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Arrêté Ministériel du 09 mai 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté ministériel fixant les honoraires et les frais de déplacement octroyés aux interprètes et traducteurs travaillant pour certains services du Service public fédéral de l'Intérieur ou liés à celui-ci

source
service public federal interieur
numac
2003000599
pub.
28/07/2003
prom.
09/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/09/2003000599/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les honoraires et les frais de déplacement octroyés aux interprètes et traducteurs travaillant pour certains services du Service public fédéral de l'Intérieur ou liés à celui-ci


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 37, 51/4, § 2, inséré par la loi du 10 juillet 1996, 57/20, modifié par les lois des 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996, et 57/25, modifié par la loi du 15 juillet 1996;

Vu la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment l'article 10, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 16 octobre 2002 fixant les honoraires et les frais de déplacement octroyés aux interprètes travaillant pour certains services du Ministère de l'Intérieur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'à l'heure actuelle, seuls les honoraires et les frais de déplacement des interprètes travaillant pour certains services du Service Public Fédéral de l'Intérieur ou lié à celui-ci, tels que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente de recours des réfugiés, l'Office des étrangers et la Commission de régularisation, sont réglés par voie réglementaire;

Considérant que pour le moment, les différents services concernés appliquent leur propre tarif et leur propre méthode de calcul pour rémunérer les prestations de traduction;

Considérant que l'absence de réglementation uniforme concernant la rémunération des prestations de traduction génère une incertitude susceptible de nuire au bon fonctionnement de ces services;

Considérant qu'une uniformisation s'impose dès lors en matière de rémunération des prestations de traduction, Arrête :

Article 1er.Les honoraires des interprètes travaillant pour le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, l'Office des Etrangers, la Commission permanente de Recours des Réfugiés et la Commission de régularisation s'élèvent à 33,34 euro pour une convocation et une prestation minimale d'une heure et quart. Ensuite, les honoraires seront payés par tranche d'un quart d'heure à raison de 26,99 euro par heure (sans plafond).

Art. 2.§ 1er. Les honoraires octroyés aux traducteurs travaillant pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Office des étrangers, la Commission permanente de recours des réfugiés et la Commission de régularisation, pour les traductions écrites, s'élèvent à 13 euro par page manuscrite (format A 4) comptant 30 lignes, avec une marge d'un centimètre, et à 20 euro par page tapée (format A 4) comptant 30 lignes de septante-cinq caractères, espaces compris.

On entend par page la version traduite du texte à traduire. § 2. Indépendamment du nombre de lignes traduites ou à traduire, une rémunération minimale, s'élevant respectivement à 13 euro et 20 euro selon qu'il s'agit d'une traduction manuscrite ou tapée, pourra toujours être versée.

Art. 3.Les frais de déplacement sont indemnisés à raison de 0,33 euro par kilomètre, avec un plafond du 100 km aller retour et une limitation à un seul déplacement par jour, aller retour, quel que soit le nombre de prestations fournies.

Les frais de déplacement intervenant dans le cadre des prestations de traduction ne sont indemnisés que si le traducteur doit se rendre dans le service concerné à la demande expresse de ce service.

Art. 4.Les montants cités dans le présent arrêté ministériel sont hors T.V.A. Ces montants seront adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'augmentation de l'indice santé. Les nouveaux montants seront publiés sous la forme d'un avis, à paraitre au Moniteur belge .

Art. 5.L'arreté ministériel du 16 octobre 2002, fixant les honoraires et les frais de déplacement octroyés aux interprètes travaillant pour certains services du Ministère de l'Intérieur, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 9 mai 2003.

A. DUQUESNE

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