de l'emploi est publiée au Moniteur belge. § 3 La vacance d'emploi comprend : - Le programme de la ou des épreuves comparatives fixées conformément à l'article 83; - Le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite; - Les éléments que l'acte de candidature doit contenir; - Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, le cas échéant les objectifs visés à l'article 85, § 3, et le CV standardisé visé à l'article 85, § 2 peuvent être obtenus.
Art. 85.§ 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas au Ministère : le jour qui suit la publication au Moniteur belge. Les délais ainsi visés sont régis selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 303 § 2. § 2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu' un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. § 3. Les candidats à un emploi de rang A3 déposent également un projet de plan de direction dans lequel est décrite la manière dont les objectifs donnés seront atteints.
Il s'agit des objectifs fixés par le supérieur hiérarchique de l'emploi à pourvoir.
Art. 86.§ 1er. La GRH vérifie la validité des candidatures.
Les conditions d'admissibilité visées aux articles 88 à 91 et 98 à 100 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion. par décision motivée du responsable de la GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable de la GRH via une lettre recommandée à la poste. § 2. Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président du conseil de direction et peut demander à être entendu par le conseil de direction. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, le conseil de direction statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Art. 87.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné.
Sous-section 2. - De la promotion à un grade de rang A3 et A2
Art. 88.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'attaché de rang A1 et de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Art. 89.Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 90.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation « favorable » ou « très favorable » et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée.
Art. 91.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 82, § 1er, 3e tiret, il est exigé des agents d'une autre institution des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 88, 89 et 90. § 2. Lorsque des candidats externes peuvent participer à la sélection, il est exigé qu'ils démontrent une expérience utile à la fonction de six ans pour le rang A3 et de trois ans pour le rang A2.
Art. 92.§ 1er. Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le conseil de direction. § 2. Pour les emplois de rang A3, la commission est composée : 1° d'un agent de rang A3 au moins de l'administration où l'emploi est à pourvoir;2° d'un agent de rang A4 au moins, appartenant à l'administration où l'emploi est à pourvoir;3° du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins. Elle peut également compter un agent de rang A3 disposant d'une ancienneté de grade de 3 ans au moins issu d'une autre institution de la Région de Bruxelles-Capitale ou une personne disposant d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer. § 3. Pour les emplois de rang A2, la commission est composée : 1° du responsable de la GRH ou de son délégué de rang A1 au moins;2° de deux membres du personnel de rang A2 au moins appartenant à l'administration où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer. § 4. Lorsqu'un emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 5. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Art. 93.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer l'emploi lié au grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les expériences professionnelles que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le projet de plan de direction pour les emplois de rang A3;4° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats.
Les candidats à un emploi de rang A3 y présentent leur plan de direction.
Art. 94.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 93. § 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ».
Dans le groupe A, les candidats sont classés en tenant compte des critères définis au § 2 de l'article 94. § 3. Ce classement est soumis au conseil de direction.
Art. 95.Le Conseil de direction établit la proposition de classement définitif parmi les candidats du groupe A. Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le conseil de direction motive sa décision de manière circonstanciée.
Art. 96.La proposition est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303 § 2.
A sa demande, le candidat est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 97.§ 1er. La proposition définitive de classement est soumise au Gouvernement. § 2. Le Gouvernement suit la proposition de classement qui est émise à l'unanimité.
Si la proposition définitive du classement n'est pas unanime et que le Gouvernement nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition de classement, il motive sa décision de manière circonstanciée. § 3. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution.
Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.
Sous-section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2.
Art. 98.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 99.Pour être promu, le candidat doit disposer d'une évaluation « favorable » ou « très favorable » et être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Il ne peut pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée.
Art. 100.§ 2 Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 82, § 1er, 3e tiret, il est exigé des agents d'une autre institution des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 98 et 99. § 2 Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile de trois ans.
Art. 101.Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le conseil de direction.
Cette commission est composée : 1° du responsable GRH ou de son délégué de rang C1 au moins;2° de deux agents appartenant à l'administration où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer. Les membres désignés pour chacune des commissions sont de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Lorsqu'un emploi de promotion est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 102.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer le grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les expériences professionnelles que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens éventuels.
Art. 103.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 102. § 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ».
Dans le groupe A, les candidats sont classés suivant les critères définis au § 2 de l'article 102. § 3. Ce classement est soumis à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
Art. 104.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès de la commission de promotion.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303 § 2 .
A sa demande, l'agent est entendu par la commission de promotion. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 105.§ 1 Si l'autorité qui a le pouvoir de nomination s'écarte du classement proposé par la commission de promotion, elle motive de manière circonstanciée les raisons de sa décision. § 2. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée. § 3. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat. Section 2. - De la promotion par accession au niveau supérieur
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 106.§ 1er La procédure d'accession au niveau supérieur peut avoir lieu sur décision d'un fonctionnaire général conformément à l'article 38. § 2. Pour bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation « favorable » ou « très favorable » et ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée. § 3 Il doit remplir les conditions de recrutement de l'emploi vacant.
Art. 107.L'agent doit être en ordre utile dans le classement du module spécifique et un emploi correspondant au profil de la sélection dont l'agent est lauréat doit être à pourvoir.
Sous-section 2. - Du concours d'accession au niveau A
Art. 108.§ 1er. L'agent peut être promu des niveaux B ou C au niveau A. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries. § 2. La première série est organisée par le SELOR. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un agent à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
L'administrateur délégué de SELOR peut accorder dispense d'épreuves déjà réussies. § 3. Un agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 4. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits selon le Système européen de Transfert et d'Accumulation de Crédits, en abrégé ECTS, figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace économique européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.
Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le responsable GRH Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
Les épreuves de la présente série sont d'office considérées comme répondant aux conditions fixées à l'article 289.
Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par le Ministère. § 5. La troisième série est constituée des modules repris à la sous-section 3 du chapitre Ier du titre III du Livre I. Elle est organisée par le Ministère. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves.
La troisième série se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction. Sous-Section 3. - De l'accession aux niveaux B, C et D
Art. 109.La promotion par accession au niveau supérieur est accordée à l'agent, lauréat d'une procédure de sélection qui comprend au moins les modules suivants tels que décrits au chapitre Ier du titre III du présent livre : - Module carte d'accès; - Module générique - Module spécifique. CHAPITRE III. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 110.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation, de plan de développement individuel et de formation.
Art. 111.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gère le régime des carrières fonctionnelles.
Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté d'échelle, d'évaluation, de plan de développement individuel et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale
Art. 112.Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé sont liées les échelles de traitement 101, 102 et 103.
Au grade d'ingénieur sont liées les échelles de traitement 111, 112 et 113.
Au grade de premier attaché sont liées les échelles de traitement 200, 210 et 220.
Au grade de premier ingénieur est liée l'échelle de traitement 220 Au grade de directeur sont liées les échelles de traitement 300 et 310.
Au grade d'ingénieur directeur est liée l'échelle de traitement 310.
L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.
L'échelle de traitement 220 est attribuée au premier ingénieur lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 300 ou 310, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 102, 112, 210 ou 310, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 452 dans l'échelle 101, 111, 200 ou 300 en tant qu'agent statutaire;2° dispose d'une évaluation « favorable » ou « très favorable »;3° a suivi avec succès la formation visée a l'article 286, durant la période visée au 1°.
Art. 113.L'échelle de traitement 103,113 ou 220, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 452 dans l'échelle 102, 112 ou 210;2° dispose d'une évaluation « favorable » ou « très favorable »;3° a suivi avec succès la formation visée a l'article 286, durant la période visée au 1°. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée
Art. 114.§ 1er. L'agent qui dispose d'une évaluation au moins « favorable » et qui a suivi avec succès la formation visée aux articles 111, alinéa 10, 3° et 112, 3° peut accélérer sa carrière fonctionnelle en en concluant un plan de développement professionnel avec la GRH, en concertation avec son chef fonctionnel. § 2 Le plan de développement professionnel comprend une ou plusieurs formations visées à l'article 289 qui présente un intérêt en rapport avec les missions du Ministère et pour lesquelles un diplôme ou un certificat d'étude peut être obtenu après au moins une épreuve sanctionnée par l'organisme qui dispense la formation. § 3 Seule la délivrance du diplôme ou du certificat d'étude accélère la carrière fonctionnelle de l'agent avant qu'il ne compte l'ancienneté requise dans l'échelle de traitement prévue aux articles 112 et 113. § 4. Si aucun accord sur le plan de développement professionnel n'a pu être conclu entre la GRH et l'agent, celui-ci peut introduire une réclamation auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus. § 5. La formation doit répondre aux conditions prévues aux articles 289 et 290, et sa durée se compte soit en heures soit en ECTS. Elle compte au moins : - 30 heures ou 1 ECTS pour le niveau E; - 75 heures ou 3 ECTS pour le niveau D; - 100 heures ou 6 ECTS pour les autres niveaux.
