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Loi du 20 janvier 2014
publié le 03 février 2014

Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat

source
service public federal interieur
numac
2014000082
pub.
03/02/2014
prom.
20/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/20/2014000082/moniteur
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19 JANVIER 2014. - Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 2.A l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer et modifié par la loi du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "La section statue" sont remplacés par les mots "Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue";2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel" sont remplacés par les mots "du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire"; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte."; 4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "aux actes et règlements visés au 2° " sont remplacés par les mots "aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2° ".

Art. 3.L'article 14ter des mêmes lois, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14ter.A la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.".

Art. 4.Dans l'article 15 des mêmes lois, les mots "d'annulation" sont remplacés par les mots "de cassation".

Art. 5.A l'article 16 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° sur tout autre recours de pleine juridiction attribué au Conseil d'Etat."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'arrêt de la section du contentieux administratif peut réformer la décision prise par l'autorité ou la juridiction administrative.Dans ce cas, l'arrêt se substitue à cette décision.".

Art. 6.L'article 17 des mêmes lois, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par les lois du 4 août 1996 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.§ 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence.

La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires. § 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête.

A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.

Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps. § 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.

Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties. § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.

Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées.

Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.

La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure. § 5. Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension ou de mesures provisoires. Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt. § 6. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. § 7. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. § 8. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application. § 9. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie. § 10. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.".

Art. 7.A l'article 19 des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982, du 24 mars 1994, du 25 mai 1999, du 17 février 2005 et du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le chiffre "6° " est remplacé par le chiffre "8° ";2° dans l'alinéa 2, les mots "a pris connaissance de l'acte ou de la décision de portée individuelle" sont remplacés par les mots "s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle";3° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : "Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'un personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné."; 4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4"; 5° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter.".

Art. 8.L'article 21 des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois du 25 mai 1999 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.

Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie adverse, elle en avise sans délai la chambre saisie du recours.

D'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou à la demande d'une partie, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément à l'article 36.

Les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.

Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur ou lors de la communication selon laquelle l'article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.".

Art. 9.L'article 21bis des mêmes lois, inséré par la loi du 17 octobre 1990, remplacé par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 08/06/2001 numac 2000015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de Hong Kong concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Bruxelles le 7 octobre 1996 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer et modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21bis.Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou d'une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause.

L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.".

Art. 10.A l'article 30 des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36" sont remplacés par les mots "articles 11, 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38";2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue; il fixe l'affectation des moyens attribués au fonds budgétaire visé à l'article 36, § 5; il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique."; 3° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : "L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine les modalités spécifiques de la procédure d'examen d'une requête en annulation après que la suspension a été ordonnée et les cas où, après qu'il a été statué par arrêt sur la demande de suspension, le membre de l'auditorat désigné ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard."; 4° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Cette procédure particulière peut être mise en oeuvre si l'auditeur le propose dans son rapport ou si l'une des parties le demande, au plus tard à l'audience, sur le vu du rapport déposé par l'auditeur lors de son examen de la demande de suspension."; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières de procédure permettant d'éviter l'annulation d'un acte ou d'un règlement par l'application de la boucle administrative visée à l'article 38, lorsque l'urgence invoquée à l'appui de la demande de suspension est établie et que l'auditeur a examiné tous les moyens.La boucle administrative ne peut être appliquée que si la partie adverse a préalablement accepté son application."; 6° dans le paragraphe 3, les mots "de l'article 17, § 4" sont remplacés par les mots "du paragraphe 1er, alinéa 3";7° le paragraphe 5, alinéas 1er à 3 et 5, ainsi que les paragraphes 6 à 9 sont abrogés.

Art. 11.Dans les mêmes lois, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : "

Art. 30/1.§ 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;2° de la complexité de l'affaire;3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.".

