publié le 16 octobre 2017
Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
30 AOUT 2017. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires Section 1re. - Travailleurs salariés
Art. 2.L'article 38, § 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, modifié par la loi du 15 mai 2014 et ayant cessé d'être en vigueur le 1er janvier 2017, est rétabli dans la rédaction sui-vante : « § 3duodecies. A. Pour chaque travailleur concerné, l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.
Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.
X correspond à la somme des montants suivants : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de re-traite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi précitée du 28 avril 2003, aux moments prévus par cet article 24. Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit : a) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;b) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %; 2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s), au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises. Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation, la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6.
Y correspond à 30.000 euros.
La cotisation spéciale due par l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part dans le montant X, qui n'a pas été supportée par l'affilié, si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence.
Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.
B. Le montant Y susmentionné est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y susmentionné est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les re-venus 1992;3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter. D. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.
E. L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.
F. L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des ins-titutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
I. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation.
J. Ce paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, il reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur.
Art. 3.L'article 38, § 3terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 22 juin 2012 et remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est abrogé.
Art. 4.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 5.L'article 38, § 3terdecies, de la même loi, abrogé par l'article 3, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3terdecies. A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3, dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale.
La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur la base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur la base d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des six dernières années des OLO sur dix ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que des nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité appli-cable à ce moment-là.
La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisa-tion.
Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur dix ans.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisa-tion ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit : a) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;b) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation. Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi précitée du 28 avril 2003, aux moments prévus par cet article 24.
Par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa 4, l'on vise tant celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné.
B. Pour l'application de A, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir les termes "année de carrière" par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
C. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS. L'ASBL SIGeDIS communique aux employeurs, au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale.
L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.
F. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale.
G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécu-rité sociale des travailleurs.
Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le 1erjanvier 2019. Section 2. - Indépendants
Art. 7.L'article 28 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et ayant cessé de produire ses effets le 1er janvier 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 28.§ 1er. Pour chaque travailleur indépendant concerné tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, une personne morale est re-devable au 4ème trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale égale à 1,5 % de la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit.
X correspond à la somme des montants suivants : 1° les montants correspondant à la quote-part de la personne morale dans les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit du travailleur indépendant au cours de l'année qui précède l'année de cotisation. Par pension complémentaire de retraite et/ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de la personne morale ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
A défaut de compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit dudit travailleur indépendant, est pris en compte le montant correspondant à la quote-part de la personne mo-rale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie déterminée comme suit. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises, ou à défaut, les réserves, calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut les réserves, calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises ou les réserves susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie du travailleur indépendant, elles doivent être calculées comme suit : - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées, qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier; - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées, qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises ou les réserves normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. 2° le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur indépendant, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou par la variation des réserves acquises ou des réserves. Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur indépendant en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur indépendant au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie multiplié par 0,6.
Y correspond à 30.000 euros.
Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi de 1971. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
Le Roi peut préciser davantage, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.
Sont exclues de la base de perception de la cotisation spéciale : - les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4 ainsi qu'en application de l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992; - les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992; - la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers. § 2. Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si le montant de sa quote-part dépasse le montant Y tel que déterminé au § 1er, alinéa 3.
Si tel est le cas, la personne morale doit payer au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, la cotisation spéciale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commande-ment à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.
Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.
L'ASBL SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.
L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par celle-ci. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.
L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
Le recouvrement de la cotisation visée dans le présent article se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.
La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.
Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes. § 5. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2° les modalités de paiement;3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recou-vrer;5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des per-sonnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'ASBL SIGeDIS et les orga-nismes de pension. § 7. Cet article cesse seulement d'être en vigueur lorsque l'article 30 entre en vigueur. Néanmoins, il reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où l'article 30 entre en vigueur. ».
Art. 8.L'article 29 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5 est abrogé.
Art. 9.Les articles 7 et 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 10.L'article 30 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est abrogé.
Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 12.L'article 30 de la même loi, abrogé par l'article 10, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 30.§ 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la personne morale est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation.
La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.
La cotisation spéciale due par la personne morale pour le travailleur indépendant concerné est égale à 1,5 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.
Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalable-ment capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit : - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation;
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et as-surant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants.2° pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite et/ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
Pour les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir le terme "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS. L'ASBL SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.
L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier. § 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.
L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.
La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale. § 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes. § 6. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2° les modalités de paiement;3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des per-sonnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'ASBL SIGeDIS et les organismes de pension. ».
Art. 13.L'article 34 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5, remplacé par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, est remplacé par ce qui suit : . «
Art. 34.L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2019. » CHAPITRE 3. - Compétence des services d'inspection
Art. 14.A l'article 27, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et" sont supprimés;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "inspectiediensten" est remplacé par le mot "inspectiedienst" et le mot "diensten" est remplacé par le mot "dienst";3° dans le texte français de l'alinéa 3, les mots "des services mentionnés" sont remplacés par les mots "du service mentionné".
Art. 15.A l'article 81 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois du 15 juillet 1996, 2 août 2002, 10 août 2005 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : - dans le texte français, les mots "et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont abrogés; - dans le texte néerlandais, le mot "Maatschappelijke" est remplacé par le mot "Sociale" et les mots "en de inspecteurs van het Bestuur van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu" sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 31ter, paragraphe 3, 4°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 10 juillet 2016, les mots "et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale," sont abrogés.
Art. 17.Dans le Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 4, 4°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) le service d'inspection de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants »;2° l'article 6, § 2, 2°, 1er tiret, est abrogé;3° à l'article 6, § 3, 7°, les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale", sont remplacés par les mots "de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants";4° à l'article 13, § 2, 4° les mots "un représentant de l'Inspection sociale" sont remplacés par les mots "un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants";5° à l'article 13, § 3, les mots "Inspection sociale" sont remplacés par les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants";6° à l'article 14, les mots "soit par l'Inspection sociale," sont remplacés par les mots "soit par l'Inspection de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants".
Art. 18.Dans l'article 87 de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer2, les mots "ainsi qu'aux inspecteurs sociaux et aux contrôleurs sociaux de l'administration de l'inspection sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en vertu de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail" sont remplacés par les mots "ainsi qu'aux inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-Etre au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vertu du Code pénal social".
Art. 19.Dans l'article 32, § 2, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, le 1° est abrogé.
Art. 20.Ce chapitre entre en vigueur au 1er juillet 2017. CHAPITRE 4. - Prolongation des primes d'innovation
Art. 21.Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots "1er janvier 2017" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2019".
Art. 22.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2017. CHAPITRE 5. - L'Agence fédérale pour les allocations familiales
Art. 23.Dans le titre III de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, un chapitre XIV est inséré rédigé comme suit : « Chapitre XIV. - L'Agence fédérale pour les allocations familiales ».
Art. 24.Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 23, il est inséré un article 26octies rédigé comme suit : «
Art. 26octies.§ 1er. L'Agence fédérale pour les allocations familiales, ci-après dénommée FAMIFED, est supprimée à la date fixée par le Roi. § 2. Le Roi règle avant le 1er janvier 2019, dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, les modalités de liquidation de FAMIFED. § 3. Le Roi fixe avant le 1er janvier 2018, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités du transfert de la totalité des membres du personnel de FAMIFED et les me-sures nécessaires pour garantir les droits de ce personnel, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. § 4. Les arrêtés royaux visés au présent article sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements concernés. ». § 5. Dès que FAMIFED est supprimée, les modifications suivantes sont apportées : 1° la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9, est abrogée; 2° dans la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer5 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;" sont abrogés; b) l'article 4quater, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9, est abrogé;c) à l'article 19, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et l'article 4quater" sont abrogés; - l'alinéa 1er, 4°/1, est abrogé; - l'alinéa 2 est abrogé; d) à l'article 21, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 3, 1°, les mots "aux articles 4 et 4quater" sont remplacés par les mots "à l'article 4" et les mots "ou par le fait, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, que les autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, ne désignent pas leurs représentants dans le délai prévu alors qu'elle y ont été invitées régulièrement" sont abrogés; - à l'alinéa 3, 2°, a), les mots "ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4, à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 4quater, soit, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4 ou à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°"; - l'alinéa 4 est abrogé; 3° dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées : a) l'article 2, 10°, est abrogé;b) à l'article 3, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer3, les mots "Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont abrogés.
