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Décret du 13 mai 2004
publié le 23 mars 2005

Décret relatif à la cohésion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005031083
pub.
23/03/2005
prom.
13/05/2004
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eli/decret/2004/05/13/2005031083/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2004. - Décret relatif à la cohésion sociale


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1. le Collège : le collège de la Commission communautaire française;2. les services du Collège : l'administration de la Commission communautaire française;3. les communes : les communes éligibles de la Région de Bruxelles-Capitale;4. le décret du 5 juin 1997 : le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;5. le Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, créé par le décret du 5 juin 1997;6. la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7. le Code de la nationalité : la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la conditions des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge;8. la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer : la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du royaume;9. EDRLR : l'Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation tel que délimité par le Plan régional de développement pris en exécution des articles 16 à 24 de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la Planification de l'Urbanisme;10. dotation générale aux communes : dotation générale aux communes telle qu'établie par l' ordonnance du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 fermer fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998.

Art. 3.Dans les limites de ses compétences, le Collège met tout en oeuvre pour garantir la cohésion sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et soutenir ceux qui y oeuvrent.

Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique, leur appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, leur statut social, leur niveau socio-économique, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur santé, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu.

Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme de discrimination et d'exclusion sociale par le développement de politiques d'intégration sociale, d'interculturalité, de diversité socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales.

Ils sont mis en oeuvre, notamment, par le développement d'une action communautaire de quartier et du travail en réseau.

Art. 4.Afin de garantir la cohésion sociale, le Collège fixe tous les cinq ans, et pour une période de cinq ans, les objectifs prioritaires à atteindre.

Pour préparer sa décision, le Collège évalue les politiques menées pendant le quiquennat en cours, les besoins et problèmes des personnes et des groupes de personnes concernés au regard des principes visés à l'article 3, ainsi que l'évolution des indices socio-économiques des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que défini à l'article 6.

Il propose alors aux communes éligibles en vertu de l'article 5, la négociation et la signature d'un contrat communal de cohésion sociale d'une durée maximale de 5 ans, suivant les modalités fixées aux articles 6 à 11.

Le Collège peut également soutenir directement, selon les modalités prévues aux articles 12 à 14, des projets d'intérêt régional, intercommunal ou des prohets qui n'ont pas été inclus dans un contrat communal de cohésion sociale. Il conclut dans ce cas avec l'association concernée un contrat régional de cohésion sociale. CHAPITRE II. - Eligibilité des communes

Art. 5.Les communes éligibles sont celles dont le territoire ou une partie de celui-ci compose l'EDRLR. Le Collège peut néanmoins soutenir des projets développés dans des quartiers de communes ne composant pas l'EDRLR, pour autant que ces communes justifient de la fragilité d'un ou de plusieurs de leurs quartiers au regard des critères socio-économiques définis à l'article 6, alinéa 3.

Les projets visés au deuxième alinéa sont soutenus conformément à la procédure fixée aux articles 8 et 9. CHAPITRE III. - Le contrat communal de cohésion sociale Section 1re. - Généralités

Art. 6.80 % du budget alloué à la cohésion sociale sont répartis entre les communes visées à l'article 5, alinéa 1er du présent décret.

Le Collège fixe et pondère les critères qui déterminent la répartition du montant entre elles.

Ces critères portent sur les indices socio-économiques des communes et des difficultés sociales rencontrées par leur population et sont, au minimum, les suivantes : - densité de la population; - pourcentage d'étrangers inscrits au registre d'attente ou au registre des étrangers; - pourcentage de personnes bénéficiant du revenu d'intégration et de l'aide sociale financière équivalente à ce revenu; - impôt des personnes physiques; - faible commodité des logements; - vétusté des logements; - faiblesse d'accès à Internet; - absence de véhicule automobile; - fragilité socio-sanitaire; - part de subside régional dans les contrats de sécurité et de prévention; - part dans la dotation générale aux communes. Section 2. - La coordination locale

Art. 7.Afin de garantir la bonne exécution des contrats communaux de cohésion sociale, le Collège finance une coordination locale par commune éligible, selon les modalités qu'il détermine.

La coordination locale est chargée de sélectionner les projets de cohésion sociale après appel public à projets, d'en organiser la coordination, de les accompagner au niveau administratif et de les évaluer. Elle est le relais ente le Collège, la commune et les associations.

Elle assure en outre : - la mise à jour permanente d'une information sur l'offre sociale sur le territoire de la commune; - une analyse continue des problèmes et besoins sur le territoire de la commune et l'établissement d'un rapport annuel à destination de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif visé au chapitre 6, du Centre régional d'appui visé au chapitre 5, du Conseil communal et du Conseil de l'aide sociale; - l'organisation et le suivi d'une concertation avec les différents acteurs de la cohésion sociale, telle que définie aux articles 10 et 11; - la préparation et le suivi de l'exécution des contrats communaux de cohésion sociale. Section 3. - Elaboration et contenu du contrat communal de cohésion

sociale

Art. 8.Afin d'assurer la meilleure coordination entre tous les dispositifs et toutes les unitiatives, le Collège communique, au plus tard le 30 mai de l'année qui précède le quinquennat concerné, aux collèges des bourgmestres et échevins des communes éligibles, les objectifs visés à l'article 4.