Art. 12.Le chapitre III du titre V des mêmes lois coordonnées, intitulé "De l'astreinte", rétabli par la loi du 17 octobre 1990 et comprenant l'article 36, lui-même modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par un nouveau chapitre III, comprenant les articles 35/1 et 36, rédigé comme suit : "Chapitre III : De l'exécution des arrêts et de l'astreinte

Art. 35/1.A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.

Art. 36.§ 1er. Lorsque l'arrêt implique que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l'ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l'autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation.

Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d'une compétence liée de la partie adverse, l'arrêt se substitue à celle-ci.

Lorsque son arrêt implique que l'autorité concernée s'abstienne de prendre une décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut lui ordonner une telle obligation d'abstention. § 2. Si la partie adverse concernée ne remplit pas l'obligation imposée en vertu du paragraphe 1er, la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée peut demander à la section du contentieux administratif d'imposer une astreinte à cette autorité ou de lui ordonner, sous peine d'une astreinte, de retirer la décision qu'elle aurait prise en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation.

La section du contentieux administratif peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. § 3. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer.

La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander d'imposer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte imposée au cas où la partie adverse reste de manière persistante en défaut d'exécuter l'arrêt d'annulation. § 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte. § 5. L'astreinte visée au paragraphe 2 est exécutée à la demande de la partie à la requête de laquelle elle a été imposée et à l'intervention du ministre de l'Intérieur. Elle est affectée pour moitié à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé "Fonds de gestion des astreintes". L'autre moitié est versée à la partie à la requête de laquelle l'astreinte a été imposée.

Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative.".

Art. 13.Dans le titre V des mêmes lois, il est inséré, après l'article 37, un chapitre V intitulé "Chapitre V. De la boucle administrative" comprenant l'article 38, rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 38.§ 1er. En cas de recours en annulation visé à l'article 14, § 1er, la section du contentieux administratif peut charger la partie adverse, par voie d'arrêt interlocutoire, de corriger ou de faire corriger un vice dans l'acte ou le règlement attaqué.

Le recours à cette boucle administrative est subordonné à la faculté, offerte aux parties, de faire valoir leurs observations sur son utilisation.

L'arrêt interlocutoire fixe les modalités de la correction ainsi que le délai dans lequel elle doit intervenir. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie adverse. Si la correction requiert un nouvel acte ou un nouveau règlement, l'objet du recours est étendu à cet acte ou ce règlement.

La correction ne peut porter que sur les vices relevés dans l'arrêt interlocutoire. La correction de ces vices ne peut avoir une incidence sur le contenu de l'acte ou du règlement. § 2. La boucle administrative ne peut être appliquée lorsque : 1° le vice n'est pas susceptible d'être corrigé dans un délai de trois mois, sauf à démontrer qu'il peut l'être dans un délai raisonnable;2° le pouvoir de décision propre de la partie adverse n'est pas suffisant pour corriger le vice;3° la partie adverse refuse expressément l'application de la procédure;4° la correction du vice ne peut mettre définitivement fin à la procédure en cours. § 3. Lorsque l'application de la boucle administrative n'est proposée que dans l'arrêt interlocutoire, les parties disposent d'un délai de quinze jours à partir de la notification de cet arrêt pour communiquer leur point de vue sur l'application de celle-ci.

La section du contentieux administratif statue ensuite sur l'application de la boucle administrative, conformément au paragraphe 1er. § 4. Dès que la partie adverse a exécuté l'arrêt interlocutoire visé au paragraphe 1er, elle en informe immédiatement le Conseil d'Etat par écrit et précise la manière dont le vice a été corrigé. Si le Conseil d'Etat n'a pas reçu de notification dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de réparation fixé par voie d'arrêt interlocutoire, l'acte ou le règlement attaqué est annulé.

Les autres parties peuvent, dans un délai de quinze jours à compter du moment où la section du contentieux administratif leur notifie la manière dont le vice a été corrigé, faire valoir leurs observations sur ce point.

