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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 janvier 2016
publié le 28 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les procédures de recours internes

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les procédures de recours internes


Vu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 14 juillet 2015;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/18 du 13 juillet 2015;

Vu l'avis 58.267/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre. 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er.§ 1er. Dans le "Livre Ier - Du Statut administratif", "Titre II - De l'organisation du ministère" de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le "Chapitre VII - De la Commission de recours en matière de fonction publique" est remplacé par le "Chapitre VII - De la chambre de recours régionale". § 2. Il contient les dispositions suivantes: « Section 1re. - De la mission et de la composition de la chambre de recours régionale.

Art. 28.Il est institué une chambre de recours régionale compétente pour les recours : 1° en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive des agents du Service public régional de Bruxelles et des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 ;2° en matière disciplinaire des agents, de tous les niveaux, du Service public régional de Bruxelles et des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 ;3° en matière d'évaluation des membres du personnel contractuel du Service public régional soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les matières visées aux points 1° et 3°, la chambre de recours régionale dispose d'un pouvoir de décision.

Art. 29.§ 1er. La chambre de recours régionale comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.

Le rôle ou le régime linguistique du membre du personnel détermine la section devant laquelle il comparaît. § 2. Chacune des deux sections se compose comme suit: 1° un président et un président suppléant, tous deux magistrats, magistrats honoraires, magistrats émérites ou avocats ayant au moins dix ans d'expérience dans le droit de la fonction publique, désignés par le Gouvernement.2° trois assesseurs effectifs et six suppléants choisis parmi les membres du personnel de rang A2 au moins, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, appelés à siéger lorsque la chambre de recours régionale aura à connaître d'une demande ou d'un dossier qui ne concerne pas un fonctionnaire général du Service public régional de Bruxelles ou un fonctionnaire dirigeant des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014, désignés par le Gouvernement.3° trois assesseurs effectifs et trois suppléants, de rang A5 ou à défaut A 4+, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, appelés à siéger lorsque la chambre de recours est saisie d'une demande ou d'un dossier qui concerne un fonctionnaire général du Service public régional de Bruxelles ou un fonctionnaire dirigeant des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014, désignés par le Gouvernement 4° six assesseurs effectifs et six suppléants, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné et désignés par les organisations syndicales;5° un greffier-rapporteur effectif et au moins un greffier-rapporteur suppléant choisis parmi les membres du personnel et du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné et désignés par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. § 3. Sans préjudice du § 2, lorsque la chambre de recours est saisie d'une demande ou d'un dossier qui concerne un membre du personnel d'une institution ou organisme soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, au minimum un assesseur désigné par l'autorité appartiendra à une de ces institutions ou organismes précités. § 4. Sans préjudice du § 2, les assesseurs désignés par l'autorité seront des agents lorsque la chambre de recours est saisie d'un dossier disciplinaire et en matière de stage § 5. Le ministre peut fixer une allocation accordée aux assesseurs et aux greffiers-rapporteurs lorsqu'ils siègent effectivement. § 6. Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant. Section 2. - Du fonctionnement de la chambre de recours régionale.

Art. 30.Les sections réunies établissent leur règlement d'ordre intérieur commun et le soumettent à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement tient compte de la procédure de recours en matière disciplinaire telle que décrite aux articles 308 et suivants.

Art. 31.Chaque section de la Chambre ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Art. 32.Sans préjudice de l'article 318 alinéa 4 du présent arrêté ainsi que de l'article 315 alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, chaque membre de la commission, y compris le Président mais hormis les greffiers-rapporteurs et secrétaires, a une voix délibérative. »

Art. 2.Dans les articles 74, 75, 77, 160, 277, 278 et 279 du même arrêté, le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre ».

Dans les articles 160 et 279 du même arrêté, les mots « commission de recours » sont remplacés par les mots « chambre de recours régionale ».

Art. 3.§ 1er. Dans le « Livre 1er - Du Statut administratif », Titre VI. - De l'évaluation » du même arrêté, le Chapitre III.- De la procédure de recours » contenant les articles 154 à 157 inclus, sont remplacés. § 2. Dans le Titre VI. - De l'évaluation » du même arrêté, les dispositions suivantes sont insérées : « CHAPITRE III.- De la procédure de recours Art.154. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention « insuffisant » ou « avec réserve » dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale

Art. 155.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visée à l'article 303 § 2 .

L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.

Art.156. La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les deux mois de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision.

La chambre de recours régionale entend l'évaluateur qui a attribué la mention contestée.

L'absence de l'évaluateur ne constitue pas une cause de remise.

L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaître, le président considère la chambre de recours régionale dessaisie et transmet le dossier au secrétaire général.

Art.157. La chambre de recours régionale soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 152.

La mention ne peut pas être aggravée.

La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours de sa prise de décision, cette décision au requérant par courrier recommandé.

Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.

Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint communique cette décision à l'évaluateur. »

Art. 4.§ 1er. Dans le "Livre Ier - Du Statut administratif", "Titre IX. - Du régime disciplinaire " du même arrêté, les Chapitres "III. -Du recours en matière disciplinaire" et "IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire", contenant les articles 308 à 327 inclus, sont remplacés. § 2. Dans le "Titre IX. - Du régime disciplinaire" du même arrêté, les dispositions suivantes sont insérées: "CHAPITRE III. - DU RECOURS EN MATIERE DISCIPLINAIRE Section 1re. - Disposition générale

Art. 308.L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale.

Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.

Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.

La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours. Section 2. - De la procédure de recours en matière disciplinaire

Art. 309.A la demande du président de la chambre de recours régionale, selon le grade ou le rôle linguistique du requérant, le ministre, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, lui transmet le dossier complet.

Art. 310.Dans chaque affaire, selon le grade ou le rôle linguistique du requérant, un agent nommé à titre définitif ou un membre du personnel contractuel est désigné par le ministre, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour défendre la proposition de peine contestée devant la chambre de recours régionale.

Cet agent ou membre du personnel contractuel ne peut assister aux délibérations.

L'avis visé à l'article 317 précise si cette interdiction a été respectée.

Art. 311.La chambre de recours régionale ne peut délibérer sur aucune affaire si: 1 ° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense; 2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours régionale d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.

Art. 312.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires d'office, à la demande de l'agent poursuivi ou à la demande de l'agent nommé à titre définitif ou du membre du personnel contractuel qui défend la proposition de peine contestée.

Toute demande de mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée afin de permettre à la chambre de recours régionale d'en apprécier la pertinence.

Toute décision de refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée et répond adéquatement aux arguments du demandeur.

La chambre de recours régionale peut charger deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations d'assister à l'exécution des mesures d'instruction complémentaires et d'en faire rapport à la chambre de recours régionale .

Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.

Les autorités administratives compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale, leurs agents et leurs membres du personnel contractuel doivent collaborer au bon déroulement de la mesure d'instruction et permettre la consultation sur place de tout document dont les assesseurs-enquêteurs demandent la production. A moins d'en être empêchés par une obligation de discrétion ou de secret, les agents et leurs membres du personnel contractuel doivent répondre loyalement à toute question posée par les assesseurs-enquêteurs.

Art. 313.Le requérant comparaît en personne.

Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Il peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours régionale.

Art. 314.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours régionale concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 322.

Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent et la sanction prise initialement est maintenue

Art. 315.Tout membre de la chambre de recours régionale qui sait qu'il existe contre lui une cause de récusation, doit se récuser de sa propre initiative. L'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction, ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la chambre de recours régionale.

Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire, à moins que la cause de récusation n'apparaisse après le premier usage de cette faculté.

Le greffier-rapporteur notifie à l'agent poursuivi et à l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction, par lettre recommandée à la poste, la liste des membres de la chambre de recours régionale convoqués.

Une demande de récusation peut être envoyée par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste. Passé ce délai, l'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction sont censés renoncer à leur droit de récusation. La demande de récusation précise contre qui elle est dirigée et pour quelle raison.

La demande de récusation est notifiée au membre visé. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour y répondre. Sa réponse est notifiée par courrier recommandé au demandeur.

Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation qui vise un assesseur.

Le président récuse en outre d'office tout assesseur qui ne paraît pas suffisamment neutre et impartial.

Si la demande de récusation vise le président, la chambre de recours régionale se prononce en son absence sur la demande de récusation.

Tous les délais visés au présent Titre sont suspendus entre le jour de la réception de la demande de récusation et celui de la notification de la décision quant à cette demande.

Art. 316.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire ne peut délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.

Elle délibère en l'absence du requérant et de son conseil et de l'agent nommé à titre définitif ou du membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction.

Elle juge de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci.

Art. 317.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire émet un avis motivé dans les deux mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.

Art. 318.Le vote est secret.

Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.

Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Par dérogation à l'article 32 du présent arrêté, le président ne prend pas part au vote.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.

Art. 319.Au cas où la chambre de recours régionale, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent poursuivi.

Art. 320.La chambre de recours régionale envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 322, au plus tard vingt jours après que l'avis a été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

La chambre de recours régionale notifie dans le même délai l'avis à l'agent poursuivi et à l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction.

Art 321. Si l'autorité chargée de prendre la décision finale envisage de ne pas entièrement faire sienne l'avis de la chambre de recours régionale, elle rédige un projet de décision motivée.

Ce projet doit être pourvu d'une motivation particulière pour tous les points sur lesquels l'autorité envisage de s'écarter de l'avis de la chambre de recours régionale.

Il est notifié à l'agent poursuivi et à l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction par courrier recommandé et par courrier électronique.

L'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations éventuelles.

Ce délai commence à courir le deuxième jour qui suit la date du dernier envoi. Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit.

L'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction doivent adresser leurs observations éventuelles au plus tard le quinzième jour selon les modalités prévues à l'alinéa précédent par courrier à l'adresse indiquée dans la notification du projet de décision.

L'autorité chargée de prendre la décision finale en accuse réception par la même voie.

La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par l'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire

Art. 322.L'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la peine disciplinaire.

L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition. .

Art. 323.L'autorité visée à l'article précédent, se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours ou de la notification de la proposition de peine par le conseil de direction si aucun recours n'a été introduit.

Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les quinze jours du prononcé de la décision. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 5.Les procédures en cours devant une Commission de recours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, telles qu'elles étaient en vigueur la veille de cette entrée en vigueur.

Art. 6.En cas de réfection d'un acte, suite à un retrait d'acte ou à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, les compétences anciennement dévolues à une Commission de recours seront exercées par la chambre de recours régionale compétente en vertu des articles 28 et suivants de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, tels que modifiés par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, Guy VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Didier GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, Céline FREMAULT

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