Elle doit être suivie durant la période prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelle 101, 111, 200 ou 300 en tant qu'agent statutaire pour le premier saut d'échelle et durant la période prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelle 102, 112, 210 en tant qu'agent statutaire pour le second saut d'échelle. § 6. Aux conditions fixées aux paragraphes précédents, l'échelle de traitement 102, 112, 210 ou 310, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 452 dans l'échelle 101, 111, 200 ou 300. § 7. Aux conditions fixées aux paragraphes précédents, l'échelle de traitement 103, 113, 220, selon le grade, dès qu'il compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 452 dans les échelles 102, 112 ou 210 en tant qu'agent statutaire.
Si l'agent a déjà bénéficié de la carrière accélérée pour accéder à l'échelle 102, 112 ou 210, selon le grade, l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte quatre années d'ancienneté calculée conformément à l'article 452 dans la seconde échelle de traitement de son grade, sous condition de la conclusion d'un second plan de développement professionnel et de la délivrance du diplôme ou du certificat visé au § 3 du présent article. CHAPITRE IV. - De l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 115.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire.
Art. 116.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi temporairement inoccupé.
Art. 117.Seul l'agent comptant 3 ans d'ancienneté de service au moins et qui a reçu la mention d'évaluation « favorable » ou « très favorable » peut être désigné pour exercer une fonction supérieure.
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.
Art. 118.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.
Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.
Art. 119.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite pour une durée maximum d'un an, renouvelable par période de maximum six mois, moyennant décision motivée du conseil de direction.
Art. 120.§ 1er. L'appel à candidature pour une fonction supérieure est porté à la connaissance des agents du ministère par note de service. § 2. Les agents intéressés introduisent leur candidature accompagnée d'une lettre de motivation contre accusé de réception auprès du président du conseil de direction, dans les vingt jours à dater de l'envoi de la note de service.
Art. 121.Une proposition de classement des candidats est faite conjointement par la GRH et le chef fonctionnel de la fonction à pourvoir temporairement auprès du conseil de direction.
Elle propose l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction en tenant compte de la motivation de candidats et de leur profil.
Art. 122.Le conseil de direction décide de l'attribution d'une fonction supérieure.
S'il s'éloigne de la proposition formulée par la GRH et le chef fonctionnel, il motive sa décision.
Art. 123.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé.
Art. 124.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.
Art. 125.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.
TITRE V. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 126.La mobilité interne est le passage d'un agent à un autre emploi déclaré vacant correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration du ministère.
Art. 127.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.
Art. 128.La mobilité interne est réalisée soit par mobilité volontaire, soit par mobilité d'office, soit par réaffectation.
Art. 129.Pour se porter candidat à une mobilité interne volontaire, les agents doivent exercer leurs fonctions dans leur emploi depuis deux ans au moins. CHAPITRE II. - De la mobilité volontaire
Art. 130.§ 1er. Le membre du personnel introduit sa demande de mobilité interne : - 1° soit en répondant à une offre de mobilité communiquée par la GRH au moins par note de service; - 2° soit en posant sa candidature auprès de la GRH indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité - 3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection ouverte à des candidats externes au ministère. Dans ce cas, le membre du personnel est dispensé du module générique visé à l'article 47. § 2. La note de service évoquée au § 1er, 1°, du présent article mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai le membre du personnel peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Elle est portée à la connaissance de tous les membres du personnel.
Art. 131.Le membre du personnel qui pose sa candidature à un emploi vacant via la mobilité interne n'est soumis qu'aux épreuves prévues aux articles 49 et 50 du chapitre premier du titre III.
Art. 132.§ 1er. La GRH enregistre les données des demandes introduites sur base de l'article 130, § 1 2°, dans une banque de données. Le membre du personnel reçoit un accusé de réception de sa demande. § 2. Le membre du personnel est invité à s'inscrire à la sélection lorsqu'un emploi correspondant à sa demande devient vacant. § 3. La demande de mobilité interne perd sa validité un an après qu'il en a été accusé réception au membre du personnel.
Art. 133.Le membre du personnel, qui est sélectionné au terme de cette sélection, commence à exercer sa nouvelle fonction au terme d'un délai fixé de commun accord entre son ancien et son nouveau chef fonctionnel. Ce délai ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être porté à six mois maximum par le conseil de direction pour des motifs impérieux touchant à l'intérêt du service. Celui-ci motive sa décision. CHAPITRE III. - De la mobilité d'office
Art. 134.Le conseil de direction peut décider d'une mobilité d'office si la mobilité volontaire n'a pas abouti et si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi.
Il consulte préalablement les fonctionnaires généraux et l'agent concernés et motive sa décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.
La mobilité d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.
Art. 135.Le conseil de direction peut également décider d'une mobilité d'office au cas où il est établi de manière motivée qu'un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. Il entend préalablement l'agent concerné. CHAPITRE IV. - De la réaffectation
Art. 136.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission du ministère entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer;3° si un agent est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° si l'agent n'est plus affecté à aucun emploi;
Art. 137.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant de la même ou d'une autre administration.
L'agent concerné est entendu préalablement par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou son délégué.
Art. 138.La réaffectation est décidée par le conseil de direction.
L'agent réaffecté conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.
TITRE VI. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 139.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.
Art. 140.§ 1er. L'évaluateur de l'agent est son chef fonctionnel. Il est désigné au moins par le chef de service de l'agent. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le chef fonctionnel, pour être évaluateur, doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. § 2 Si le chef fonctionnel ne remplit pas cette condition : - soit au moins son chef de service désigne le membre du personnel en charge de l'évaluation dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans ce cas, le chef fonctionnel assiste aux différents entretiens à titre d'observateur. - soit le chef fonctionnel doit être assisté par un membre du personnel bilingue légal qui fait les entretiens dans la langue de l'évalué et approuve le rapport d'évaluation en vue de garantir sa concordance avec le contenu des entretiens. § 3. Aucun membre du personnel ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
Art. 141.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation.
Ce dossier comporte : 1° la description de fonction;2° le rapport de l'entretien de fonction qui reprend notamment les objectifs individuels;3° le ou les rapports intermédiaires visés à l'article 146;4° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 146;5° le rapport d'évaluation;6° le rapport d'auto-évaluation, si l'agent le souhaite. Les modèles des documents visés à l'alinéa précédent sont établis par la GRH. Le dossier d'évaluation est à disposition de l'agent, de son chef fonctionnel, le cas échéant de son évaluateur désigné en application de l'article 140 § 2, du membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle régulier sur le fonctionnement de l'évaluateur et de la GRH. Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Section 1re. - Objet de l'évaluation
Art. 142.L'évaluation est obligatoire pour tout agent qui est effectivement en service. La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.
Cette période est d'un an.
Art. 143.Le conseil de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation des évaluations.
Art. 144.§ 1er. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, l'évaluateur a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Ceux-ci portent sur : o La performance qui est appréciée au regard des résultats qualitatifs ou des résultats quantitatifs et qualitatifs des prestations de l'évalué au cours de la période d'évaluation, eu égard à sa description de fonction et aux objectifs préalablement fixés; o Les compétences qui sont appréciées au regard du profil de compétence précisé dans la description de fonction; o L'attitude au travail. § 2. Dès lors que le membre du personnel prend part à un projet à titre de chef de projet ou d'assistant de projet et pour lequel il reçoit une prime visée au chapitre IX, titre II du Livre II, il est évalué sur ses aptitudes à diriger ou à collaborer efficacement (à) une équipe de projet. § 3 Le chef fonctionnel et, le cas échéant, l'évaluateur en application de l'article 140 § 2, sont évalués entre autre sur leurs aptitudes à diriger, parmi lesquelles figure la qualité des évaluations qu'ils ont réalisées.
Art. 145.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.
L'évaluateur transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction. Section 2. - Durant la période d'évaluation
Art. 146.Dans le courant de chaque période d'évaluation, l'évaluateur peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 144.
Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les 15 jours de leur prise de connaissance.
L'agent peut demander à l'évaluateur d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.
Durant chaque période d'évaluation d'un an, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu, à la demande de l'agent ou de l'évaluateur.
Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué 2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef de service que des facteurs externes; 3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportés aux objectifs individuels de l'agent.
L'évaluateur joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les 15 jours de leur prise de connaissance.
Lorsque l'agent fait l'objet d'une mobilité interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa mobilité. Section 3. - De l'évaluation
Art. 147.A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec l'agent. § 2 Si l'agent est chef de projet, l'évaluateur demandera au promoteur du projet de remettre ses constatations en rapport avec les objectifs du projet § 3 Si l'agent est assistant de projet, l'évaluateur demandera au chef de projet de remettre ses constatations
Art. 148.L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 144 pour l'attribution d'une mention.
Art. 149.En cas d'attribution d'une mention « insuffisant », l'évaluation suivante doit avoir lieu après une période d'évaluation de six mois.
Art. 150.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention « très favorable », « favorable », « avec réserve » ou « insuffisant » accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'évaluation est daté et signé dans le même délai par l'évaluateur; il est visé pour réception par l'agent évalué et adressé immédiatement à la GRH. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.