Si la section du contentieux administratif constate que le vice n'a pas été complètement corrigé ou que la correction est entachée de nouveaux vices, l'acte ou le règlement corrigé, ou, le cas échéant, le nouvel acte ou le nouveau règlement, est annulé.

Si le vice a été complètement corrigé, la boucle administrative opère avec effets rétroactifs et le recours est rejeté."

Art. 14.A l'article 70, § 2, des mêmes lois, modifié par les lois du 24 mars 1994, du 6 mai 1997, du 8 septembre 1997, du 15 septembre 2006 et du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "le concours de référendaire à la Cour de Cassation," sont insérés entre les mots "le concours de référendaire à la Cour constitutionnelle," et les mots "le concours d'auditeur adjoint à la Cour des Comptes";2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du rang 15 au moins" sont remplacés par les mots "classe A4 au moins";3° l'alinéa 1er est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° avoir pendant vingt ans au moins exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale ou avoir exercé pendant vingt ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, dont quinze ans au moins en qualité d'avocat. L'exigence d'une expérience professionnelle utile visée à l'alinéa 1er est remplie par le respect de la présente condition."; 4° l'alinéa 2 est abrogé;5° dans alinéa 3, les mots "de chaque rôle linguistique" sont insérés entre les mots "Les conseillers d'Etat" et les mots "sont, pour la moitié au moins de leur nombre,".

Art. 15.A l'article 72, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 25 mai 1999 et du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les greffiers sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont l'assemblée générale du Conseil d'Etat détermine les conditions.Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, un membre de l'auditorat, le greffier en chef ou la personne qu'il désigne, ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Le membre de l'auditorat est désigné par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le rôle linguistique du candidat. La durée de validité du concours est de trois ans."; 2° dans l'alinéa 2, 2°, , les mots "2+" sont remplacés par les mots "B ou 2+".

Art. 16.A l'article 73, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", deux auditeurs" sont insérés entre les mots "au moins un membre du Conseil d'Etat" et les mots "et un membre du greffe";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 74/2, § 5, alinéa 1er, 2°, f), des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 21 février 2010, le chiffre "1" est remplacé par les mots "A ou 1".

Art. 18.A l'article 74/3 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots "aux fonctions de premier président et de président";2° dans le paragraphe 2 un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : "L'assemblée de corps de l'auditorat entend d'office les candidats aux fonctions d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.Pour l'application de cet article, l'assemblée de corps est composée de l'ensemble des membres de l'auditorat, à l'exception des auditeurs adjoints. Le premier président et le président du Conseil d'Etat y assistent avec voix consultative."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "L'assemblée générale du Conseil d'Etat procède," sont remplacés par les mots "L'assemblée générale du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat procède, chacune pour ce qui la concerne,";4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "ou l'assemblée de corps de l'auditorat" sont insérés chaque fois, dans les première et troisième phrases, après les mots "Conseil d'Etat";5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "le Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "l'assemblée générale du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat";6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat" sont insérés après les mots "assemblée générale";7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou l'assemblée de corps de l'auditorat" sont insérés après les mots "Conseil d'Etat";8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 74/4, § 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans, renouvelées de plein droit sauf en cas d'évaluation insuffisante. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation insuffisante, désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.".

Art. 20.L'article 74/7 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 74/7.§ 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'auditorat et du bureau de coordination, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.

Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.

Cette évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.

Le Roi détermine, après l'avis du collège des chefs de corps rendu après audition de l'ensemble des titulaires d'un mandat adjoint, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions. § 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois tous les ans. Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions, dans un bref rapport.

Les entretiens de fonctionnement ont lieu entre l'intéressé et le président de chambre, s'il s'agit d'un membre de sa chambre, ou le chef de section, s'il s'agit d'un membre de sa section. S'il s'agit d'un greffier, l'entretien de fonctionnement a lieu a lieu entre l'intéressé et le greffier en chef.

