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Loi du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2011003450
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
ELI
eli/loi/2011/12/28/2011003450/moniteur
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28 DECEMBRE 2011. - Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Instauration d'une contribution de stabilité financière

Art. 2.Un fonds nommé « Fonds de résolution » est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer le financement de mesures destinées à réduire l'impact de la défaillance d'une institution de crédit sur le système financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique. Il est mobilisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir obtenu l'avis de la Banque Nationale de Belgique.

Sont tenus d'y adhérer les établissements de crédit de droit belge visés au Titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de monnaie électronique visés au Titre IIbis de cette même loi.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.

Art. 3.Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses participants.

Le montant des contributions annuelles versées au Fonds de résolution est fixé comme suit : une contribution de 0.035 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, du total du passif diminué (i) du montant des dépôts éligibles au remboursement par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et (ii) du montant des fonds propres réglementaires.

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces contributions.

Le Fonds de résolution verse les contributions annuelles visées aux paragraphes précédents au Trésor.

Art. 4.Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la gestion du Fonds de résolution et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion de ce Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ce Fonds de résolution.

Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité en charge du contrôle prudentiel dans le cadre de la collaboration nécessaire avec cet organisme.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Art. 5.Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, afin d'assurer sa concordance avec le présent chapitre.

Art. 6.Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et consignations donne un aperçu général du Fonds de résolution.

Art. 7.La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de résolution, à sa demande, le montant de la base tel que défini à l'article 3 pour chaque établissement assujetti. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie, et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° une contribution de 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°.Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. »; 2° au § 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, la contribution est calculée selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les risques :

Pour la consultation du tableau, voir image Le Roi définit des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite :

Pour la consultation du tableau, voir image La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds spécial de protection, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° ; ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1954/001. - Amendements, 53-1954/002 et 003. - Avis du Conseil d'Etat, 53-1954/004.- Rapport, 53-1954/005. - Texte adopté par la commission, 53-1954/006. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1954/007.

Compte rendu intégral. - 22 décembre 2011.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1410 - N° 1. - Amendements, 5-1410 - N° 2. - Rapport, 5-1410 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1410 - N° 4.

Annales. - 23 décembre 2011.

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