Art. 151.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 144, soit au même moment, soit dans les quinze jours. Section 4. - Des mentions
Art. 152.§ 1er. La mention « très favorable » est attribuée à l'agent qui, concurremment : - a atteint tous les objectifs de performance convenus dans l'entretien de fonction et les a même dépassés dans plusieurs domaines; - a développé ses compétences au-delà des exigences habituelles nécessaires pour exercer sa fonction de manière satisfaisante; - a contribué bien plus que la moyenne aux prestations de l'équipe et a été très disponible à l'égard des usagers du service. § 2. La mention « favorable » est attribuée à l'agent qui répond à un ou à plusieurs des critères sousmentionnés : - a réalisé la grande majorité des objectifs de performance convenus dans l'entretien de fonction; - a développé les compétences qui sont nécessaires pour exercer sa fonction de manière satisfaisante; - a contribué correctement aux prestations de l'équipe et a été disponible à l'égard des usagers du service. § 3. La mention « avec réserve » est attribuée à l'agent qui répond à un ou à plusieurs des critères sousmentionnés : - a réalisé la moitié au moins de ses objectifs de performance convenus dans l'entretien de fonction; - n'a pas développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante; - a peu contribué aux prestations de l'équipe et n'a pas été ou a été peu disponible à l'égard des usagers du service. § 4. La mention « insuffisant » est attribuée à l'agent qui répond à un ou à plusieurs des critères sousmentionnés : - a réalisé moins de la moitié des objectifs de performance convenus dans l'entretien de fonction; - n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et se retrouve dans une situation où il ne pourra plus exercer celle-ci; - n'a pas contribué aux prestations de l'équipe et n'a été disponible à l'égard des usagers du service; - a refusé délibérément d'être évalué. § 5. Cette appréciation doit être motivée par l'évaluateur et fondée sur des éléments qui se retrouvent dans le dossier de l'agent.
Art. 153.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière mention d'évaluation.
L'évaluation a lieu au retour de l'agent.
Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, l'agent qui n'a pas été évalué alors qu'aucun cas de force majeure ne peut être invoqué reçoit une évaluation favorable.
A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. CHAPITRE III. - De la procédure de recours
Art. 154.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention « insuffisant » ou « avec réserve » dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours. Le recours est suspensif.
Art. 155.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303 § 2.
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
Art. 156.La commission de recours doit se prononcer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours.
L'agent est entendu. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le président considère la commission dessaisie et transmet le dossier au secrétaire général.
La commission de recours entend l'évaluateur qui a attribué la mention contestée.
L'absence de l'évaluateur ne constitue pas une cause de remise.
Art. 157.La commission rend un avis qui, soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit propose l'attribution d'une des autres mentions prévues à l'article 152. La mention ne peut pas être aggravée.
La commission de recours envoie dans les 15 jours de l'avis le dossier complet ainsi que son avis au requérant et au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint rend sa décision dans les 15 jours de la réception de l'avis de la commission.
Lorsque l'avis est rendu de manière unanime, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint s'y conforme.
Lorsque l'avis n'est pas rendu de manière unanime, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut maintenir la mention ou peut la remplacer par une des mentions prévues à l'article 152. La mention ne peut pas être aggravée.
Cette décision est notifiée à l'agent par courrier recommandé.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint communique sa décision à la commission de recours et à l'évaluateur. CHAPITRE IV. - Des conséquences de la mention « avec réserve » ou « insuffisant »
Art. 158.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention « avec réserve » ou la mention « insuffisant » n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.
Art. 159.Un agent ayant une évaluation avec mention « insuffisant » ou « avec réserve » ne peut pas être désigné comme évaluateur.
Lorsque l'évaluateur n'est pas en mesure de faire une évaluation en application de l'alinéa précédent, ou en raison d'une autre cause, un évaluateur est désigné conformément l'article 140.
Art. 160.§ 1er. Si durant une période de 36 mois, l'agent obtient plus d'une fois la mention « insuffisant », il est déclaré inapte professionnellement par l'autorité de nomination. § 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.
Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303 § 2.
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
La procédure visée aux articles 156 et 157 s'applique.
La commission émet un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Lorsque l'avis est rendu de manière unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination s'y conforme. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service
Art. 161.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.
Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section 2. - De la non-activité
Art. 162.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Art. 163.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 3. - De la disponibilité
Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Art. 164.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.
L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 165.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie
Art. 166.§ 1er. Sans préjudice de l'article 244, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 240 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 245 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 173 à 178, ni aux régimes du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours visés aux articles 179 à 186, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 187 à 189.
Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.
Art. 167.§ 1er. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie grave et de longue durée, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 247, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. § 2. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année au moins un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 247. § 3. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 247 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Sous-section 3. - Dispositions communes
Art. 168.Le conseil de direction peut déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.
Art. 169.Le conseil de direction peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.
L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le conseil de direction, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
Art. 170.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences
Art. 171.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.
A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.
Art. 172.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. § 2. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. § 3. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière
Art. 173.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs;5° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Art. 174.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 173 § 2, 4° et 5°. § 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, pour interruption de la carrière partielle et pour interruption de la carrière dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 173 § 2, 1° à 3°, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.
Art. 175.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Art. 176.§ 1er. L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 173, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. § 2. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 173, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.
Art. 177.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.
L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.
L'agent qui bénéficie d'une interruption à temps partiel peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.
Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 178.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. Section 2. - Des congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et
du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Sous-section 1re. - Dispositions communes
Art. 179.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. § 2. Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec et sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 180.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef de service;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour d'un mois. Sous-section 2. - Du régime de la semaine de quatre jours avec prime
Art. 181.§ 1er. L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine de quatre jours avec prime telle que visée aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 pendant une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. Le secrétaire général ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le secrétaire général ou son délégué. Il informe l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 265 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 182.Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants : 1° congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;2° congé parental;3° congé d'adoption et congé d'accueil;4° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille;5° prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 251. Lorsqu'un agent obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Art. 183.L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours avec prime moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au secrétaire général ou à son délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Sous-section 3. - Du régime de la semaine de quatre jours sans prime
Art. 184.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordée en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. § 3. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période.
L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
La promotion par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. Les articles 181 § 3 et 182 sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. L'agent peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au secrétaire général ou à son délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Sous-section 4. - Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 185.§ 1er. Les prestations à mi-temps visées aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour; - soit selon une autre répartition sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa précédent, le ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. Le secrétaire général ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le secrétaire général ou son délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 265 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 186.Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Des prestations réduites pour convenances personnelles
Art. 187.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les six dixième, sept dixième, huit dixième ou neuf dixième de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre répartition fixée sur une période de 15 jours, soit selon une autre répartition fixée sur le mois.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 181 § 2. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint n'accepte un délai plus court.
Art. 188.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste.
La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
Art. 189.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE V. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles
Art. 190.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.
Art. 191.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. Ils sont accordés par le chef fonctionnel.
L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Art. 192.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.
La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée.
Art. 193.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 192, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 190, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 192.
Art. 194.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint fixe les modalités d'un report éventuel des jours de vacance non utilisés.
Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièrté ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service.
Art. 195.Le Ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service dont les modalités sont fixées par le ministre ou son délégué.
Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Art. 196.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 229; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes défini dans l'article 256; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial définies dans l'article 202; - en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans défini dans l'article 179; - en application de la semaine de quatre jours définie dans les articles 181 et 184; - pour interruption de la carrière professionnelle définie dans l'article 173; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 231;
Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. 197.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 198.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 192 alinéa 1er. Section 2. - Des jours fériés
Art. 199.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service.
Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour raisons familiales
Sous-section 1re. - Des congés de circonstance
Art. 200.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des évènements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;5° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;6° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Art. 201.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial
Art. 202.L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
Art. 203.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière
Art. 204.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.
Art. 205.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire
Art. 206.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. La durée maximum du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 200, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
Art. 207.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Art. 208.Le congé de l'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé de maternité
Art. 209.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 211, ne peut couvrir plus d'une semaine.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 215 § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
Art. 210.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 209 § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 199;3° les congés visés aux articles 192, 193 en 200;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 209 § 3.
Art. 211.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Art. 212.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Art. 213.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 214.L'article 209 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 215.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 200, alinéa premier, 2°. § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 216.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
L'agent féminin informe son chef fonctionnel du (des) moment(s) lors desquels elle prend la ou les pause(s) d'allaitement. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires
Art. 217.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 218.L'agent obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.
L'agent obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Art. 219.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 220.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.
Art. 221.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.
Art. 222.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.
Art. 223.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 6. - Congés exceptionnels
Art. 224.§ 1er. L'agent peut obtenir un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles
Art. 225.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.
Art. 226.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.
Sauf dérogation du ministre et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.
Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.
Art. 227.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.
Il est assimilé à une période de non-activité.
Art. 228.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public
Art. 229.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.
Art. 230.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission
Art. 231.§ 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un Ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays en voie de développement. § 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Art. 232.Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus.
Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.
Art. 233.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
Art. 234.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 231, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 231, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 235.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art. 236.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.
Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.
Art. 237.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le conseil de direction peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.
Art. 238.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.
Art. 239.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition du Ministère. CHAPITRE VIII. - Du congé pour maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie
Art. 240.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Pour calculer l'ancienneté de service, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.