Art. 25.Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 6. - Modifications dans le secteur du risque professionnel Section 1re. - Augmentation du salaire de base
Art. 26.L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 23 avril 2015, est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° à partir du 1er janvier 2018 : 35.652,45 EUR (index 102,10; base 2004 = 100). ».
Art. 27.Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2018. Section 2. - Cotisation d'affiliation d'office
Art. 28.L'article 59quater de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 25 janvier 1999, 19 juillet 2001 et 21 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail contre la décision du comité de gestion ou de la personne chargée de la gestion quotidienne de Fedris en matière de demande de réduction de la cotisation d'affiliation d'office. ». Section 3. - Mineurs et interdits
Art. 29.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2, il est inséré un article 17ter rédigé comme suit : «
Art. 17ter.Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident au moyen d'un accord entériné ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'un nouvel accord entériné ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ».
Art. 30.L'article 71 de la même loi est abrogé.
Art. 31.Dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit : «
Art. 10ter.Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident ou de la maladie professionnelle au moyen d'une décision des autorités ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'une nouvelle décision des autorités ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ».
Art. 32.Dans l'article 20, alinéa 2, de la même loi, la phrase "Ces prescriptions courent contre les mineurs et les interdits." est abrogée. Section 4. - Indemnité pour frais funéraires
Art. 33.Dans l'article 33 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 13 juillet 2006 et 11 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'article 10 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 sur les accidents de travail, l'indemnité pour frais funéraires est égale à 30 fois le montant maximum du salaire de base figurant à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail comme applicable à la date du décès, divisé par 365. ».
Art. 34.Cette section produit ses effets le 1er juillet 2017 et s'applique aux décès survenus à partir de cette date. CHAPITRE 7. - Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi Section 1re. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 35.L'article 8/2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 10 juillet 2016, est abrogé. Section 2. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 36.L'article 24, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 10 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le financement des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du chapitre II, section 5, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. ». Section 3. - Modification de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Art. 37.L'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est complété par les phrases suivantes : « Pour l'année 2017, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 47.539 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2017. Pour l'année 2018, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 71.788 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2018. Pour l'année 2019, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 63.788 milliers d'euros supplémentaires.
Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2019. ». Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 38.Les articles 35, 36 et 37 entrent en vigueur le 1er juillet 2018. CHAPITRE 8. - Prescription
Art. 39.Dans l'article 42, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016, les mots "le Service public fédéral Personnel et Organisation, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Stratégie et Appui, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui".
Art. 40.Cette section produit ses effets le 1er mars 2017. CHAPITRE 9. - Contrat de travail intérimaire à durée indéterminée Section 1re. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 41.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit : «
Art. 2/3.L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002
instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 42.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifiée par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'employeur ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire qui engage un travailleur sous contrat à durée indéterminée en application de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, communique, au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations, les données énu-mérées aux articles 4 et 5.
De même, pour chaque mission d'intérim confiée à un travailleur sous contrat à durée indéterminée, il com-munique le numéro d'identification du travailleur, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale, ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur ainsi que les données énumérées au § 1er, à l'exclusion des données déjà en possession de l'organisme percepteur des cotisations. ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 43.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 1 0. - Confirmation de l'arrêté royal du 15 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer et l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
Art. 44.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la per-ception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer et l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est confirmé avec effet au 1er avril 2017.
