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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 octobre 2016
publié le 22 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales

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region de bruxelles-capitale
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2019015317
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22/11/2019
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06/10/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales telle que modifiée par l'ordonnance du 24 novembre 2011 et plus particulièrement, l'article 2, § 4 ;

Vu la Nouvelle Loi communale ;

Vu le Règlement Général de la comptabilité communale ;

Vu l' Ordonnance du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 fermer fixant les règles de répartition de la Dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 et son arrêté d'exécution du 26 novembre 2015 attribuant aux communes de la région de Bruxelles capitale leur quote part dans la Dotation générale aux communes de 2015 et opérant un prélèvement au profit de l'Agglomération bruxelloise ;

Vu la situation financière des communes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux ;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise l'octroi par le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (ci-après : le Fonds), de prêts aux communes à concurrence de 100.000.000. Euros maximum pour les exercices 2017 à 2019.

Art. 2.La capacité d'emprunt maximale par commune pour les exercices 2017 à 2019 est fixée sur base de la quote part de chaque Commune dans la Dotation Générale aux communes conformément à l'arrêté d'exécution du 26 novembre 2015 attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote part dans la Dotation générale aux communes de 2015 et opérant un prélèvement au profit de l'Agglomération bruxelloise.

La capacité maximale d'emprunt par commune pour les exercices 2017 à 2019 est reprise dans le tableau annexé.

Art. 3.La capacité d'emprunt fixée à l'article 2 est soumise pour son octroi aux communes aux conditions cumulatives suivantes : 1° les communes doivent fournir pour le 31 mars 2017 au plus tard le relevé des investissements susceptibles d'être financés par la capacité maximale d'emprunt fixée à l'article 2 du présent arrêté.Les investissements financés par le Fonds dans le cadre du présent arrêté couvrent exclusivement les actifs immobilisés en lien avec l'essor démographique dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général sur la Comptabilité Communale et à la circulaire ministérielle du 15 novembre 2000 sur la distinction entre le service ordinaire et extraordinaire des budgets communaux. 2° les communes doivent engager comptablement les dépenses d'investissement couvertes par les prêts du Fonds dans le cadre du présent arrêté au plus tard le 30 septembre 2019.

Art. 4.Un accord du Fonds sera transmis aux communes au plus tard le 30 juin 2017 sur l'éligibilité des dépenses d'investissements conformément aux conditions d'amortissement et d'affectation des dépenses d'investissements fixées à l'article 3,1° du présent arrêté.

Art. 5.Conformément à l'article 4 de l'Ordonnance du 8 avril 1993 créant le Fonds, chaque octroi de prêt dans le cadre du présent arrêté fera l'objet d'une convention de prêt entre la commune bénéficiaire et le Fonds. 1° Une convention sera établie pour chaque projet d'investissement financé par un prêt du Fonds.2° La convention sera établie après réception par le Fonds soit de la copie de la décision d'attribution par le Conseil communal du marché relatif aux dépenses d'investissement financées par un prêt du Fonds soit de la copie de la décision du Conseil communal de procéder à l'acquisition d'un bien et de la copie du compromis de vente relatif à ce bien financé par un prêt du Fonds.3° La convention déterminera la date de mise à disposition du prêt.

Art. 6.Le remboursement des charges en capital et intérêts des prêts octroyés dans le présent arrêté sont déclarés irrécouvrables conformément à l'article 3, § 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds, aux conditions cumulatives suivantes : 1° la transmission, pour chaque investissement couvert par un prêt du Fonds, d'un rapport annuel sur son état d'avancement.Ce rapport sera transmis chaque année à la date anniversaire de la convention ; 2° Le décompte de tous les payements effectués au moyen du prêt octroyé.A ce décompte seront annexés les extraits de compte bancaire ou tout autre forme de preuve de paiement.

Art. 7.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé.

Art. 8.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds.

Art. 9.En cas de non-respect des conditions visées à l'article 6 et 8, constatées par le Ministre de tutelle du Fonds, le Gouvernement peut pour l'année ou les années suivantes qu'il désigne, interrompre la mise en irrécouvrable.

Les échéances restant dues du montant du prêt octroyé par le Fonds dans le cadre du présent arrêté seront alors à nouveau dues par la commune.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2016.

Art. 11.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux

Pour la consultation du tableau, voir image

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