Il leur propose la négociation et la signature d'un contrat communal de cohésion sociale.

Le contrat communal de cohésion sociale établit la manière dont les objectifs visés à l'article 4 seront poursuivis sur le territoire de la commune et, éventuellement, fixe un ou plusieurs objectifs spécifiques à la commune et les modalités du cofinancement communal des projets de cohésion sociale sélectionnés.

Il établit la liste des associations qui seront chargées, par des actions spécifiques décrites pour chaque association, d'oeuvrer à la poursuite des objectifs du contrat.

Au moins 80 % du montant annuel fixé à l'article 6, alinéa 1er, sont consacrés au financement des projets des associations reprises dans le contrat communal de cohésion sociale, qui précise le montant annuel réservé à chaque association, ainsi que la durée de l'action financée.

Le solde peut être affecté au financement des projets ponctuels et non récurrents ou à des dépenses imprévisibles.

Chaque association signe en outre avec la commune et les services du collège une convention spécifique, décrivant avec précision le projet qu'elle entend développer, le public qu'elle vise, la finalité de son action, le budget détaillé qui lui est alloué, la durée du contrat, ainsi que les critères et modalités d'évaluation de son travail.

Le Collège fixe la procédure d'élaboration et les modalités de modification et de résiliation du contrat communal de cohésion sociale.

Le contrat communal contient également la liste des associations qui n'ont pas été retenues et le motif du refus de subventionnement de ces associations.

Art. 9.Si une commune fait défaut, le Collège peut subventionner directement les projets des associations établies sur son territoire.

Cette demande sera traitée conformément à la procédure de négociation des contrats régionaux de cohésion sociale telle qu'établie par les articles 12 à 14. Section 4. - La concertation locale

Art. 10.Conformément à l'article 7, la coordination locale organise une concertation qui réunit tous les acteurs locaux de la cohésion sociale.

Elle vise à permettre une meilleure information de ceux-ci, le développement de collaborations entre associations oeuvrant pour la cohésion sociale et la recherche d'une cohérence des actions retenues en application du présent décret avec d'autres programmes et politiques, que ceux-ci relèvent des pouvoirs locaux, régionaux, fédéraux ou internationaux.

La concertation locale remet un avis global sur le projet de contrat communal de cohésion sociale.

Des notes de minorités peuvent y être annexées.

Art. 11.Le Collège fixe les règles minimales de fonctionnement de la concertation locale afin d'y garantir l'accès et le droit de parole de tous, la transparance des procédures de sélection et d'évaluation des projets.

La concertation locale se réunit au moins trois fois par an.

Les responsables des associations inscrites dans le contrat communal de cohésion sociale sont tenus d'un participer, selon les modalités prévues au contrat. CHAPITRE IV. - Le contrat régional de cohésion sociale

Art. 12.Conformément à l'article 4, alinéa 4 du présent décret, 20 % du budget alloué à la cohésion sociale sont consacrés aux projets régionaux ou intercommunaux, à des projets qui n'ont pas été inclus dans un contrat communal de cohésion sociale ou aux projets visés par l'article 5, alinéa 2.

Excepté les projets visés à l'article 5, alinéa 2, les projets visés au premier alinéa sont consacrés dans un contrat régional de cohésion sociale.

Art. 13.Le contrat régional de cohésion sociale détermine, pour une durée maximale de cinq ans, la manière dont les objectifs fixés par le Collège conformément à l'article 4 seront poursuivis par les associations.

Il fixe un ou plusieurs objectifs spécifiques aux associations concernées, et détermine le projet qu'elles entendent développer, le public qu'elles visent, la finalité de leur action, le budget qui leur est alloué, ainsi que les critères et modalités d'évaluation de leur travail.

Art. 14.Les contrats régionaux de cohésion sociale sont négociés, par le Collège, durant la même période que les contrats communaux de cohésion sociale.

Ils sont précédés d'un appel à projet lancé par le Collège au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède le début du quinquennat concerné.

Toutefois, 20 % de l'enveloppe budgétaire fixée à l'article 12 sont destinés au financement de projets nés en cours de quinquennat. La durée de ces projets ne peut dépasser celle de la partie du quinquennat restant à courir; dans ce cas, la négociation du contrat a lieu en cours de quinquennat.

Le Collège fixe la procédure d'élaboration et les modalités de modification et de résiliation du contrat régional de cohésion sociale. CHAPITRE V. - Du Centre régional d'appui

Art. 15.Le Collège désigne pour 5 ans et subventionne un Centre régional d'appui, ci-après dénommé le Centre régional.