Art. 45.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours pre-nant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 1 1. - Inami - services des indemnités Section 1re. - Suppression du Comité de gestion pour les ouvriers
mineurs
Art. 46.L'article 78bis, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par le loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
Art. 47.Dans l'article 79, alinéa 3, de la même loi, les mots "sur l'objet visé à l'article 80, 2°" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les compétences visées à l'article 80, § 1er, 2°, et § 3".
Art. 48.L'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le Comité de gestion du Service des indemnités est compétent pour l'application des dispositions rela-tives aux pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés, visées à l'article 5, 1°, h), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 et telle que confiée à l'Institut, conformément à l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans ce cadre, il arrête les comptes et établit le budget. Il propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des indemnités pour ce qui concerne l'application des dispositions de cette pension d'invalidité. ».
Art. 49.L'article 80bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par les loi des 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 17 juin 2009, est abrogé.
Art. 50.Dans l'article 182, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 14 janvier 2002, les mots "et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs" sont chaque fois supprimés.
Art. 51.Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2018. Section 2. - Changement de nom du conseil technique médical et
élargissement des compétences
Art. 52.Dans l'article 80, § 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi programme du 17 juin 2009 et rétabli par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer8, les mots "le Conseil technique médical, visé à l'article 85" sont remplacés par les mots "le Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85".
Art. 53.Dans l'article 82, alinéa 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les mots "Conseil technique médical visé à l'article 85" sont remplacés par les mots "Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85".
Art. 54.L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre IV de la même loi, est remplacé comme suit : "Centre de connaissances de l'incapacité de travail".
Art. 55.Dans l'article 85 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "Conseil technique médical qui a pour mission" sont remplacés par les mots "Centre de connaissances de l'incapacité de travail qui a pour mission";b) l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° de faire exécuter des études en matière d'assurance indemnités, de les coordonner et de formuler des avis.Les dépenses y afférentes sont à charge du budget de l'assurance indemnités. »; c) dans l'alinéa 2, les mots "de ce Conseil" sont remplacés par les mots "du Centre de connaissances de l'incapacité de travail".
Art. 56.Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2018. Section 3. - Transmission des données par le medecin-conseil
Art. 57.Dans l'article 90 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le médecin-conseil communique au Conseil médical de l'invalidité, les données relatives à l'incapacité de travail. Le Comité de gestion du Service des indemnités fixe, sur avis de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, le contenu de ces données ainsi que les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être communiquées au Conseil médical de l'invalidité, dont notamment celles relatives à la transmission des pathologies qui sont à l'origine de l'incapacité de travail. ». Section 4. - Réinsertion socioprofessionnelle
délégation donnée au Roi
Art. 58.A l'article 106 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer8, les modifications sui-vantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "les conditions";2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 59.A l'article 109bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres";2° dans l'alinéa 2, les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "les prestations de réadaptation professionnelle";3° dans l'alinéa 3, les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "également les modalités";4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés. Section 5. - Adaptations formelles de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 60.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-donnée le 14 juillet 1994, les mots "et 80, 5°" sont remplacés par les mots "et 80, § 1er, 5°".
Art. 61.Dans l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par les arrêtés royaux des 13 novembre 1996 et 10 juin 2001, et l'article 113, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les mots "article 80, 5°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 5°".
Art. 62.L'article 109 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est abrogé.
Art. 63.Dans l'article 193, § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et § 3, inséré par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 200, § 4, 7°, de la même loi, les mots "article 80, 2°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 2°".
Art. 64.Dans l'article 203, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er et alinéa 4, de la même loi, les mots "et 80, 1°" sont rem-placés par les mots "et 80, § 1er, 1°". Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001
établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
Art. 65.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2016, les mots "tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail" sont, dans les alinéas 3 et 5, remplacés par les mots "tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public".
Art. 66.L'article 65 produit ses effets le 1er janvier 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre de la Fonction publique, S. VANDEPUT Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Session 2016-2017.
Chambre des représentants.
Documents 54/2592.