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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 janvier 2016
publié le 28 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les procédures de recours internes

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region de bruxelles-capitale
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28/01/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les procédures de recours internes


Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et par les lois des 30 juin 1975, 30 avril 1976, 17 juin 1991,19 juillet 1991, 22 juillet 1993, 19 avril 2002, 24 décembre 2002 et 25 mars 2003;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17 modifié par l'ordonnance du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23 et 34 ;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 11 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015 ;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/19 du 13 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 14 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 31 août 2015 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 15 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.268/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er.§ 1er. Dans le "Livre Ier - Du Statut administratif", "Titre II - De l'organisation des organismes d'intérêt public" de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, le "Chapitre VII - De la commission de recours commune en matière de fonction publique" est remplacé par le "Chapitre VII - De la chambre de recours régionale". § 2. Il contient les dispositions suivantes: "Section 1re. - De la mission et de la composition de la chambre de recours régionale.

Art. 26.La chambre de recours régionale créée par l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la région de Bruxelles-Capitale connaît des recours : 1° ) en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive ;2° ) en matière disciplinaire, des agents, de tous les niveaux, des institutions et organismes soumis aux règles du présent arrêté ;3° ) en matière d'évaluation des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale soumis aux règles du présent arrêté . Pour les matières visées aux points 1° et 3°, la chambre de recours régionale dispose d'un pouvoir de décision.

Art. 27.La chambre de recours régionale est composée conformément à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014. Section 2. - Du fonctionnement de la chambre de recours régionale

Art. 28.Les articles 30 à 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la région de Bruxelles-Capitale, sont applicables au présent arrêté.

Art. 2.Dans les articles 72, 73, 75, 157, 274, 275 et 276 du même arrêté, le mot "commission" est remplacé par le mot "chambre".

Dans le "Livre Ier - Du Statut administratif", "Titre IX - Du régime disciplinaire", "Chapitre III - Du recours en matière disciplinaire" du même arrêté, les mots "chambre de recours commune" sont remplacés par les mots "chambre de recours régionale".

Art. 3.§ 1er. Dans le « Livre 1er - Du Statut administratif », Titre VI. - De l'évaluation » du même arrêté, le Chapitre III.- De la procédure de recours » contenant les articles 151 à 154 inclus, sont remplacés. § 2. Dans le Titre VI. - De l'évaluation » du même arrêté, les dispositions suivantes sont insérées : « CHAPITRE III. - De la procédure de recours Art.151. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention « insuffisant » ou « avec réserve » dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale

Art. 152.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visée à l'article 300 § 2 .

L'agent se voir délivrer un accusé de réception du recours.

Art.153. La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les deux mois de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision.

La chambre de recours régionale entend l'évaluateur qui a attribué la mention contestée. L'absence de l'évaluateur ne constitue pas une cause de remise.

L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaître, le président considère la chambre de recours régionale dessaisie et transmet le dossier aux directeur général et directeur général adjoint.

Art.154. La chambre de recours régionale soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 149. La mention ne peut pas être aggravée.

La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours de sa prise de décision, cette décision au requérant par courrier recommandé.

Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision aux directeur général et directeur général adjoint.

Le directeur général et directeur général adjoint. communique cette décision à l'évaluateur. »

Art. 4.§ 1er. Dans le "Livre Ier - Du Statut administratif", "Titre IX. - Du régime disciplinaire " du même arrêté, les Chapitres "III. - Du recours en matière disciplinaire" et "IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire", contenant les articles 305 à 324 inclus, sont remplacés. § 2. Dans le "Titre IX. - Du régime disciplinaire" du même arrêté, les dispositions suivantes sont insérées: "CHAPITRE III. - DU RECOURS EN MATIERE DISCIPLINAIRE Section 1re. - Disposition générale

Art. 305.L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale.

Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.

Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.

La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours. Section 2. - De la procédure de recours en matière disciplinaire

Art. 306.A la demande du président de la chambre de recours régionale, selon le rôle linguistique du requérant, le directeur général ou le directeur général adjoint, lui transmet le dossier complet.

A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre lui transmet le dossier complet.

Art. 307.Dans chaque affaire, un agent nommé à titre définitif ou un membre du personnel contractuel est désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint pour défendre la proposition de peine contestée devant la chambre régionale de recours ou par le ministre fonctionnellement compétent pour défendre la proposition de peine contestée devant la chambre régionale de recours.

Cet agent ou membre du personnel contractuel ne peut assister aux délibérations.

L'avis visé à l'article 314 précise si cette interdiction a été respectée.

Art. 308.La chambre de recours régionale ne peut délibérer sur aucune affaire si: 1 ° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense; 2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours régionale d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.

Art. 309.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires d'office, à la demande de l'agent poursuivi ou à la demande de l'agent nommé à titre définitif ou du membre du personnel contractuel qui défend la proposition de peine contestée.

