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Arrêté Ministériel du 05 mars 2014
publié le 18 mars 2014

Arrêté ministériel fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011164
pub.
18/03/2014
prom.
05/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/05/2014011164/moniteur
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5 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte


AVIS 55.259/4 DU 24 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR, UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL `FIXANT LA SOLUTION TECHNIQUE QUE LES OPERATEURS FOURNISSANT OU REVENDANT DES SERVICES MOBILES DE LA DEUXIEME GENERATION DOIVENT IMPLEMENTER POUR QUE LES SERVICES D'URGENCE OFFRANT DE L'AIDE SUR PLACE PUISSENT ETRE JOINTS PAR UN MESSAGE TEXTE' Le 31 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel `fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 février 2014.

La chambre était composée de Yves Kreins, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Liénardy, président de chambre, Bernard Blero, conseiller d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule Vu les modifications apportées à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, par l'article 23 de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat' (1) (2), il convient, à l'alinéa 7, de mentionner que l'avis a été donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées et non pas du 1° du même alinéa. Dispositif Article 2 S'agissant de la date ultime à laquelle les opérateurs concernés devront implémenter la solution technique retenue, la sécurité juridique sera mieux garantie si la disposition à l'examen était rédigée comme suit : «

Art. 2.Les opérateurs 2G implémentent la solution technique à l'annexe au présent arrêté au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur ».

La disposition sera revue en conséquence.

Annexe Au point 2 de la version française de l'annexe, il convient de remplacer les mots « ou qui n'exploitent pas eux-mêmes » par les mots « et qui n'exploitent pas eux-mêmes ». (1) Les modifications apportées ont pour effet que les demandes d'avis à la section de législation dans un délai de trente jours (comme celle introduite au Conseil d'Etat le 31 janvier 2014 à propos du projet d'arrêté ministériel à l'examen) sont désormais visées non plus au 1° de cet alinéa (qui a désormais trait aux demandes d'avis dans un délai de soixante jours), mais au 2° du même alinéa.(2) Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 3 février 2014, et son article 23 est entré en vigueur le même jour, conformément à son article 39. Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, Y. Kreins.

5 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième générationdoivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107, § 2/1, inséré par la loi du 14 novembre 2011;

Vu la demande de l'Institut en date du 11 mars 2013 adressés aux opérateurs mobiles de proposer au plus tard pour le 5 juillet 2013 des solutions techniques pour garantir l'accessibilité par message texte des services d'urgence offrant de l'aide sur place;

Vu la consultation de l'Institut des services d'urgence offrant de l'aide sur place au sujet des solutions techniques proposées par les opérateurs mobiles;

Vu la proposition du 20 décembre 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2014;

Vu l'avis 55.259/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseild'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Services d'urgence offrant de l'aide sur place » : les services d'urgence visés à l'article 107, § 1er, premier alinéa, a), de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Opérateurs 2G » : opérateurs fournissant ou revendant des services de communications électroniques publics mobiles de la deuxième génération.

Art. 2.Les opérateurs 2G implémentent la solution technique à l'annexe du présent arrêté au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur.

Bruxelles, le 5 mars 2014.

J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte 1. Les opérateurs qui proposent ou revendent des services mobiles de deuxième génération et qui exploitent eux-mêmes un « Short Messaging Service-Center » (« SMS-C », aussi appelé « Centrale-SMS ») : a.Assurent une liaison sécurisée via Internet (« IPSec VPN ») de leur Centrale-SMS avec la Centrale-SMS des services d'urgence qui offrent de l'aide sur place b. Ils créent sur leur Centrale-SMS un (ou plusieurs) compte(s) pour chacun des numéros auxquels les services d'urgence qui offrent de l'aide sur place par SMS peuvent être joints.Ils créent sur leur Centrale-SMS un compte pour chacun des numéros utilisés pour tester l'accessibilité par SMS des services d'urgence offrant de l'aide sur place. La manière dont les opérateurs organisent le ou les comptes doit être approuvée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place. c. Ils fournissent l'identification de l'expéditeur d'un message texte adressé aux services d'urgence offrant de l'aide sur place par le biais des numéros pour lesquels un compte a été créé comme mentionné au point b., de la même manière que la fourniture de l'identification de l'appelant pour les appels d'urgence mobiles. d. Ils fournissent la localisation des équipements terminaux à l'aide desquels le message texte a été envoyé aux services d'urgence qui offrent de l'aide sur place via les numéros pour lesquels un compte a été créé comme indiqué au b., via le système-LBS (« location based services ») mis en oeuvre par eux conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. 2. Les opérateurs qui proposent ou revendent des services mobiles de la deuxième génération et qui n'exploitent pas eux-mêmes de Centrale-SMS concluent avec l'opérateur du réseau mobile sous-jacent un accord afin que pour les SMS qui émanent des utilisateurs de leurs services adressés aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, les mêmes modalités qu'au point 1.soient garanties.

Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 5 mars 2014 fixant la solution technique que les opérateurs fournissant ou revendant des services mobiles de la deuxième génération doivent implémenter pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte.

J. VANDE LANOTTE

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