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Loi du 19 décembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives

source
service public federal finances
numac
2006021359
pub.
29/12/2006
prom.
19/12/2006
ELI
eli/loi/2006/12/19/2006021359/moniteur
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19 DECEMBRE 2006. - Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre

Art. 2.L'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant : « Code des droits et taxes divers ».

Art. 3.Avant l'article 1er du même Code, rétabli par l'article 4 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Livre premier - Droits d'écriture Titre premier - Etablissement du droit d'écriture ».

Art. 4.L'article 1er du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 1er.- Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux conditions déterminées ci-après.

Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique. »

Art. 5.L'article 2 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 2.- Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par arrêté royal. »

Art. 6.Avant l'article 3 du même Code, rétabli par l'article 7 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre II. - Fixation des droits d'écriture Chapitre premier. - Actes de notaires ».

Art. 7.L'article 3 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 3.- A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros. »

Art. 8.L'article 4 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 4.- Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont assujettis à un droit de 95 euros. »

Art. 9.L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.- Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un droit de 7,5 euros. »

Art. 10.Avant l'article 6 du même Code, rétabli par l'article 11 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre II. - Actes des huissiers de justice ».

Art. 11.L'article 6 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art.6. - A l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros. »

Art. 12.L'article 7 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7.- Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont assujettis à un droit de 7,5 euros. »

Art. 13.Avant l'article 8 du même Code, rétabli par l'article 14 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Ecrits bancaires ».

Art. 14.L'article 8 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.- Sont assujettis à un droit de 0,15 euro : 1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces;les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers; 3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banquiers à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres; Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes. »

Art. 15.Avant l'article 9 du même Code, rétabli par l'article 16 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre IV. - Autres écrits ».

Art. 16.L'article 9 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 9.- Sont assujettis à un droit de 5 euro : 1° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement est poursuivi par les administrations et établissements publics;2° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, autres que ceux des notaires et des huissiers de justice;3° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des demandes de brevets;ceux des descriptions et dessins déposés de l'objet des inventions. »

Art. 17.L'article 10 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10.- Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques. »

Art. 18.Avant l'article 11 du même Code, rétabli par l'article 19 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre III. - Exigibilité et paiement des droits d'écriture ».

Art. 19.L'article 11 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 11.- Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 10 sont soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de leur nature.

Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire.

Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.

Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont assujettis au droit dès le moment où il sont dressés par le banquier ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de change correspondants qui délivrent ces écrits.

Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7, donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le droit le plus élevé sera dû. »

Art. 20.L'article 12 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art.12. - Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal.

Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une ratification. ».

Art. 21.Avant l'article 13 du même Code, rétabli par l'article 22 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre IV : Sanctions administratives ».

Art. 22.L'article 13 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 13.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir : par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.

Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir : par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires. »

Art. 23.L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 14.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change correspondants qui acceptent ces actes ou écrits. »

Art. 24.L'article 15 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.- Encourent une amende de 25 euros par contravention : 1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé;2° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit.»

Art. 25.L'article 16 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 16.- Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu. »

Art. 26.L'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 17.- Les régions, les communautés, les provinces, les communes, les organismes publics et les particuliers sont solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés agissant en cette qualité. »

Art. 27.Avant l'article 18 du même Code, rétabli par l'article 28 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre V - Dispositions diverses ».

Art. 28.L'article 18 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 18.- Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense. »

Art. 29.L'article 19 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 19.- Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par l'arrêté royal pris en exécution de ce Code. »

Art. 30.L'article 20 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 20.- Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peut relever en tout ou en partie les contrevenants des sanctions visées aux articles 18 et 19. »

Art. 31.Avant l'article 21 du même Code, rétabli par l'article 32 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre VI - Exemptions ».

Art. 32.L'article 21 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 21.- Sont exemptés du droit : 1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire. L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite; 5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'assistance judiciaire;9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel;10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.»

Art. 33.L'article 22 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 22.- Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci. »

Art. 34.Avant l'article 23 du même Code, rétabli par l'article 35 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre VII - Remboursements ».

Art. 35.L'article 23 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 23 - Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux supérieur au tarif légal.

Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer. »

Art. 36.Avant l'article 24 du même Code, rétabli par l'article 37 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre VIII. - Dispositions transitoires ».

