publié le 23 mars 1999
Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 1998. - Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement alloue et répartit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, la dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Agglomération bruxelloise.
Art. 3.A partir de l'année budgétaire 1999, la dotation générale aux communes est augmentée chaque année d'au moins deux pour cent.
Art. 4.Cinq pour cent de la dotation générale, destinés à être répartis entre les centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, sont prélevés pour être attribués à cet effet à la Commission communautaire commune. CHAPITRE II. - De la répartition de la dotation générale Section 1re. - Disposition préliminaire
Art. 5.Après déduction du montant visé à l'article 4, le solde de la dotation générale aux communes est réparti en trois parts de huit pour cent, quarante-deux pour cent et cinquante pour cent, dénommées respectivement « dotation de base », « dotation recettes » et « dotation dépenses ». Section 2. - De la dotation de base
Art. 6.La dotation de base est répartie comme suit : 1° quatre-vingt pour cent au prorata du nombre d'habitants des communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition;2° vingt pour cent au prorata de la superficie totale des communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition. Section 3. - De la dotation recettes
Art. 7.La dotation recettes est divisée en deux parts, la première à deux tiers et la seconde à un tiers.
Art. 8.La première part est répartie entre les communes dont la recette moyenne par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, calculée au taux moyen pour l'ensemble des communes, est inférieure à un montant de référence égal à cent cinquante pour cent de la moyenne des recettes par habitant pour l'ensemble des communes.
Cette première part est répartie au prorata de l'écart entre la recette moyenne par habitant de la commune et le montant de référence visé à l'alinéa 1er, multiplié par le nombre d'habitants.
La recette moyenne par habitant visée aux premier et deuxième alinéas est égale à la moyenne de recettes de la taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques, calculées aux taux moyen de la même taxe appliqué pour l'ensemble des communes, au cours des cinq années précédant celle de la répartition, divisée par le nombre d'habitants de la commune.
Art. 9.La seconde part est répartie entre les communes dont la recette moyenne par habitant des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, calculée au nombre moyen de centimes pour l'ensemble des communes, est inférieure à un montant de référence égal à cent cinquante pour cent de la moyenne des recettes par habitant pour l'ensemble des communes.
Cette seconde part est répartie au prorata de l'écart entre la recette moyenne par habitant de la commune et le montant de référence visé au premier alinéa.
La recette moyenne par habitant visée aux premier et deuxième alinéas est égale à la moyenne de recettes des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, calculées au nombre moyen de centimes de la même taxe appliqué pour l'ensemble des communes, au cours des cinq années précédant celle de la répartition, divisée par le nombre d'habitants de la commune. Section 4. - De la dotation dépenses
Art. 10.La dotation dépenses est divisée en cinq parts.
Art. 11.La première part, égale à dix pour cent, est répartie comme suit : 1° à concurrence de cinquante pour cent, au prorata du nombre d'élèves inscrits dans les enseignements maternel, fondamental, secondaire et supérieur non-universitaire organisés par les communes, à l'exclusion de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à horaire réduit;2° à concurrence de vingt-cinq pour cent, au prorata du nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à horaire réduit organisé par les communes;3° à concurrence de douze pour cent et demi, au prorata du nombre d'élèves inscrits dans les enseignements maternel, fondamental, secondaire et supérieur non-universitaire organisés par les autres pouvoirs organisateurs et établis sur le territoire de la commune, à l'exclusion de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à horaire réduit;4° à concurrence de douze pour cent et demi, au prorata de la capacité d'accueil des crèches communales. Pour l'application du premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont pris en considération les élèves inscrits à la date fixée pour l'octroi des subventions pour l'année précédant celle de la répartition.
Pour l'application du premier alinéa, 4°, est prise en considération la capacité d'accueil des crèches communales fixée par le pouvoir subsidiant au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.
Art. 12.La deuxième part, égale à trente pour cent, est répartie entre les communes dont le nombre d'habitants à l'hectare est supérieur à la moyenne de ces nombres pour l'ensemble des communes, au prorata du rapport entre ces deux nombres multiplié par un coefficient de pondération égal à : 1° 0,5 si la superficie de la commune est inférieure à cent cinquante hectares;2° 0,8 si elle est égale ou supérieure à cent cinquante hectares, mais inférieure à cinq cent cinquante;3° 1,2 si elle est égale ou supérieure à cinq cent cinquante hectares, mais inférieure à mille cinq cents;4° 1,5 si elle est égale ou supérieure à mille cinq cents hectares. Le nombre d'habitants et la superficie nécessaires à la détermination du nombre d'habitants à l'hectare sont les chiffres visés à l'article 6.
