Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 juillet 2012
publié le 06 août 2012

Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2012002046
pub.
06/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/loi/2012/07/19/2012002046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

19 JUILLET 2012. - Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi est applicable à la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

La présente loi est également d'application aux autres administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et conditions relatives à l'exercice du droit à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les membres du personnel travaillant dans les services publics visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de ce droit.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, rendre en tout ou en partie la semaine de quatre jours visée aux articles 4 à 6 et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé aux articles 7 et 8 applicables au personnel des cours et tribunaux.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, rendre en tout ou en partie la semaine de quatre jours visée aux articles 4 à 6 et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé aux articles 7 et 8 applicables à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

Art. 3.Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des dispositions particulières en matière de sécurité sociale au personnel des autres autorités administratives lorsque ces autorités ont décidé de rendre applicables à leur personnel les mesures relatives à la semaine de quatre jours visée aux articles 4 à 6 et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé aux articles 7 et 8.

Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par « autres autorités administratives » : 1° les services publics communautaires et régionaux et les commissions communautaires, ainsi que les personnes morales de droit public qui relèvent de ces services publics;2° les communes et les provinces, y compris les régies communales, les régies communales autonomes, les régies provinciales, les régies provinciales autonomes, les centres publics d'aide sociale et les établissements publics et associations de droit public qui dépendent d'une commune ou d'une province. Pour l'application de l'alinéa premier, on n'entend pas par « autres autorités administratives », les autorités qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Pour ce qui concerne les autres autorités administratives mentionnées à l'alinéa 2, 2°, seule une demande d'application des dispositions particulières en matière de sécurité sociale visées à l'alinéa premier émanant de l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région concernée peut être introduite. CHAPITRE II. - La semaine de quatre jours

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ainsi que le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail et âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, pendant une période de maximum 60 mois. La durée maximale de 60 mois est diminuée des périodes déjà prises de la semaine volontaire de quatre jours en vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a atteint l'âge de 50 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non, lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes : 1° il a une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;2° antérieurement à la semaine de quatre jours, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, on entend par métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux membres du personnel nommés à titre définitif au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du personnel nommé à titre définitif change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif est en permanence occupé en prestations de jour, où au moins onze heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept heures.Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du personnel nommé à titre définitif et que celui-ci ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures. Après avis du Comité commun à l'ensemble des services publics, la notion de métier lourd peut être adaptée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 4. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a atteint l'âge de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non. § 5. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui fait usage de du droit visé à l'article 4 reçoit quatre-vingts pour cent du traitement, augmenté d'une prime de 70,14 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.

Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle. § 2. Pour les membres du personnel nommé à titre définitif, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue. § 3. Pour les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail, l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant l'absence.

Art. 6.Il est accordé une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que, le cas échéant, des cotisations visées à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et de la cotisation visée à l'article 56, 3°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, pour les contractuels qui sont engagés en remplacement de membres du personnel qui font usage du congé visé à l'article 4. CHAPITRE III. - Le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif a le droit, à partir de 50 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° antérieurement, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3. § 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif a le droit, à partir de 55 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. § 3. L'octroi du droit visé au §§ 1er et 2, est subordonné à l'introduction par le membre du personnel d'une demande auprès du service public dont il relève.

Les dispositions relatives à la demande de pension restent d'application. § 4. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut mettre fin au régime de travail visé au §§ 1er et 2 moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont l'intéressé relève n'accepte, à la demande de celui-ci, un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui fait usage du droit visé à l'article 7 reçoit la moitié du traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 EUR. Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle. § 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la prime visée au § 1er. § 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève. § 4. La période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Art. 9.L'article 26 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par la loi du 4 juin 2007, est abrogé.

Art. 10.A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du § 2, modifiée par les arrêtés royaux des 1er juin 1999, 14 décembre 2000, 3 octobre 2003, 1er février 2005, 22 février 2006, 14 février 2008, 19 décembre 2008 et 4 février 2011, est remplacée par la phrase suivante : « Le Roi peut mettre fin à l'application des articles 9, § 3, 10quater, § 2, et 12, § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour autant que ces articles concernent la dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.»; 2° le § 3 est abrogé;3° un § 5 est inséré, rédigé comme suit : « § 5.A partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, la durée maximale de la semaine volontaire de quatre jours est fixée à 60 mois.

Les périodes précédant cette date ne sont pas comptabilisées dans ce maximum. » CHAPITRE V. - Dispositions diverses et finales

Art. 11.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 à 8, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à l'exception de l'article 10, 1°, qui produit ses effets à partir du 31 décembre 2011. § 2. Le Roi peut mettre fin à l'application de l'article 6, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans la mesure où cet article concerne la dispense de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) 53-2232 -2011/2012 Documents de la Chambre des représentants : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Erratum.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 28 juin 2012.

Documents du Sénat : 5-1683 -2011/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

^