Toute demande de mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée afin de permettre à la chambre de recours régionale d'en apprécier la pertinence.

Toute décision de refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée et répond adéquatement aux arguments du demandeur.

La chambre de recours régionale peut charger deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations d'assister à l'exécution des mesures d'instruction complémentaires et d'en faire rapport à la chambre de recours régionale.

Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.

Les autorités administratives compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale, leurs agents et leurs membres du personnel contractuel doivent collaborer au bon déroulement de la mesure d'instruction et permettre la consultation sur place de tout document dont les assesseurs-enquêteurs demandent la production. A moins d'en être empêchés par une obligation de discrétion ou de secret, les agents et leurs membres du personnel contractuel doivent répondre loyalement à toute question posée par les assesseurs-enquêteurs.

Art. 310.Le requérant comparaît en personne.

Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Il peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours régionale .

Art. 311.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours régionale concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 319.

Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent et la sanction prise initialement est maintenue .

Art. 312.Tout membre de la chambre de recours régionale qui sait qu'il existe contre lui une cause de récusation, doit se récuser de sa propre initiative. L'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction, ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la chambre de recours régionale.

Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire, à moins que la cause de récusation n'apparaisse après le premier usage de cette faculté.

Le greffier-rapporteur notifie à l'agent poursuivi et à l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction, par lettre recommandée à la poste, la liste des membres de la chambre de recours régionale convoqués.

Une demande de récusation peut être envoyée par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste. Passé ce délai, l'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction sont censés renoncer à leur droit de récusation. La demande de récusation précise contre qui elle est dirigée et pour quelle raison.

La demande de récusation est notifiée au membre visé. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour y répondre. Sa réponse est notifiée par courrier recommandé au demandeur.

Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation qui vise un assesseur.

Le président récuse en outre d'office tout assesseur qui ne paraît pas suffisamment neutre et impartial.

Si la demande de récusation vise le président, la chambre de recours régionale se prononce en son absence sur la demande de récusation.

Tous les délais visés au présent Titre sont suspendus entre le jour de la réception de la demande de récusation et celui de la notification de la décision quant à cette demande.

Art. 313.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire ne peut délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.

Elle délibère en l'absence du requérant et de son conseil et de l'agent nommé à titre définitif ou du membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction.

Elle juge de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci.

Art. 314.La chambre régionale de recours qui siège en matière disciplinaire émet un avis motivé dans les deux mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.

Art. 315.Le vote est secret.

Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.

Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la région de Bruxelles-Capitale, le président ne prend pas part au vote.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.

Art. 316.Au cas où la chambre de recours régionale, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent poursuivi.

Art. 317.La chambre de recours régionale envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 319, au plus tard vingt jours après que l'avis a été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

La chambre de recours régionale notifie dans le même délai l'avis à l'agent poursuivi et à l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction.

Art 318. Si l'autorité chargée de prendre la décision finale envisage de ne pas entièrement faire sienne l'avis de la chambre de recours régionale, elle rédige un projet de décision motivée.

Ce projet doit être pourvu d'une motivation particulière pour tous les points sur lesquels l'autorité envisage de s'écarter de l'avis de la chambre de recours régionale.

Il est notifié l'agent poursuivi et à l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction par courrier recommandé et par courrier électronique.

L'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations éventuelles.

Ce délai commence à courir le deuxième jour qui suit la date du dernier envoi. Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit.

L'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction doivent adresser leurs observations éventuelles au plus tard le quinzième jour selon les modalités prévues à l'alinéa précédent par courrier à l'adresse indiquée dans la notification du projet de décision.

L'autorité chargée de prendre la décision finale en accuse réception par la même voie.

La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par l'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision. CHAPITRE IV. - DU PRONONCE DE LA PEINE DISCIPLINAIRE

Art. 319.Prononcent la peine disciplinaire, les autorités suivantes : 1° Le directeur général et le secrétaire général adjoint pour les agents de niveaux E, D, C et B;2° Le Gouvernement pour les agents de niveau A des organismes de catégorie A; Le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les agents de niveau A des organismes de catégorie B. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition. .

Art. 320.L'autorité visée à l'article précédent, se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours ou de la notification de la proposition de peine si aucun recours n'a été introduit.

Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les quinze jours du prononcé de la décision. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 5.Les procédures en cours devant la commission de recours commune aux organismes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale, telles qu'elles étaient en vigueur la veille de cette entrée en vigueur.

Art. 6.En cas de réfection d'un acte, suite à un retrait d'acte ou à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, les compétences anciennement dévolues à la commission de recours commune aux organismes seront exercées par la chambre de recours régionale compétente en vertu des articles 26 et suivants de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, tels que modifiés par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, Guy VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Didier GOSUIN Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, Céline FREMAULT

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