Art. 13.La troisième part, égale à vingt pour cent, est répartie au prorata du nombre de chômeurs de plus d'un an constaté au 31 décembre de l'année précédant celle de la répartition.
Art. 14.La quatrième part, égale à vingt pour cent, est répartie au prorata du nombre des ayant-droits au minimum d'existence et des bénéficiaires de l'aide sociale obligatoire prise en charge par ces centres publics d'aide sociale au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.
Art. 15.La cinquième part, égale à vingt pour cent, est répartie au prorata de la superficie du territoire communal compris dans l'espace de développement renforcé du logement tel que délimité par le Plan régional de développement pris en exécution des articles 16 à 24 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Section 5. - Des montants garantis
Art. 16.Pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, l'application des articles 5 à 15 ne peut donner lieu à l'octroi à une commune d'une quote-part totale supérieure, respectivement à cent cinq pour cent, cent dix pour cent, cent quinze pour cent, cent vingt pour cent et cent quarante pour cent du montant de la quote-part totale qu'elle avait obtenu dans la dotation générale pour 1997.
Toutefois, à partir de l'année 1999, le montant obtenu pour 1997 est augmenté du taux visé à l'article 3.
La somme des montants déduits en application de l'alinéa 1er est répartie entre les communes dont la quote-part totale attribuée en application des articles 5 à 15 est inférieure au montant obtenu pour 1997, indexé conformément au deuxième alinéa, au prorata de la différence entre ces deux montants.
Art. 17.Sans préjudice de l'article 18, pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, l'application des articles 5 à 16 ne peut donner lieu à l'octroi à une commune d'une quote-part totale inférieure, respectivement à nonante-cinq pour cent, nonante pour cent, quatre-vingt-cinq pour cent, quatre-vingt pour cent et soixante pour cent du montant de la quote-part totale qu'elle avait obtenu dans la dotation générale pour 1997.
Toutefois, à partir de l'année 1999, le montant obtenu pour 1997 est augmenté de taux visé à l'article 3.
Les montants attribués conformément au premier alinéa sont prélevés du montant de la dotation générale, déduction faite du montant visé à l'article 4.
Le solde est réparti entre les communes, dont le total des quotes-parts attribuées conformément aux articles 5 à 16 est supérieur à la quote-part visée au premier alinéa, au prorata du total de leurs quotes-parts attribuées conformément aux articles 5 à 16.
Art. 18.La quote-part totale obtenue dans le dotation générale par chaque commune, après application des articles 5 à 17, exprimée en francs par habitant, ne peut pas être inférieure à deux mille quatre cents francs par habitant.
Les montants nécessaires pour assurer l'application du premier alinéa sont prélevés sur la quote-part totale obtenue par les autres communes au prorata de celle-ci. Section 6. - Du prélèvement au bénéfice de l'Agglomération
Art. 19.Trois pour cent de la somme totale revenant à chaque commune en vertu de la présente ordonnance sont prélevés pour être attribués à l'Agglomération bruxelloise. Section 7. - Des normes statistiques
Art. 20.Les données numériques nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance sont recueillies auprès : 1° de l'Institut National de Statistique en ce qui concerne le nombre d'habitants et la superficie;2° du Ministère des Finances, en ce qui concerne les recettes de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier;3° des pouvoirs subsidiants ou, à défaut, des communes en ce qui concerne le nombre d'élèves dans les divers enseignements et la capacité d'accueil des crèches communales;4° de l'Office régional bruxellois pour l'Emploi en ce qui concerne le nombre de chômeurs de plus d'un an;5° du Ministère de la Santé publique pour les ayant-droits au minimum d'existence et les bénéficiaires de l'aide sociale obligatoire. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles pour les années visées aux articles 5 à 16, les données disponibles les plus récentes sont utilisées. CHAPITRE III. - De l'exécution et de la liquidation
Art. 21.La dotation générale aux communes est répartie avant le premier novembre de l'année de son attribution.
Art. 22.Des avances trimestrielles sont accordées aux communes sur leur quote-part dans la dotation générale. Ces avances sont versées dans le courant du deuxième mois des trois premiers trimestres. Elles sont égales à vingt-cinq pour cent de la quote-part obtenue par chaque commune dans la dotation générale de l'année précédente.
Le solde de leur quote-part dans la dotation générale est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.
Si la quote-part obtenue par une commune est inférieure à la somme des avances accordées, la différence est déduite du plus prochain montant liquidé en exécution des premier ou deuxième alinéas. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 23.L'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.
Art. 24.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1998.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Documents du Conseil - A-250/1 : Ontwerp van ordonnantie.
Session ordinaire 1998-1999.
Documents du Conseil. - A-250/2 : Rapport. - A-250/3 : Amendements après rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion : séance du 11 décembre 1998. - Adoption : séance du 14 décembre 1998.