Art. 241.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 240, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° dans le cadre du congé de 4 jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;3° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;4° pour remplir une mission en dehors de la Région;5° pour être candidat aux élections;6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;7° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Art. 242.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 173 à 178, ni au régime de congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés aux articles 179 à 186, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 187 à 189.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 240, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
Art. 243.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art. 244.§ 1er. Sous réserve de l'article 250 et par dérogation à l'article 241, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 240. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 245.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 244 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 240, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 246.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive
Art. 247.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le ministre. Le ministre fixe les règles applicables en matière de contrôle médical.
Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.
En application de l'article 172, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée. Toutefois, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peuvent convertir l'absence en congé de vacances annuelles.
Art. 248.L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.
Art. 249.En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 248.
Art. 250.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.
L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Prestations réduites pour raisons médicales
Art. 251.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er.
Art. 252.§ 1er. L'agent visé à l'article 251, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 255 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 251, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 255 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er.
Art. 253.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.
Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 251, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement il faut entendre le traitement tel que défini par le Livre II, titre I ainsi que les allocations visées à l'article 377.
L'agent visé à l'article 251, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;3° la semaine de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° le congé de maternité;7° le congé parental;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Art. 254.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent, visé à l'article 251, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent, visé à l'article 251, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 251, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 247, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.
Art. 255.Si le service de contrôle médical visé à l'article 247, alinéa 1er, estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. CHAPITRE VIII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections
Art. 256.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Art. 257.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un
groupe politique reconnu
Art. 258.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
Art. 259.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du secrétaire général.
Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, le ministre accorde le congé.
Art. 260.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.
Art. 261.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 262.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel
Art. 263.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 264.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique
Art. 265.L'agent peut obtenir une dispense de service deux jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de secteur, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre du collège provincial.
Art. 266.La dispense de service prévue à l'article 265 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 267.L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jour par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.
Art. 268.L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;5° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.
Art. 269.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 270.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 271.Pour l'application des articles 267 et 268, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 de la Nouvelle loi communale.
Art. 272.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel.
Art. 273.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art. 274.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Art. 275.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.
Art. 276.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE IX. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité
Art. 277.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie, pour un congé pour mission et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 28 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité.
Art. 278.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.
Il est entendu par la commission à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 279.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.
La commission rend un avis au secrétaire général dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.
La décision finale est prise par le secrétaire général. Lorsque l'avis est rendu de manière unanime, le sécretaire général s'y conforme. La décision est notifiée à l'agent dans les quinze jours de la réception de l'avis de la commission de recours.
TITRE VIII. - De la formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 280.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ses connaissances et compétences, en lien avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au ministère, dans un autre ministère ou dans un organisme d'intérêt public.
Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord de la GRH. Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du chef fonctionnel est en outre requis.
Art. 281.La GRH confie les programmes de formation à des collaborateurs internes ou à des experts externes.
Art. 282.La GRH est tenue : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le chef fonctionnel;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations.
Art. 283.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non de différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° une évaluation du plan de formation précédent.
Art. 284.Le plan de formation est établi en collaboration avec les directeurs-chefs de service.
Art. 285.Le plan de formation annuel est approuvé par le conseil de direction.
Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre de l'année précédant son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée
Art. 286.§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent; - est proposée par la GRH ou par le chef fonctionnel de l'agent, ou est demandée par l'agent.
Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par le ministère pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 287.
La GRH ou le chef fonctionnel peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien de fonction visé à l'article 144.
Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le secrétaire général moyennant un accord motivé du Directeur général dont relève l'agent.
La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 287, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.
Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu a une compensation horaire.
Art. 287.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.
Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par le ministère. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation. Le cas échéant, il perd un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire.
Art. 288.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au ministère, dans un autre ministère ou dans un organisme d'intérêt public.
Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.
Art. 289.Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. Dans la communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;2° les formations dans le cadre des études de base;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent;c) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;d) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. B. Dans la Communauté Française : 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent; C. Dans la Communauté germanophone les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.
Art. 290.§ 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire.
Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.
Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.
Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;4° la semaine de quatre jours;5° le congé pour accomplir un stage dans un service public;6° le congé pour mission;7° le congé pour présenter sa candidature aux élections.
Art. 291.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le secrétaire général; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'il désigne auprès de la GRH. L'agent adresse sa demande de congé de formation au secrétaire général ou à l'agent désigné, avec l'avis de son chef fonctionnel. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.
Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux années consécutives.
Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.
Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si l'agent a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité.
Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.
Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la GRH et lui transmet l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent.
Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'agent doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.
Si la formation comporte un grand nombre d'heures, la GRH peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.
TITRE IX. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires
Art. 292.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation.
Art. 293.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.
Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 294.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.
Art. 295.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.
Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.
Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 293, alinéa 2 lui est infligée.
Art. 296.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.
Art. 297.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.
Art. 298.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales
Art. 299.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
Art. 300.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.
Un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la matérialité des faits. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.
Art. 301.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Art. 302.A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier et se faire assister par le défenseur de son choix.
Art. 303.§ 1er. Les notifications visées dans le présent titre IX consistent : - soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé; - soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce. § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 199, § 1er.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 199, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. Section 2. - De la proposition de la peine
Art. 304.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité pour l'application de la présente section.
Art. 305.§ 1er. Le supérieur hiérarchique visé à l'article 304 entend l'agent sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Il est établi un procès-verbal de ces auditions. § 2. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours.
S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 3 Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le paragraphe 2, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition au conseil de direction.
Art. 306.Le conseil de direction, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il a été saisi de la proposition de la peine disciplinaire, convoque l'agent par lettre recommandée à se présenter devant lui. L'audition doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du conseil de direction.
Art. 307.L'agent comparaît en personne; il peut se faire assister par le défenseur de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du conseil de direction.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience visée à l'alinéa 3, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
Toutefois, si le conseil de direction a l'intention de formuler une proposition définitive de peine plus sévère que la proposition de peine provisoire, il convoque à nouveau l'agent à des fins d'audition.
Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du conseil de direction l'agent faisant l'objet de l'action disciplinaire ou tout agent qui a participé à l'intentement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.
Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du conseil de direction, le conseil de direction formule la proposition définitive et la notifie à l'agent dans les dix jours.
Pour l'application du présent chapitre, les responsabilités du secrétaire-général seront confiées au ministre, et le conseil de direction sera remplacé par le conseil de ministres, lorsque l'action disciplinaire concerne un mandataire. Dans ce cas-ci, la proposition de peine est prononcée en tant que peine.
La proposition de peine est également notifiée en même temps à l'autorité qui prononce la peine.
La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Disposition générale
Art. 308.L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours du ministère ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade. Dès réception du recours, le greffier en informe l'autorité compétente pour prononcer la peine.
Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur. Section 2. - De la chambre de recours du ministère et de la chambre de
recours régionale des fonctionnaires généraux
Art. 309.Il est institué les chambres de recours suivantes : 1° la chambre de recours du ministère qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents du ministère de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires généraux;2° La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 310.§ 1er. La chambre de recours du ministère se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et six suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A 2 au moins;3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et six suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et au moins un greffier rapporteur suppléant désignés par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. § 2. La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A5 au moins du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et à défaut de ceux-ci, parmi les agents du rang A4+;3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement.
Art. 311.Les sections réunies établissent leur règlement d'ordre intérieur commun et le soumettent à l'approbation du Gouvernement.
Art. 312.Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établies, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section 3. - De la procédure de recours
Art. 313.A la demande du président de la chambre de recours du ministère, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, selon le rôle linguistique du requérant, lui transmet le dossier complet.
A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre lui transmet le dossier complet.
Art. 314.Dans chaque affaire, un agent est désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour défendre la proposition de peine contestée devant la chambre de recours du ministère ou par le ministre devant la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux.
Cet agent ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 321 précise si cette interdiction a été respectée.
Art. 315.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours, si : 1° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.
Art. 316.Les chambres de recours visées à l'article 310 peuvent recommander des enquêtes complémentaires. Elles peuvent y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations.
Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.
Art. 317.Le requérant comparaît en personne.
Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Il peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.
Art. 318.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 326.
Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent.
Art. 319.Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'affaire le concernant.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée.
Passé ce délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation.
Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.
Art. 320.Les chambres de recours visées à l'article 310 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.
Elles délibèrent en l'absence du requérant et de son conseil et de l'agent qui défend la position de l'autorité.
Elles jugent de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci.
Art. 321.Les chambres de recours visées à l'article 310 émettent un avis motivé dans les deux mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.
Art. 322.Le vote est secret.
Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.
Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative.
Lorsqu'il n'y a pas de parité entre les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales au moment du vote, le président rétablit la parité en concertation avec les membres présents.
En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.
Les greffiers n'ont pas voix délibérative.
Art. 323.Au cas où la chambre de recours concernée, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent concerné.
Art. 324.La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 326, au plus tard vingt jours après que l'avis a été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.
La chambre notifie dans le même délai l'avis à l'agent.
Art. 325.Le ministre fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées à l'article 310. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire
Art. 326.L'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la peine disciplinaire.
L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.
Art. 327.L'autorité visée à l'article précédent, se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours ou de la notification de la proposition de peine par le conseil de direction si aucun recours n'a été introduit.
Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les quinze jours du prononcé de la décision. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE V. - De l'inscription et de la radiation de la peine.