Le Centre régional est chargé d'élaborer, en concertation avec les coordinations locales, un rapport annuel sur l'application du décret dans l'ensemble de la Région, et de proposer au Collège des orientations nouvelles pour cette politique. Ce rapport est communiqué à l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Il organise la rencontre des acteurs de la cohésion sociale au niveau régional.

Il est chargé d'organiser un accompagnement méthodologique des coordinations. CHAPITRE VI. - De la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif

Art. 16.A l'article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, est ajouté un point 5°, la section « Cohésion sociale ».

A l'article 5, le § 5 est remplacé par : « § 5. D'initiative ou à la demande du Collège, la section Cohésion sociale a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent la cohésion sociale. Son avis est requis sur les projets de décrets et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que sur les contrats communaux et régionaux de cohésion sociale ».

A l'article 8, § 2, les mots « pour la section mentionnée à l'article 4, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « pour les sections mentionnées à l'article 4, § 1er, 4° et 5° ».

L'ancien § 5 devient le § 6.

Le Collège détermine la composition, le mode de sélection et les incompatibilités avec d'autres fonctions des membres de la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. CHAPITRE VII. - Du subventionnement

Art. 17.Le financement des contrats de cohésion sociale s'opère par la liquidation de subventions aux associations.

Une avance égale à 90 % de la subvention est liquidée au plus tard le 20 février de l'année civile concernée, au profit des associations dont la subvention globale ne dépasse pas 10.000 euros. Le solde est liquidé sur la base d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège.

Les associations dont la subvention globale est supérieure à 10.000 euros reçoivent, au plus tard le 20 février de l'année civile concernée, une première avance de 50 % de la subvention, et au plus tard le 30 juin, une deuxième avance égale à 40 % de la subvention. Le solde est liquidé sur la base d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège.

Passées les échéances visées aux alinéas 2 et 3, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque national de Belgique, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Art. 18.L'association tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de recettes et de dépenses selon le modèle imposé par le Collège. CHAPITRE VIII. - De l'inspection et du contrôle

Art. 19.Le Collège désigne les agents des Services du Collège chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

Les coordinations locales et les associations subsidiées sont tenues de leur garantir le libre accès à leurs locaux et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 20.Les fonctionnaires visés à l'article 19 constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction.

Art. 21.Sans préjudice d'autres dispositions, l'association est tenue de restituer les subventions, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement, dans les cas suivants : 1° lorsqu'elle n'utilise pas la subvention aux fins desquelles elle lui a été accordée;2° lorsqu'elle ne fournit pas les justificatifs exigés;3° lorsqu'elle s'oppose à l'exercice du contrôle des agents visés à l'article 19. L'octroi de subventions est suspendu aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, l'association ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à l'exercice du contrôle ou ne restitue pas, en tout ou en partie, la subvention improprement utilisée. CHAPITRE IX. - Des procédures de réexamen

Art. 22.Lorsque le Collège ne marque pas son accord sur un contrat communal de cohésion sociale, il notifie à la commune les raisons de son refus.

Dans les deux mois de la notification, la commune peut présenter, sur avis de la concertation locale, soit un nouveau contrat communal de cohésion sociale, soit une demande de réexamen de celui-ci qui contient une réponse aux raisons du refus notifiées par le Collège.

Le nouveau contrat communal de cohésion sociale ou la demande de rééexamen suivent la même procédure que celle visée à l'article 8.

Art. 23.L'association qui se sent lésée, soit durant la concertation locale, soit lors de la négociation et de la signature du contrat communal ou régional de cohésion sociale, peut envoyer ses récriminations au Collège.

Sur la base de celles-ci, le Collège charge ses services : 1. d'une mission d'inspection aux fins de vérifier si les règles d'élaboration du contrat communal ont été respectées;2. d'une mission de médiation entre l'association et la coordination locale.Si, après médiation, la commune maintient son refus d'inscrire le projet dans le contrat communal de cohésion sociale, l'association peut introduire une demande de subventionnement sur la base du chapitre IV du présent décret. CHAPITRE X. - Des mesures abrogatoires et finales

Art. 24.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés est abrogé.

Art. 25.Les dispositions du présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège et au plus tard le 1er janvier 2006.

Toutefois, pour l'élaboration des contrats de cohésion sociale relatifs au premier quinquennat, les délais suivants devront être respectés : - le Collège communiquera aux communes la liste des objectifs prioritaires au plus tard le 30 juin 2005; - les contrats communaux et régionaux de cohésion sociale devront être signés au plus tard le 15 décembre 2005.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif à la cohésion sociale.

E. TOMAS, Ministre-Président du Collège J. SIMONET, Membre du Collège D. GOSUIN, Membre du Collège W. DRAPS, Membre du Collège A. HUTCHINSON, Membre du Collège

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