Si l'entretien de fonctionnement concerne un président de chambre, il a lieu entre l'intéressé et le premier président ou le président, qui est responsable de la chambre concernée. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le président de chambre concerné et s'il n'est pas légalement bilingue, il est assisté par un président de chambre bilingue du rôle linguistique de l'intéressé. S'il concerne un premier auditeur chef de section, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.

S'il concerne un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef, il a lieu entre l'intéressé et le premier président. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le premier référendaire chef de section concerné ou que le greffier en chef et s'il n'est pas légalement bilingue, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et le président. § 3. Au terme de la période d'évaluation, tout titulaire de fonction, à l'exception des chefs de corps, rédige un rapport d'activité qu'il transmet à son évaluateur. Il y indique les activités qu'il a exercées pour le Conseil d'Etat pendant la période d'évaluation et la manière dont il a tenu compte des conclusions formulées lors des entretiens de fonctionnement.

L'évaluation est basée sur le rapport d'activité et les rapports d'entretiens. § 4. Les évaluateurs sont les mêmes que ceux en présence de qui ont lieu les entretiens de fonctionnement.

L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant. § 5. L'évaluateur rédige un projet d'évaluation qui peut déjà comporter une proposition de mention "à développer" ou "insuffisant".

Dix jours au moins avant l'entretien d'évaluation, le projet est notifié à l'évalué contre accusé de réception daté. Sur la base de cet entretien, l'évaluateur rédige une évaluation définitive, sauf s'il estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant".

Dans ce cas, l'évaluation n'est que provisoire.

En cas d'évaluation provisoire, le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe, d'une part, ou de l'auditorat, d'autre part, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception. § 6. L'intéressé qui a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application du paragraphe 5, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès : 1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et de deux présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe;2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et de deux premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres de l'auditorat;3° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un président de chambre ou un premier référendaire chef de section;4° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre bilingues appartenant à un rôle linguistique différent si l'intéressé est le greffier en chef;5° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux autres premiers auditeurs chefs de section appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un premier auditeur chef de section. Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception ou, en ce qui concerne les membres de l'auditorat, auprès de l'auditeur général. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa premier entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours.

Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 7. Si un président de chambre, un premier auditeur chef de section, un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé.

Le premier président ou, pour un premier auditeur chef de section, l'auditeur général transmet au ministre de l'Intérieur une attestation par laquelle le renouvellement du mandat est établi. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.

Si un autre membre du Conseil, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.

En cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pendant une nouvelle période de six mois. § 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil, du bureau de coordination et du greffe, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination."

Art. 21.A l'article 76 des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par les lois du 25 mai 1999, du 2 avril 2003 et du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service" sont abrogés; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 7, la troisième phrase commençant par les mots "Ils ont également" et finissant par les mots "de la technique législative." est abrogée; 4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 77, alinéa 1er, des mêmes lois, le 5°, abrogé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "5° d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative."

Art. 23.A l'article 84 des mêmes lois, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, avant le 1°, qui devient le 2°, il est inséré un 1°, rédigé comme suit : "1° lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de soixante jours, prorogé à septante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis;"; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, qui devient le 2°, est complété comme suit : "Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le "2° " est renuméroté en "3° ";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le "2° " est remplacé par le "3° ";5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le "1° " est remplacée par "1° et 2° " et le "2° " est remplacé par le "3° ";6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "1° ou 2° " sont abrogés;7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "1° et 2° " sont abrogés;8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "1° et 2° " sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 84bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 08/06/2001 numac 2000015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de Hong Kong concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Bruxelles le 7 octobre 1996 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer, les mots "1° et 2° " sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 84ter des mêmes lois, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, le "1° " est remplacé par "1° et 2° ".

Art. 26.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 2, 2°, des mêmes lois, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les mots " §§ 4bis et 4ter" sont remplacés par les mots " §§ 6 et 7".

Art. 27.Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, rétabli par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, le "6° " est remplacé par "8° ".

Art. 28.L'intitulé du chapitre V du titre VII des mêmes lois est remplacé par ce qui suit : "Chapitre V. De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps".