Art. 328.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.
Art. 329.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trente mois pour la régression barémique;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.
Art. 330.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.
TITRE X. - De la suspension dans l'intérêt du service
Art. 331.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et de son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 332.Les mesures visées par l'article 331 sont prononcées par : 1° le ministre, à l'encontre des fonctionnaires généraux;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.
Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter.
La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 303.
Art. 333.L'agent peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 310 selon son grade.
Art. 334.Les chambres de recours créées en vertu de l'article 310 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 331, alinéa 2.
La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.
Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance : 1° le ministre se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires autres que les fonctionnaires généraux;2° le Gouvernement se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires généraux. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3 confirme la mesure.
Art. 335.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.
Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale.
Art. 336.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 331, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 331 alinéa 1er, 2° est définitive.
La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 331, alinéa 2, ont produit leurs effets.
En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire éventuelle.
TITRE XI. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles
Art. 337.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, ou;2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire.
Art. 338.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.
Art. 339.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, lequel en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
L'exercice d'une fonction de mandat telle que visée à l'article 461 est incompatible avec un mandat politique de Bourgmestre, échevin, président de C.P.A.S. et membre d'un conseil provincial. Tout autre mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de mandat.
Art. 340.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 337.
Art. 341.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 337;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.
Cet agent est en activité de service.
Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure.
Art. 342.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du directeur général ou du fonctionnaire désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint dans leurs services, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH. Le chef de service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. Le directeur général y ajoute son avis avant d'envoyer le dossier au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.
Art. 343.L'autorisation est accordée ou refusée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Art. 344.L'agent est informé de la décision dans les trente jours à dater de sa demande.
Art. 345.L'autorisation peut toujours être retirée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
TITRE XII. - De l'intégration des personnes handicapées
Art. 346.§ 1er. Le ministère est tenu d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à au moins deux pour cent de l'effectif prévu au plan de personnel.
Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par la reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carrière. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « organismes de reconnaissance » les quatre organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H.; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB, et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE. § 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;7° être en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux.
Art. 347.La personne handicapée a la possibilité de participer à une procédure de sélection visée aux articles 38 et suivants du chapitre premier du titre III du présent livre. Elle peut, à cette occasion, indiquer à l'organisateur de la sélection la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.
Si le pourcentage d'emploi fixé à l'article 346 § 1 n'est pas atteint, le conseil de direction peut décider qu'une ou plusieurs procédures de sélections sont réservées aux personnes handicapées visées à l'article 346 § 3.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Art. 348.Si le pourcentage fixé à l'article 346, § 1er, alinéa 1er, n'est pas atteint, la GRH peut donner priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.
Art. 349.§ 1er. La procédure d'accession au niveau supérieur est adaptée aux contraintes liées aux handicaps. La personne handicapée peut indiquer à l'organisateur des épreuves la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables. § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail en concertation avec le médecin traitant peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut organiser, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés à l'article 346, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
TITRE XIII. - Des droits d'auteur des agents
Art. 350.L'agent cède définitivement et sans restriction à son employeur, c'est à dire la Région de Bruxelles-Capitale, pour le monde entier, tous les droits d'auteur patrimoniaux relatifs aux oeuvres présentes et futures réalisées par lui dans l'exercice de sa fonction.
Art. 351.L'agent cède à son employeur visé à l'article 350, le droit d'exploiter les oeuvres présentes et futures sous une forme inconnue à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
En cas d'exploitation des droits cédés visés à l'alinéa 1er, une participation de 10 % du profit généré est allouée à l'agent par son employeur, sans toutefois pouvoir dépasser le traitement brut maximal de l'échelle A500 prévue au présent arrêté.
Art. 352.L'agent renonce à décider lui-même à quel moment et comment son oeuvre sera divulguée.
Art. 353.Les reproductions de l'oeuvre de l'agent sont distribuées et communiquées au public sous son nom, sauf décision contraire de son employeur.
Art. 354.L'agent autorise son employeur à modifier l'oeuvre créée en fonction des besoins d'exploitation propres à la Région.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions
Art. 355.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
Art. 356.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.
Pour les agents revêtus des grades des rangs A4, A5, A6 et A7, cette période de six mois est renouvelable trois fois.
Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Gouvernement sur proposition du ministre qui détient la Fonction publique dans ses compétences.
La décision de prolongation est motivée.
Art. 357.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.3° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;4° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti;5° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° l'agent qui est démis pour raisons disciplinaires, démis d'office, ou révoqué.
Art. 358.Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint. Ce délai, qui prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, peut être réduit de commun accord. 2° la mise à la retraite;3° une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée par le Conseil d'Etat.4° l'inaptitude professionnelle définitivement confirmée, selon la procédure fixée par le présent arrêté. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE
TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement
Art. 359.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.
La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.
Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.
Art. 360.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A secrétaire général A700 secrétaire général adjoint A600 directeur général A500 directeur-chef de service A400 ingénieur directeur A310 directeur A310 A300 premier ingénieur A220 premier attaché A220 A210 A200 ingénieur A113 A112 A111 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 NIVEAU E préposé principal E200 préposé E103 E102 E101
Art. 361.Les échelles de traitement en vigueur au ministère sont reprises dans l'annexe Ire.
Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 362.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 456 à 460. CHAPITRE II. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Des dispositions générales
Art. 363.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.
Art. 364.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.
Art. 365.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 euro annuel à 100 % lié à l'indice-pivot 138.01 à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.
Art. 366.Le traitement est payé à terme échu.
L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement
Art. 367.Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel.
Art. 368.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 460, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.
Art. 369.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par : a) « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Section 1re. - Dispositions communes
Art. 370.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : « prestations complètes », les prestations telles que définies à l'article 447. Section 2. - De la rétribution garantie
Art. 371.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par « rétribution », le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence.
Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution. § 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : o à 13.234,20 euro, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; o à 12.478,10 euro, dans les autres cas. § 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. § 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. § 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Section 3. - De l'allocation de foyer ou de résidence
Art. 372.§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : - l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple; - l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. § 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,84 euro : o allocation de foyer : 719,89 euro; o allocation de résidence : 359,95 euro; 2° traitements excédant 16.099,84 euro sans toutefois dépasser 18.329,27 euro : o allocation de foyer : 359,95 euro; o allocation de résidence : 179,98 euro.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 euro ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 euro ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie. § 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Section 4. - Du pécule de vacances
Art. 373.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « année de référence » : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° « traitement annuel » : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'un pécule de vacances dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 8. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. Section 5. - De l'allocation de fin d'année
Art. 374.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. § 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire; ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de 335,06 euro.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours. 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 9. Pour l'agent qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'article 371, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 11. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.
TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 375.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Art. 376.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.
Art. 377.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations et primes visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière, au chapitre IV concernant les allocations allouées aux comptables, au chapitre V concernant l'allocation de bilinguisme, au chapitre VIII concernant la prime d'ingénieur, au chapitre XI concernant la prime de vie chère et au chapitre XII concernant l'allocation octroyée aux agents en charge de la gestion de la dette sont payées au prorata appliqué pour le traitement.
Art. 378.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - De l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure
Art. 379.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend l'allocation de foyer ou de résidence.
Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.
Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 362.
L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires
Art. 380.Par heures supplémentaires il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 07.30 heures et le samedi, dimanche ou jour férié.
Art. 381.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : 1° 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; 2° 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; 3° 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.30 heures; 4° 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié. Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.
Art. 382.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein.
Art. 383.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.
Art. 384.Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur l'avis de l'Inspecteur des finances. Section 2. - De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du
dimanche
Art. 385.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.00 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.00 heures. 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures. 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures.
Art. 386.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.
Le congé compensatoire est égal à : 1° prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies;2° prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies;3° prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies. Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.
Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Art. 387.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jours fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.
Les allocations visées dans la présente section ne peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.
Art. 388.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Section 3. - Du régime des allocations octroyées au service d'hiver du
ministère
Art. 389.En dérogation aux sections 1re et 2 du présent chapitre, le Gouvernement peut prévoir un régime particulier d'allocations aux agents faisant partie du service d'hiver du ministère. Section 4. - De l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou
pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés.
Art. 390.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, une allocation horaire forfaitaire de 2,50 euro liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Le ministre fixe, après avis du Service interne pour la prévention et la protection au travail, et avec l'accord du ministre du Budget, la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Des allocations allouées aux comptables. Section 1re. - De l'allocation de responsabilité allouée aux
comptables centralisateurs et du contentieux.
Art. 391.Il est octroyé aux agents désignés par le ministre concerné comme comptable centralisateur ou comptable du contentieux et des fonds en souffrance, une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.570 euro.
L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Section 2. - De l'allocation allouée aux comptables.
Art. 392.§ 1er. Il est octroyé aux comptables des recettes et aux régisseurs d'avance ou à leurs suppléants, à l'exception des comptables visés à l'article 391, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 euro.
L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu. § 3. L'allocation est octroyée au comptable suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. § 4. L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent de la compétence du comptable ou du régisseur d'avance n'atteignent pas le montant de 30.000 euro par an. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme
Art. 393.§ 1er. Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.
Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat linguistique délivré à l'agent; le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euro; - article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euro; - articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3200 euro.
Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.
Art. 394.Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.
Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : - agents des niveaux Aet B : 3.200 euro; - agents des niveaux C, D et E : 2.400 euro.
Art. 395.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Art. 396.Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français ou au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.
Pour l'application du présent article, la connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par SELOR.
Art. 397.Le montant annuel de l'allocation est de 2 400 euro. Il est rattaché à l'indice-pivot 138.01.
Art. 398.La connaissance des langues des signes française et néerlandaise ne donne droit qu'à une seule allocation. CHAPITRE VI. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 399.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 173 perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant, les conditions d'octroi et l'entité de paiement sont fixés par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui le modifieraient ou le remplaceraient.
Art. 400.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 181 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant est fixé par le ministre.
Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent.
Art. 401.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 185 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant est fixé par le ministre.
Lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent. CHAPITRE VII. - De l'allocation octroyée aux formateurs
Art. 402.Une allocation forfaitaire de 30 euro par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une allocation forfaitaire de 30 euro par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le secrétaire général peut accorder une allocation forfaitaire de 10 euro par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.
L'allocation visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est également octroyée lorsque cette formation est dispensée aux agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par la GRH au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par la GRH au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 euro par an.
Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et la GRH au sein du ministère. Elles sont soumises à l'approbation du secrétaire général du ministère.
Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.
La formation est évaluée tant par la GRH que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même. CHAPITRE VIII. - De la prime d'ingénieur
Art. 403.§ 1er. Il est accordé aux agents titulaires des grades d'ingénieur, de premier ingénieur, et d'ingénieur directeur une prime d'ingénieur pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique d'ingénieur comme prévue dans leur description de fonction. § 2. Le montant annuel forfaitaire de la prime d'ingénieur est fixé à 3.500 euro.
La prime d'ingénieur est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 3. La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux Publics. CHAPITRE IX. - Des primes de projet
Art. 404.§ 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique.
Les missions fixées dans le projet ne relèvent pas des tâches ordinaires d'une fonction au sein du ministère.
Peuvent bénéficier de cette prime, les agents occupés à temps plein disposant d'une évaluation « favorable » ou « très favorable », à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat.
L'agent ne peut bénéficier que d'une prime de projet à la fois.
La durée du projet est de deux ans au maximum. Une prolongation de cette période peut être décidée par le Conseil de direction, après évaluation du projet. § 2. Le commanditaire du projet prépare un dossier de projet et le soumet au conseil de direction.
Le dossier comporte au moins les données suivantes : 1. la description du projet;2. le caractère stratégique du projet;3. la durée du projet et les étapes du calendrier d'exécution;4. les objectifs poursuivis;5. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux;6. les règles d'évaluation du projet;7. le calendrier de liquidation de la prime.
Art. 405.Si le projet est accepté, le conseil de direction désigne le chef de projet et un ou plusieurs assistants de projet.
Il peut les désigner d'office ou procéder à un appel à candidatures en vue de désigner le chef de projet et, éventuellement, un ou plusieurs assistants de projet par note de service.
La note de service contient la description du projet, les objectifs poursuivis et la procédure d'introduction de la candidature. Elle est portée à la connaissance des agents par courrier électronique et au moyen du réseau informatique intranet.
Tout acte de candidature doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature.
La GRH et le commanditaire du projet soumettent au conseil de direction un classement des candidats à la fonction de chef de projet.
La GRH et le chef de projet soumettent au conseil de direction un classement des candidats à la fonction d'assistant de projet.
Art. 406.Le conseil de direction désigne les chefs et les assistants des projets. Il peut mettre fin à un projet à tout moment ou à la participation à celui-ci d'un chef ou d'un assistant de projet. Il peut également pourvoir au remplacement de l'un d'eux.
Art. 407.§ 1er. Le montant annuel de la prime de projet s'élève à : - 5.500 euro pour le chef de projet; - 2.500 euro pour l'assistant de projet. § 2. La prime de projet est payée par tranches selon le calendrier accepté par le conseil de direction en début de projet. Celui-ci tient compte : - du temps consacré par l'agent au projet, - de l'état d'avancement du projet et le respect du calendrier d'exécution, - de la réalisation des résultats attendus, - de la qualité des rapports intermédiaires. § 3. Les montants de chaque tranche et leurs conditions d'octroi sont prévus avant le commencement du projet. Ils peuvent faire l'objet d'une révision si l'évolution du projet le justifie. § 4. La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE X. - De la prime d'excellence
Art. 408.Une prime d'excellence peut être octroyée annuellement aux agents ayant obtenu une mention « très favorable », à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat.
Le ministre fixe les conditions et les modalités de l'attribution ainsi que le montant maximum de cette prime. CHAPITRE XI. - Prime de vie chère
Art. 409.§ 1er. Une prime de vie chère est octroyée mensuellement aux agents qui sont inscrits au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La prime de vie chère s'élève a 46.38 euro par mois. Cette prime est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Cette prime n'est pas soumise à l'indexation. § 3. Pour l'agent qui change de domicile, la prime de vie chère est payée à partir du mois qui suit la date d'inscription de l'agent au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'octroi de la prime de vie chére prend fin le jour du mois qui suit la date de radiation de l'agent au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf s'il est inscrit dans les registres de la population d'une autre commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'agent informe immédiatement la direction de la gestion du personnel de tout changement de domicile ayant un impact sur son droit au bénéfice de la prime de vie chère. CHAPITRE XII. - De l'allocation octroyée aux agents en charge de la gestion de la dette
Art. 410.Il est octroyé aux agents ayant en charge la gestion de la dette directe et garantie de la Région et/ou de la centralisation des trésoreries pararégionales, une allocation dont le montant annuel est fixé à 5.000 euro.
L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138.01.
TITRE III. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 411.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement
Art. 412.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE II. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales
Art. 413.Sans préjudice des articles 434 à 437, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.
Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué.
Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Art. 414.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux.
Art. 415.Le ministre réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun
Art. 416.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.
Art. 417.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.
Art. 418.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé.
Art. 419.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel
Art. 420.Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par le ministre, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances.
Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.
Le Ministre fixe également le maximum de kilomètres annuel autorisé.
Ce maximum peut être fixé par service.
Art. 421.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le cas échéant, l'autorisation du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.
Art. 422.L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat.
Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par le ministère.
Art. 423.L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord par le ministre fonctionnellement compétent et le ministre pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger.
Art. 424.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 435 et 436.
Art. 425.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
Art. 426.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour
Art. 427.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.
Art. 428.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 429.L'indemnité visée à l'article 427 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre.
Art. 430.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.
Art. 431.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.
Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays.
Art. 432.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre et le ministre fonctionnellement compétent.
Art. 433.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que le bénéficiaire abuse des droits qui lui sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - De l'indemnité bicyclette
Art. 434.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.
L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois.
Art. 435.L'indemnité correspond au montant par kilomètre, exonéré d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales.
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou le plus sûr entre son domicile et sa résidence administrative.
Art. 436.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun
publics sur le chemin du travail
Art. 437.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge du ministère est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, d'une part et le ministre ou son délégué, d'autre part.
Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention du ministère est d'au moins 56 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article. CHAPITRE V. - Des frais de logement Section 1re. - De la jouissance d'un logement de service
Art. 438.Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement.
Art. 439.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.
Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10% du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5% de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.
Art. 440.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 438, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.
Il distingue en outre : 1° celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;2° celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.
Art. 441.Pour l'application de l'article 439 la valeur locative du logement est fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Pour l'application de l'article 439, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée. Section 2. - De l'allocation de logement
Art. 442.Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 440, alinéa 2, 1° reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu.
Cette allocation est accordée par le ministre. Elle ne dépasse en aucun cas 10% du montant brut du traitement moyen.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes. CHAPITRE VI. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants
Art. 443.Les agents auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein du ministère.
Art. 444.L'organisme prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds de pensions de survie, soit à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 445.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.
L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h. et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement E101. CHAPITRE VII. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent
Art. 446.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service; - en disponibilité pour maladie; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.
Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du royaume;b) revue conformément à l'article 369. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. § 5. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET
PECUNIAIRE TITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 447.Il faut entendre par « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 448.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.
Art. 449.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
TITRE II. - Du calcul de l'ancienneté administrative
Art. 450.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés cumulativement : 1° en qualité de stagiaire, d'agent nommé ou de membre du personnel;2° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel.
Art. 451.Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés.
Art. 452.Pour le calcul de l'ancienneté d'échelle, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés en qualité de stagiaire ou d'agent nommé dans une échelle de traitement donnée.
Sont également pris en compte les services effectifs prestés en qualité de stagiaire ou d'agent nommé dans une échelle assimilée ou remplacée par l'échelle de traitement donnée.
Art. 453.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Art. 454.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.
Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.
Art. 455.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.
TITRE III. - De l'ancienneté pécuniaire CHAPITRE Ier. - Des services admissibles
Art. 456.§ 1er. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. § 2 Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au paragraphe 1er dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 3 La durée des services admissibles que l'agent a presté dans l'enseignement, est fixée par le secrétaire général ou son délégué, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle arrêté par le ministre.
Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations multiplié par 1,2 et le produit divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
Art. 457.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors du recrutement.
Art. 458.Pour l'application des articles 456 et 457, les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.L'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie. CHAPITRE II. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire
Art. 459.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.
Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.
Art. 460.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.
Ils sont comptés dans leur totalité.
Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure. LIVRE IV. - DU MANDAT
TITRE Ier. - Dispositions génerales
Art. 461.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux rangs A4, A5, A6 et A7.
Art. 462.Les dispositions des Livres Ier, II et III sont applicables aux mandataires dans la mesure où le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
Art. 463.La durée du mandat est de cinq ans.
Art. 464.Des objectifs sont définis pour la durée du mandat. Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux.
Art. 465.§ 1er. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés : - pour un mandat de rang A4 : par les ministres fonctionnellement compétents sur proposition du directeur général de l'administration dans laquelle se situe l'emploi de mandat; - pour un mandat de rang A5 : par le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s); - pour un mandat de rang A6 et A7 : par le Gouvernement sur proposition du ministre. § 2. Le Gouvernement fixe les objectifs transversaux communs à tous les mandataires. § 3. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le(s) ministre(s) compétent(s) pour le secteur d'activité.
Ces grandes orientations peuvent être précisées dans une note de politique ou un plan stratégique.
Le mandataire peut également proposer à l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article des modifications des objectifs visés au § 1er.
Préalablement à toute modification, une concertation a lieu avec le mandataire en fonction.
TITRE II. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des mandataires CHAPITRE Ier. - Des conditions d'admissibilité
Art. 466.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat au ministère, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d'admissibilité visées à l'article 34 et attester au moins d'une des expériences professionnelles suivantes : - compter au moins neuf années d'ancienneté de niveau A ou de niveau équivalent dans le secteur public; - disposer d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. § 2. Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. CHAPITRE II. - De la déclaration de vacance et de la description de fonction
Art. 467.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.
Art. 468.Le Gouvernement arrête la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir et y joint les objectifs visés à l'article 464.
Art. 469.Le Gouvernement peut, lorsqu'il arrête la description de fonction prévue à l'article 468, définir une ou plusieurs épreuves à effectuer lors de l'entretien de sélection.
Il peut désigner un bureau externe pour assister la commission de sélection dans ses activités.
Art. 470.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 464 et le CV standardisé visé au paragraphe 3 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le ministre;2° un plan de gestion traduisant la manière dont le candidat entend réaliser les objectifs visés à l'article 464. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. CHAPITRE III. - Commission de sélection
Art. 471.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.
Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 461 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.
Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Si aucun membre de la commission ne remplit cette condition, elle est assistée d'un membre du personnel qui a prouvé cette connaissance.
Art. 472.§ 1er. Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre : 1° désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres; § 2. Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection.
Art. 473.Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE IV. - De la procédure de sélection Section 1re. - De la recevabilité
Art. 474.§ 1er. La commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visée par l'article 477 alinéa 1er. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer.
Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visé à l'article 470;2° les objectifs visés à l'article 464;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir visée à l'article 468.
Art. 475.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.
Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu.
Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission statue sur une réclamation visée à l'alinéa 3 concernant les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité Section 2. - De l'entretien de sélection
Art. 476.La commission de sélection invite les candidats à un entretien.
Cet entretien comporte la ou les épreuves visées à l'article 469.
En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend avant le début des entretiens le mandataire de rang A5, A6 ou A7 ayant dans ses attributions les matières relevant de l'emploi de mandat concerné, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.
Art. 477.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : - de la description de fonction et de l'adéquation du profil du candidat et du résultat de l'entretien; - des titres et expériences professionnelles que le candidat fait valoir; - l'adéquation du plan de gestion avec les objectifs visés à l'article 464 et de la présentation du plan;
Au terme de l'entretien et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « non apte ».
Dans le groupe A, les candidats sont classés.
En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A « apte », le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. Section 3. - De la désignation des mandataires
Art. 478.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.
TITRE III. - Du contrat d'administration et du plan opérationnel
Art. 479.Dans les douze mois de la prestation du Gouvernement, le conseil de direction élabore, en concertation avec le Gouvernement, un contrat d'administration. Ce contrat vise à traduire dans le fonctionnement du Ministère les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement.
Il reprend en outre : - La déclinaison des objectifs stratégiques et des objectifs transversaux en actions - Les règles de conduite vis-à-vis du public; - Les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs; - Un plan de personnel stratégique qui décrit l'évolution recherchée des besoins en personnel pour la durée de la législature en vue de réaliser le contrat d'administration; - Une estimation des moyens de fonctionnement et d'investissement nécessaires pour réaliser le contrat d'administration.
Art. 480.Le contrat d'administration est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Art. 481.Le contrat d'administration peut être adapté après approbation du budget et sur base d'un projet d'adaptation établi par le conseil de Direction. L'adaptation est approuvée par le Gouvernement.
Art. 482.Le conseil de direction établit le plan opérationnel annuel qui décrit les initiatives et les projets concrets à réaliser par le contrat d'administration visé à l'article 479.
Art. 483.Chaque année, le conseil de direction communique un état de la mise en oeuvre du contrat d'administration au Gouvernement.
TITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire CHAPITRE Ier. - De la situation administrative Section 1re. - De la nature de la relation de travail
Art. 484.Le mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat, n'est pas agent du ministère ou d'un organisme d'intérêt public représenté au sein du comité de Secteur XV, conclut un contrat de travail avec la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Sans préjudicie de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, il est résilié en cas de faute grave constitutive d'un motif grave du mandataire qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le ministère et le mandataire ou lorsque le mandat prend fin en cas de démission volontaire, d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation « défavorable » visée à l'article 503, § 1er, al. 2, ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'art. 503 § 2, alinéa 3 et 4. Section 2. - De l'exercice du mandat
Art. 485.Le mandataire exerce effectivement le mandat.
Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée de six mois au maximum.
Art. 486.Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation 6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière. CHAPITRE II. - De la situation pécuniaire
Art. 487.Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à la fonction exercée.
Art. 488.Le mandataire n'a pas droit à une prime d'excellence ni à une prime de projet.
Art. 489.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents des rangs A7 et A6 : 4.000 euro; 2° pour les agents du rang A5 : 3.000 euro; 3° pour les agents du rang A4 : 2.000 euro .
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Si mention « favorable » visée à l'article 502 lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.
Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. CHAPITRE III. - De l'ancienneté
Art. 490.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. CHAPITRE IV. - Du transfert des agents
Art. 491.A partir de sa première évaluation favorable visée à l'article 502 l'agent d'un organisme de la Région Bruxelles-Capitale qui est désigné comme mandataire est transféré d'office au ministère.
Ce transfert s'opère à titre rétroactif à la date de sa désignation comme mandataire.
Le Gouvernement prend un arrêté individuel. Une copie est envoyée pour information dans l'organisme d'origine.
Art. 492.L'agent désigné comme mandataire issu d'un service public de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région est également transféré d'office aux mêmes conditions que celles visées à l'article 491.
Art. 493.L'agent transféré conserve l'ancienneté administrative et pécuniaire qu'il a acquise avant son transfert.
TITRE V. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - Commission d'évaluation
Art. 494.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 461. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions.
Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre sept membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.
En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au vice-président.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Le ministre désigne au moins deux secrétaires effectifs et aux moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.
Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.
Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.
Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Section 1re. - Objet de l'évaluation
Art. 495.L'évaluation porte sur : - La réalisation des objectifs visés à l'article 464; - La manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. Section 2. - De la préparation de l'entretien d'évaluation
Art. 496.En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir. Le mandataire peut joindre à ce rapport le résultat d'une évaluation à 360°.
Le ministre arrête le modèle des rapports susmentionnés.
Art. 497.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire.
Art. 498.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A7 et du rang A6, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre.
Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5, la commission receuille l'avis du ou des ministre(s) compétent(s) en ce qui concerne la réalisation des objectifs stratégiques visés à l'article 464 et du A7 et A6 en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux visés au même article.
Avant l'entretien d'évaluation du mandataire du rang A4, elle recueille l'avis du ou des ministres compétents et du directeur général de l'administration dans laquelle est affecté l'emploi soumis à mandat, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 464.
Art. 499.La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. A cette occasion il transmet à l'intéressé les avis récoltés conformément à l'article 498.
Art. 500.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 465 § 3. Section 3. - Du rapport d'évaluation et de la mention
Art. 501.A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention.
Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire.
Art. 502.La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.
La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.
La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.
Art. 503.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.
Au cas où cette évaluation se termine par la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation.
Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.
Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est « favorable », le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 470 § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.
Si la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si la mention attribuée au mandataire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Section 4. - Des voies de recours
Art. 504.Le mandataire qui ne peut marquer son accord sur la mention « satisfaisant » ou « défavorable » dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Gouvernement.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303.
Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire.
Art. 505.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.
A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
TITRE VI. - De la fin de mandat CHAPITRE Ier. - De la fin de mandat de plein droit
Art. 506.Sans préjudice de l'article 508, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 463 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE II. - De la fin anticipée.
Art. 507.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.
