publié le 13 août 2014
Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, paragraphe 4, du Règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
30 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
RAPPORT AU ROI Sire, Dans le contexte des missions confiées à la Banque centrale européenne (ci-après la BCE) concernant la politique en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, la BCE procède à une évaluation complète de certains établissements de crédit, y compris une évaluation de leurs bilans. La Banque nationale de Belgique (ci-après la Banque) est tenue d'y collaborer en sa qualité d'autorité compétente nationale.
Cette collaboration entraîne un certain nombre de frais pour la Banque. Il s'agit en particulier des frais liés aux services fournis par des tiers ainsi que d'autres frais externes qui peuvent être attribués à l'évaluation complète.
Le présent arrêté royal vise à ce que les frais pour la Banque liés à l'évaluation complète soient mis à charge des établissements sur lesquels porte l'évaluation complète. Les frais pour la Banque liés à l'évaluation complète sont attribués aux différents établissements sur la base de la part réelle que représente leur évaluation dans ces frais, avec toutefois un lissage des éventuels écarts de prix entre les différents prestataires de services. Concrètement, la Banque calcule un prix de revient moyen par homme-jour en divisant les frais liés à l'évaluation complète par le nombre d'hommes-jours prestés à cette fin. La contribution de chaque établissement est ensuite déterminée en multipliant ce prix de revient moyen par homme-jour par le nombre d'hommes-jours effectués, qui est attribuable à l'évaluation complète dudit établissement.
Les frais de fonctionnement internes de la Banque, tels que les frais de personnel, les frais de gestion et les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles, ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté et sont considérés comme des frais de fonctionnement courants liés au contrôle prudentiel au sens de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS
Conseil d'Etat section de législation Avis 56.121/2 du 30 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la couverture des frais de la Banque Nationale de Belgique liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, alinéa 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédits' Le 23 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la couverture des frais de la Banque Nationale de Belgique liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, alinéa 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédits'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 avril 2014 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2014 .
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée parce que cette attribution sans délai des frais aux établissements soumis à la surveillance de la Banque nationale, dans le cadre de leur évaluation est d'une grande importance pour le bon fonctionnement de la Banque nationale. Cette évaluation, qui consiste en une analyse détaillée des actifs et une procédure d'évaluation des risques, a déjà été entamée et doit être achevée avant le début de la phase opérationnelle du mécanisme de supervision nationale, prévu pour le 4 novembre 2014. Ce projet d'arrêté royal devra être adopté dès que possible pour que les coûts puissent être comptabilisés incessamment ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET 1. L'alinéa 2 du préambule doit être remplacé par le visa suivant : « Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012;».
Tel est en effet le fondement juridique de l'arrêté en projet dans le droit interne, qui est du reste également celui de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 `relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique', lequel n'est en revanche ni modifié ni abrogé ou rapporté (1) par l'arrêté en projet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en faire mention dans le préambule pour la seule raison que l'article 1er, alinéa 3, du projet y renvoie.2. L'alinéa 3 doit être omis pour la même raison : le seul fait que l'article 1er, alinéa 1er, du projet fait référence à « la décision de la Banque Centrale Européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète » ne justifie pas sa mention dans le préambule. Cet alinéa et le suivant doivent être remplacés comme suit (2) : « Vu l'urgence, motivée par [reproduction de la motivation spéciale figurant dans la lettre de demande d'avis];
Vu l'avis 56.121/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ». 3. Dans la version française de l'intitulé de l'arrêté en projet ainsi que de son article 1er, alinéa 1er, c'est le « paragraphe 4 » - et non l'alinéa 4 - de l'article 33 du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 `confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit' qu'il y a lieu de mentionner. Ce sont de même les « paragraphes 2 et 3 » - et non les alinéas 2 et 3 - de la décision précitée du 4 février 2014 de la Banque centrale européenne auxquels il convient de renvoyer dans la version française de l'article 1er, alinéa 1er, du projet.
Le greffier, Bernadette Vigneron Le Président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 19. (2) Ibid., formule F 3-5-3, tenant compte de la renumérotation résultant de l'article 23, 3o, de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat'.
30 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de la Banque nationale de Belgique liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12 bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est d'une grande importance pour le bon fonctionnement de la Banque nationale de Belgique que l'attribution des coûts qu'elle engage dans le cadre de l'évaluation complète de certains établissements de crédit soit déterminée sans délai; qu'il s'agit en effet du financement de la Banque nationale lié à l'exercice du contrôle prudentiel du secteur bancaire; qu'en outre l'évaluation complète a déjà été entamée et sera achevée dans un délai relativement court; qu'il est donc nécessaire que la Banque nationale puisse commencer à répercuter les coûts rapidement;
Vu l'avis 56.121/2du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les frais de la Banque nationale de Belgique (ci-après la Banque) liés à l'évaluation complète, y compris l'évaluation du bilan, visée à l'article 33, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après l'évaluation complète), sont, conformément aux dispositions du présent arrêté, supportés par les établissements pour lesquels la Banque doit collaborer à l'évaluation complète en vertu de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision de la Banque Centrale Européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (BCE/2014/3).
Les frais de la Banque liés à l'évaluation complète comprennent les frais des services fournis par des tiers ainsi que d'autres frais externes attribuables à l'évaluation complète.
Sous réserve de l'application des alinéas précédents du présent article, les frais de fonctionnement internes de la Banque, tels que les frais de personnel, les frais de gestion et les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles, ne sont pas des frais liés à l'évaluation complète au sens du présent arrêté. Le cas échéant, ces frais sont mis à charge du secteur financier conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Art. 2.En vue de l'attribution des frais visés à l'article 1er, alinéa 2, la Banque calcule un prix de revient moyen par homme-jour en divisant le total des frais liés à l'évaluation complète par le nombre d'hommes-jours prestés à cette fin. La contribution de chaque établissement visé à l'article 1er, alinéa 1er, est déterminée en multipliant ce prix de revient moyen par homme-jour par le nombre d'hommes-jours effectués, qui est attribuable à l'évaluation complète dudit établissement.
Art. 3.Les contributions dues en vertu du présent arrêté sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.
Les établissements tenus d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la Banque, selon les modalités et dans les délais que celle-ci détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.
Les établissements qui ne répondent pas dans le délai fixé par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière une sommation, par envoi recommandé, de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K GEENS