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Loi du 17 février 1997
publié le 11 septembre 1997

Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence

source
ministere de la justice
numac
1997009532
pub.
11/09/1997
prom.
17/02/1997
ELI
eli/loi/1997/02/17/1997009532/moniteur
moniteur
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17 FEVRIER 1997. Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 30 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les §§ 2 et 3 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. La commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence est divisée en chambres. Le Roi précisera le nombre de chambres.

La commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle comprend autant de vice-présidents moins un, magistrats de l'ordre judiciaire, d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités du niveau 1 qu'il y a de chambres.

Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un suppléant qui est nommé selon les règles établies pour le président, les vice-présidents et les membres effectifs.

Les magistrats visés aux alinéas 2 et 3 doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

La moitié des avocats et des fonctionnaires appartient au rôle linguistique francophone, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandophone. Au moins un membre ou un membre suppléant doit justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Cette connaissance sera établie selon le mode précisé par le Roi.

Le président, les vice-présidents et les membres de la commission sont nommés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est nommée sur proposition du ministre des Finances, l'autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le mandat du président, des vice-présidents et des membres effectifs ainsi que de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l'âge de 70 ans. Sans préjudice de la limite d'âge, le mandat est renouvelable.

La commission est assistée par un secrétaire, autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants, désignés par le ministre de la Justice, qu'il y a de chambres. La moitié appartient au rôle linguistique francophone, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandophone. § 3. Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président de la commission ou leur suppléant. »

Art. 3.A l'article 30, § 1er, de la même loi, le mot « provisionnelle » est remplacé par le mot « d'urgence ».

Art. 4.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : - l'alinéa 2, 5°, du § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « la mention de la date de la plainte visée à l'article 36, alinéa 2, ou de la date à laquelle la victime ou l'ayant droit s'est constitué partie civile et, le cas échéant, la date de la décision statuant sur les intérêts civils »; - à l'alinéa 4 du même paragraphe, les mots « et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils » sont insérés après le mot « instruction »; - au § 2, alinéa 3, les mots « de deux ans » sont remplacés par les mots « d'un an »; - au § 3, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de trois ans »; - le même paragraphe est complété comme suit : « Si la victime, après avoir obtenu une décision passée en force de chose jugée en matière répressive, obtient une décision judiciaire sur les intérêts civils, le délai de forclusion prend cours dès le jour où la décision judiciaire sur les intérêts civils est coulée en force de chose jugée. ». - le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles. Les investigations sont exclusivement destinées à vérifier la situation financière du requérant et la solvabilité de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Le résultat est exclusivement destiné à la procédure d'examen de la demande d'aide par la commission et reste couvert par le secret professionnel. La commission peut notamment se faire communiquer copie du dossier répressif, moyennant l'autorisation du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général, et peut requérir de toute personne ou autorité la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, sociale ou fiscale de l'auteur de l'acte intentionnel de violence et du requérant sans que puisse lui être opposé le secret professionnel des fonctionnaires des administrations publiques.

Elle peut demander à la gendarmerie ou à la police communale qu'il soit procédé à une enquête sur la solvabilité de l'auteur de l'acte intentionnel de violence, moyennant l'autorisation du procureur général près la cour d'appel auquel la demande est transmise ou de l'auditeur général.

Elle peut charger l'office médico-légal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de déterminer la durée et le taux de l'invalidité encourue par la victime et éventuellement aussi désigner d'autres experts.

Elle peut entendre des témoins. » - le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Elle statue sur la requête par une décision motivée, après avoir entendu le requérant, éventuellement assisté ou représenté par son avocat ou assisté par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi et le ministre de la Justice ou son délégué ou son avocat. »

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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