En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Art. 508.Si l'évaluation visée à l'article 503, § 1er, 3° alinéa conduit à une mention « défavorable », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. CHAPITRE III. - Du grade et de l'échelle après le mandat
Art. 509.L'agent dont le mandat prend fin, reprend le dernier grade dans lequel il est nommé.
Art. 510.Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat de rang A5, A6 ou A7, et de l'échelle A310, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A4.
Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de dix années consécutives, conservent le bénéfice de leur échelle barémique dont ils bénéficaient à la fin de leur mandat.
Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas d'application lorsque le mandat prend fin à la suite d'une rétrogradation.
Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation négative ne sont pas prises en compte dans le calcul visés dans les deux premiers alinéas du présent article.
Art. 511.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un agent reçoit une indemnité de rupture conformément au droit du travail. Cette indemnité s'élève au moins à 6 mois de traitement. En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. LIVRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires
Art. 512.Est abrogé en ce qui concerne les agents soumis au présent arrêté l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
Art. 513.Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtes des 7 février 2001, 19 juillet 2001, 18 octobre 2001, 21 février 2002, 25 avril 2002, 19 septembre 2002, 26 septembre 2002, 30 avril 2003, 3 juillet 2003, 24 mars 2005, 16 juin 2005, 23 février 2006, 7 décembre 2006, 3 mai 2007, 26 avril 2007, 6 septembre 2007, 8 novembre 2007, 21 février 2008, 21 novembre 2008, 27 novembre 2008, 4 juin 2009, 3 décembre 2009, 4 février 2010, 23 juin 2010, 27 janvier 2011, 12 mai 2011, 22 septembre 2011, 15 décembre 2011, 24 mai 2012 et 1er juin 2012;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 fixant les modalités de désignation de mandataires au ministère, en exécution de l'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octrobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent du ministère ou de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat dans un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Art.514. Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par les articles 512 et 513 ne s'applique pas aux agents du ministère si elle est en contradiction avec des dispositions du présent arrêté.
TITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 515.Jusqu'à l'établissement du premier plan du personnel visé à l'article 18, les emplois vacants, prévus au cadre organique en vigueur seront pourvus selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 516.Les procédures dont la commission de recours compétente en matière de fonction publique est saisie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions réglementaires qui étaient d'application au moment de la saisine de la commission.
Art. 517.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.
Art. 518.Les agents dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage, sans préjudice de l'application immédiate des articles 56 et 68.
Art. 519.Les procédures relatives à la carrière par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau en cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de la déclaration de vacances des emplois.
Art. 520.§ 1er. Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents ayant réussi lors d'un concours d'accession au niveau supérieur de niveau A l'ensemble des épreuves préalables à l'épreuve orale complémentaire conservent leur qualité de lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 2. Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents ayant réussi lors d'un concours d'accession au niveau supérieur de niveau A : ? Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire sont dispensés de l'épreuve relative au module de la carte d'accès; ? Un ou plusieurs brevets sont dispensés d'une ou plusieurs des quatre épreuves prévues à l'article 108 du présent arrêté. Les équivalences entre les brevets et les épreuves prévues à l'article 108 du présent arrêté sont fixées par la GRH qui les communique aux agents concernés. § 3. Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents ayant réussi lors d'un concours d'accession au niveau supérieur de niveau B, l'épreuve générale sont dispensés de l'épreuve relative au module carte d'accès.
Art. 521.Dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur visée aux articles 106 et suivants, les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont dispensés des épreuves relatives au module de carte d'accès et au module générique pour le niveau dans lequel ils sont lauréats.
Art. 522.Pour la carrière fonctionnelle accélérée, le programme de formation professionnelle volontaire entamé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme équivalent au plan de développement professionnel visé à l'article 114.
Art. 523.Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.
Art. 524.Les emplois ouverts à la mutation volontaire par appel interne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux dispositions statutaires en vigueur à la date à laquelle l'appel interne a été lancé par la GRH aux agents du ministère.
S'il s'avère qu'aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction il est mis fin à la procédure en cours. A dater du procès verbal constatant l'absence de candidat il peut être pourvu aux emplois ouverts suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 525.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.
Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mandataires.
Art. 526.Les agents prestant sous le régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative à la redistribution du travail dans le secteur public au moment de l'entrée en vigueur du présent statut continuent à bénéficier de ce congé dans les mêmes conditions que celles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 527.Les personnes handicapées lauréates d'un concours de recrutement inscrites sur les listes spécifiques avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur classement pour une période d'une durée de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Art. 528.Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif à l'évaluation, les agents titulaires du grade de premier attaché dans un emploi d'expert de haut niveau conservent l'avantage de l'échelle de traitement A210.
Art. 529.Les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et bénéficiaires de l'allocation due à certains lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur continuent à percevoir cette allocation dans les mêmes conditions que celles en vigueur lors de son octroi.
Art. 530.Sont pris en considération, pour l'octroi des allocations de bilinguisme visées au chapitre V du livre II du titre II, uniquement les examens linguistiques organisés à partir du 1er septembre 2009.
Les agents qui ont réussi avant le 1er septembre 2009, un examen sur base des dispositions visées au chapitre V du livre II du titre II, bénéficient d'une allocation prévue dans les dispositions statutaires relatives aux allocations de bilinguisme, antérieures au 1er septembre 2009.
Ils peuvent toutefois participer aux examens linguistiques organisés à partir du 1er septembre 2009 et bénéficier, en cas de réussite, des allocations de bilinguisme du présent arrêté, dans la mesure où celles-ci sont supérieures à celles dont ils bénéficiaient avant cette date.
Art. 531.Les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'une prime de projet, continuent à percevoir cette prime conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de son octroi.
Art. 532.Les anciennetés pécuniaires acquises par les agents à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises.
Art. 533.L'article 366 du présent arrêté n'est pas applicable aux agents en provenance de l' Agglomération bruxelloise.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 534.Le premier plan du personnel est établi au cours de l'année, et au plus tard l'année qui suit la publication au Moniteur belge de la circulaire relative à la méthodologie pour l'élaboration et le suivi de l'exécution d'un plan de personnel.
Art. 535.Les dispositions du chapitre V du Titre II du Livre II relatives aux allocations de bilinguisme produisent leurs effets le 1er septembre 2009.
Art. 536.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 537.Le ministre qui a la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL
Annexe Ire
Anciënniteit Ancienneté
A101
A102
A103
A111
0
22789,00
24960,00
27001,00
27001,00
1
23436,00
25607,00
27648,00
27648,00
2
24083,00
26254,00
28295,00
28295,00
3
24730,00
26901,00
28942,00
28942,00
4
24730,00
26901,00
28942,00
28942,00
5
25720,00
27891,00
29932,00
30074,00
6
25720,00
27891,00
29932,00
30074,00
7
26710,00
28881,00
30922,00
31206,00
8
26710,00
28881,00
30922,00
31206,00
9
27700,00
29871,00
31912,00
32338,00
10
27700,00
29871,00
31912,00
32338,00
11
28690,00
30861,00
32902,00
33470,00
12
28690,00
30861,00
32902,00
33470,00
13
29680,00
31851,00
33892,00
34602,00
14
29680,00
31851,00
33892,00
34602,00
15
30670,00
32841,00
34882,00
35734,00
16
30670,00
32841,00
34882,00
35734,00
17
31660,00
33831,00
35872,00
36866,00
18
31660,00
33831,00
35872,00
36866,00
19
32650,00
34821,00
36862,00
37998,00
20
32650,00
34821,00
36862,00
37998,00
21
33640,00
35811,00
37852,00
39130,00
22
33640,00
35811,00
37852,00
39130,00
23
34630,00
36801,00
38842,00
40262,00
24
34630,00
36801,00
38842,00
25
35620,00
37791,00
39832,00
Anciënniteit Ancienneté
A112
A113
A200
A210
A220
0
30212,00
33202,00
29071,00
29202,00
34697,00
1
30859,00
33899,00
29071,00
29202,00
35394,00
2
31506,00
34596,00
30182,00
30586,00
36091,00
3
32153,00
35293,00
30182,00
30586,00
36788,00
4
32153,00
35293,00
31293,00
31970,00
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5
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6
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8
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10
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12
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14
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16
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19
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20
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21
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22
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23
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25
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A310
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Anciënniteit Ancienneté
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23
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C102
C103
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22
16601,00
17198,00
18498,00
23
16601,00
17340,00
18660,00
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16743,00
17340,00
18660,00
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16743,00
17482,00
18893,00
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16814,00
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Annexe II CHAPITRE Ier Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : ? licencié en sciences commerciales ? d'ingénieur commercial ? d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ? de licencié traducteur ? de licencié interprète délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : ? la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles; ? le « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles; ? le « Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers.
NIVEAU B 1) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3) Diplôme de géomètre-expert immobilier.4) diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique [1, paramédical, pédagogique ou agricole]1 ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme de géomètre des mines.6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : ? ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; ? ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; ? ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande. NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.3) Diplôme d'aptitudé donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4) Brevet : ? d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers; ? d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.7) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9) diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.10) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique a celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivres et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat.12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D - NIVEAU E Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : ? un titre de formation, ? un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, ? et/ou une expérience professionnelle.
Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.