Art. 37.L'article 24 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24.- Les dispositions du présent livre ne régissent pas les droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en application du Code des droits de timbre abrogé. »

Art. 38.L'article 25 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 25.- Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci. »

Art. 39.L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 26.- Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures. »

Art. 40.L'article 27 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 27.- Les répertoires et registres en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un droit séparé par page.

Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon les modalités déterminées par le ministre des Finances. »

Art. 41.Dans la suite du même Code les intitulés « Section » sont remplacés par les intitulés « Chapitre ».

Art. 42.Avant l'actuel Titre VIII du même Code, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Livre II - Taxes diverses » Les Titres VIII à XIVbis du Code des taxes assimilées au timbre constitueront les Titres Ier à X du Livre II du Code des droits et taxes divers.

Art. 43.A l'article 188 du même Code, remplacé par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et modifié par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer, les mots « 15 décimètres carrés » sont remplacés par les mots « 1 mètre carré ».

Art. 44.L'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art.190. - Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré ».

Art. 45.A l'article 199 du même Code, dans lequel la subdivision en paragraphes est supprimée, l'actuel paragraphe 2, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer, est abrogé.

Art. 46.Avant l'actuel titre XV du même Code, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Livre III - Dispositions communes aux droits et taxes divers ».

Art. 47.Le titre XV du Code des taxes assimilées au timbre devient le Titre Ier du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Privilèges et hypothèques ».

Art. 48.Dans l'article 202/2, alinéa 1er, du même Code, les mots « taxes établies par les présentes lois coordonnées » sont remplacés par les mots « droits et taxes divers établis par le présent Code ».

Art. 49.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 202/4 du même Code : « Titre II - Recouvrement, prescription et paiement ».

Art. 50.A l'article 202/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951 et modifié par la loi du 4 août 1986, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « des droits et taxes divers ».

Art. 51.A l'article 202/5, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1963, le mot « droits » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 52.A l'article 202/8, alinéas 1er et 2, du même Code, le mot « taxes » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 53.A l'article 202/9, alinéa 1er, du même Code, le mot « droits » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 54.A l'article 202/10, alinéa 1er, du même Code, les mots « une taxe » sont remplacés par les mots « un droit ou une taxe ».

Art. 55.L'article 203/1 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 203/1.- Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon les règles déterminés par arrêté royal. »

Art. 56.A l'article 204/2 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 13 juin 1951, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « droits ou taxes ».

Art. 57.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 205/1 du même Code : « Titre III - Contrôle et amendes ».

Art. 58.A l'article 205/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 59.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 207 du même Code : « Titre IV - Sanctions pénales et procédure ».

Art. 60.A l'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1969, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « les droits et taxes visés au présent Code ».

Art. 61.Le Titre XVI du Code des taxes assimilées au timbre devient le Titre V du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Disposition commune à tous les impôts ».

Art. 62.A l'article 211 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.» 2° Au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le fonctionnaire d'une administration fiscale de l'Etat est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.»

Art. 63.Le Titre XVII du Code des taxes assimilées au timbre devient le Titre VI du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Secret professionnel ». CHAPITRE III. - Modifications du Code civil

Art. 64.A l'article 83, alinéa 2, du Livre III, Titre XVIII, du Code civil, les mots « sur papier timbré » sont supprimés.

Art. 65.A l'article 84 du Livre III, Titre XVIII, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux alinéas 1er, 1°, 2° et 3°, et 2, 1°, 2° et 3°, les mots « sur timbre » sont à chaque fois supprimés.2° A l'alinéa 3, les mots « sur timbre » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire

Art. 66.A l'article 664 du Code judiciaire, les mots « droits de timbre » sont remplacés par les mots « droits divers ».

Art. 67.L'article 1018, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre. ». CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 68.A l'article 280, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, les mots « dans tous les cas où ces expéditions, copies ou extraits sont exempts du droit de timbre, sauf en matière électorale » sont supprimés.

Art. 69.L'article 288 du même Code, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modifications d'autres législations

Art. 70.A l'article 43, 5°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mots « droits de timbre » sont remplacés par les mots « droits divers ».

Art. 71.A l'article 3 de la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « indépendamment du droit de timbre, lorsque celui-ci est dû » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « droit de timbre » sont remplacés par les mots « droit d'écriture ». CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 72.Le Code des droits de timbre est abrogé.

Art. 73.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents de la Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2743/1 (2006/2007). - Rapport, n° 51-2743/2. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2743/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2743/4.

Compte rendu intégral : le 30 novembre 2006.

Documents au Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1960/1 (2006/2007).

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