publié le 08 février 2000
Arrêté royal autorisant l'accès de l'Office des étrangers au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation
17 JANVIER 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'Office des étrangers au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment les articles 5, 14 et 16;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accès de l'Office des étrangers au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation doit être autorisé sans tarder afin de permettre à l'Office des étrangers de respecter les articles 5, 14 et 16 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume dont l'entrée en vigueur est fixée le 10 janvier 2000;
Considérant que l'article 5 de la même loi permet au Ministre de l'Intérieur d'exclure du bénéfice de la loi un étranger ayant introduit une demande de régularisation auprès de la Commission de régularisation, s'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
Considérant que l'article 14 de la loi consacre le principe selon lequel il ne sera pas matériellement procédé à un éloignement des étrangers ayant introduit une demande de régularisation auprès de la Commission de régularisation pendant la période d'examen de leur demande;
Considérant que l'article 16 de la loi prévoit que l'introduction d'une demande de régularisation auprès de la Commission de régularisation interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Office des étrangers est autorisé à accéder au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation.
L'accès visé à l'alinéa premier doit permettre à l'Office des étrangers de respecter les articles 5, 14 et 16 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
Art. 2.Les données à caractère personnel obtenues en application de l'article premier ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au- dit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 17 janvier 2000.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. ****