publié le 10 janvier 2000
Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
22 DECEMBRE 1999. - Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en **** au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande : 1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en **** au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école;2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en ****, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité;3° soit sont gravement malades;4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attachés sociales durables dans le pays.
Art. 3.Il est institué une **** de régularisation qui comprend, d'une part, des chambres composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme et, d'autre part, un secrétariat.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation, ses règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'investigation dont elle dispose.
Art. 4.La demande de régularisation est introduite auprès du bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et est transmise à la Commission de régularisation.
La Commission de régularisation donne un avis au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. Le ministre ou son délégué statue sur les demandes. le cas échéant, il délivre une autorisation de séjour en application de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 5.Les étrangers visés à l'article 2 lesquels le ministre estime qu'ils représentant un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi.
Art. 6.Les étrangers visés à l'article 2, 1°, pour lesquels le ministre, saisi par la Commission de régularisation, estime qu'ils ont commis une fraude manifeste lors de la procédure de leur demande d'asile sont exclus du bénéfice de la présente loi.
Art. 7.Le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur lui délivre un accusé de réception de la demande et la transmet, dans les huit jours suivant sa réception, à la Commission de régularisation.
Art. 8.Le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur peut transmettre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande, un rapport social contenant tous les éléments utiles qui sont relatifs à la demande et dont il a connaissance.
Lorsque les étrangers visés à l'article 2 n'ont pas, lors de l'introduction de leur demande, déposé toutes les pièces requises par l'article 9, ils disposent d'un délai d'un mois à partir de l'introduction de leur demande pour compléter leur dossier. Le bourgmestre doit transmettre, dès leur réception, les pièces complémentaires à la Commission de régularisation.
Art. 9.Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre : 1° une pièce justificative établissant que le demandeur est connu : a) soit par une administration ou un service public, tels notamment l'office des étrangers, un service de police, une administration communale ou un centre public d'aide sociale;b) soit par une institution, telles notamment un hôpital ou une école;2° une pièce justificative établissant que le demandeur séjournait effectivement sur le territoire belge au 1er octobre 1999;3° les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et composition du ménage du demandeur;4° une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa ou à défaut, toute autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur;5° l'indication de la résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il doit faire élection de domicile pour les besoins de la procédure;6° pour les étrangers visés à l'article 2, 1°, le numéro de dossier de l'Office des étrangers;7° pour les étrangers visés à l'article 2, 2°, une déclaration écrite motivant les raisons indépendantes de leur volonté empêchant leur retour dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en **** ou dans le pays dont ils ont la nationalité ou encore dans leur pays d'origine;8° pour les étrangers visés à l'article 2, 3°, une attestation médicale qui ne peut être transmise qu'aux praticiens de l'art de guérir qui assisteront la Commission de régularisation;9° pour les étrangers visés à l'article 2, 4°, la preuve que leur présence en **** remonte à plus de six ans, ou plus de cinq ans pour les familles avec enfants mineurs séjournant en **** au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école et/ou, le cas échéant, la preuve qu'ils ont séjourné légalement en **** et/ou une déclaration écrite établissant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de quitter le territoire au cours des cinq années qui précèdent la demande. Ne sont pas considérés comme un séjour légal significatif, le séjour sur base d'un visa touristique, le séjour autorisé aux candidats réfugiés en attente d'une décision sur la recevabilité de leur demande d'asile, est l'autorisation de séjour accordée aux étudiants.
En outre, pour apprécier si un séjour est significatif, il sera tenu compte du critère visé à l'article 2, 4°, à savoir des circonstances humanitaires et des attaches sociales durables.
Art. 10.Les convocations de la Commission de régularisation seront valablement adressées à l'adresse à l'article 9, 5°, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité où séjourné le demandeur. Tout changement d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée à la Commission de régularisation et au bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur.
Art. 11.L'absence non justifiée du demandeur à la convocation visée à l'article 10 entraînera automatiquement une décision négative.
Art. 12.§ 1er. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est incomplet, il transmet celle-ci au ministre pour décision, avec un avis négatif.
Cet avis est notifié à l'intéressé selon les modes prévus aux articles 10 et 13. L'intéressé dispose de trois jours à dater de l'intervention de la police communale visée par les articles précités pour faire valoir son point de vue auprès du ministre, et ce par lettre recommandée.
Si le ministre **** s'écarter de cet avis, il saisit une chambre de la Commission de régularisation qui, après une procédure contradictoire, émet un nouvel avis. La demande est ensuite à nouveau transmise au ministre, qui prend une décision définitive. § 2. Lorsque le secrétariat de la Commission de **** que le dossier qui est joint à la demande est complet, mais qu'il comprend des pièces qui peuvent prêter à contestation, une chambre de la Commission de régularisation est saisie. Après une procédure contradictoire, elle émet un avis et transmet la demande pour décision au ministre. § 3. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, mais que prima **** il apparaît que celle-ci ne peut donner lieu à un avis favorable, une chambre de la Commission de régularisation est saisie.
Après une procédure contradictoire, elle émet un avis et transmet la demande pour décision au ministre. § 4. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet et que prima **** il apparaît que celle-ci peut donner lieu à un avis favorable, il transmet la demande au ministre pour décision, avec un avis favorable.
Si le ministre entend s'écarter de cet avis, il saisit une chambre de la Commission de régularisation qui, après une procédure contradictoire, émet un nouvel avis. La demande est ensuite à nouveau transmise au ministre, qui prend une décision ****.
Art. 13.La décision du ministre ou de son délégué sera valablement adressée à l'adresse visée à l'article 9, 5°, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité où séjourne le demandeur.
Art. 14.Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, ou à moins que la demande ne répond manifestement pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de l'article 12.
Art. 15.Les demandes de régularisation fondées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'ayant pas fait l'objet, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une décision en vertu de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières sont transmises pour examen à la Commission de régularisation, sauf si les demandeurs, par lettre recommandée adressée au ministre qui a l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, dans les quinze jours de la publication de la présente loi, manifestent leur volonté de voir leur demande instruite sur base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.
Art. 16.L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'introduction, après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée interdit au demandeur d'introduire simultanément ou par la suite une demande sur base de l'article 2.
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à ****, le 22 décembre 1999.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. **** _______ Note Session ordinaire 1999-2000.
Chambre des Réprésentants : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 50 0234/001. - Amendements n° 0234/002-004. - Rapport n° 0234/005. - Texte corrigé par la Commission n° 0234/006. - Amendement n° 0237/007. - Texte adopté en séance plénière n° 0234/008.
Annales de la Chambre. - Discussion et adoption. - Séances des 24 et 25 novembre 1999.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis au Sénat n° 2-202/1. - Amendements n° 2-202/2. - Rapport n° 2-202/3. - Texte adopté par la Commission n° 2-202/4. - Amendements n° 2-202/5-7. Texte adopté en séance plénière n° 2-202/8. - Décision de ne pas amender n° 2-202/9.
Annales du Sénat. - Discussion et adoption. - Séances des 15 et 16 décembre 1999.