Art. 29.Dans les mêmes lois, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit : "

Art. 101/1.Le collège des chefs de corps se compose du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint. Le greffier en chef et l'administrateur assistent aux réunions du collège avec voix consultative lorsqu'il est question de leurs attributions.".

Art. 30.Dans l'article 102bis des mêmes lois, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 31.L'article 104/2 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 104/2.Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe n'a pas demandé sa mise à la retraite, il est fait application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur la suite à donner à la décision médicale d'inaptitude définitive, rendue en dernier ressort, sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il pourra être entendu à sa demande, et est invité à fournir ses observations par écrit.

La décision de l'assemblée générale est notifiée au ministre de l'Intérieur dans les quinze jours de son prononcé.".

Art. 32.L'article 119 des mêmes lois, inséré par la loi du 24 mars 1994 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 119.Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.

Ce rapport contient, notamment : 1° les statistiques en fonction de la nature du contentieux ou de la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période.Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'auditorat; 2° un exposé de la mise en oeuvre des plans de gestion des chefs de corps;3° un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20;4° les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat et de son infrastructure ainsi que l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat et un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire.Ces informations sont présentées selon une division entre la gestion des services centraux, des services de l'auditorat et du siège. Les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat incluent, à tout le moins, celles relatives à l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation, et celles relatives au cadre du personnel et à l'occupation des effectifs.

Ce rapport est communiqué, le cas échéant par voie électronique, au ministre de l'Intérieur, aux présidents des Assemblées législatives, à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et aux membres de l'auditorat au plus tard le 31 décembre.".

Art. 33.Dans les mêmes lois, l'intitulé du titre IX, "Mesures en vue de résorber l'arriéré juridictionnel", inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est complété par les mots "et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis".

Art. 34.L'article 122 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 122.§ 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par le premier président ou le président, selon la section concernée, après concertation avec les présidents des chambres concernées. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction des besoins de ces chambres.

Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de conseillers d'Etat visés à l'article 69, 1°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum. § 2. Le premier président ou le président font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis. § 3. Ceux à qui une fonction de conseiller d'Etat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.".

Art. 35.L'article 123 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 123.§ 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 76, soit augmenté de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés.

Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de membres de l'auditorat visés à l'article 69, 2°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum. § 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis. § 3. Ceux à qui une fonction de membre de l'auditorat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.".

Art. 36.L'article 124 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 124.§ 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.

Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de greffiers visés à l'article 69, 4°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au maximum à concurrence de trois greffiers par rôle linguistique, pour une période renouvelable de deux ans au maximum. § 2. Ceux à qui une fonction de greffier est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.". CHAPITRE 3. - Modification de loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux

Art. 37.L'article 13 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.§ 1er. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsque les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'autorité administrative avertit les médiateurs du recours introduit.

Dans ce cas, les médiateurs informent le réclamant sans délai de la suspension de l'examen de sa réclamation.

L`introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre l'examen d'une réclamation lorsque l'acte ou les faits font l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'Etat. L'autorité avertit les médiateurs du recours introduit.". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 38.Dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° dans le titre III, chapitre III, l'intitulé "Section 1re.De la suspension", inséré par la loi du 19 juillet 1991, et la Section 2, insérée par la même loi, qui comprend l'article 18, rétabli par la loi 16 juin 1989 et remplacé par la loi du 19 juillet 1991; 2° l'article 74/6, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer;3° les articles 74/8 à 74/12, insérés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer;4° les articles 104/3 à 104/6, insérés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer;5° l'article 120, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par les lois du 8 septembre 1997 et du 15 septembre 2006, et l'article 121, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 39.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 6, 8, 9, 10, 7°, 11, 12, 13 et 38, 1°, qui entreront en vigueur à une date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mars 2014. Ces articles s'appliqueront à tout recours ou demande introduit à compter de cette date. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5 - 2277 Annales du Sénat : 5 décembre 2013 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3233 Compte rendu intégral : 9 janvier 2014.

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