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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 03 septembre 2002

Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012927
pub.
03/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002012927/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 32, § 2, et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés doivent être mis au courant, sans tarder, de la modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de travail de nuit et de travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est offerte de mettre au travail la nuit et/ou le dimanche des élèves-stagiaires occupés dans le cadre d'un stage d'élève;

Que les instances concernées et les institutions d'enseignement doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail de nuit et de l'interdiction du travail du dimanche, afin de pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées pour l'année scolaire 2002-2003;

Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur direction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par « élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies : 1° les élèves des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, disciplines tourisme, accueil et relations publiques, peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 22 heures;2° les élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire technique, disciplines tourisme et récréation, tourisme, organisation et relations publiques, peuvent, dans le cadre du stage visé à l'article 2, être occupés jusqu'à 24 heures ainsi que durant trois dimanches par année scolaire. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, relatives aux limites en vigueur en matière de l'interdiction du travail de nuit, ne s'appliquent qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans et ne sont valables que pour autant que l'employeur puisse faire usage, pour les travailleurs de l'entreprise âgés de 18 ans ou plus, d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit accordée par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail.

La dérogation visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche est valable dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations définies à l'alinéa 1er, relatives aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, doit en outre : - respecter les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés qui sont relatives à ces circonstances; - et en informer à l'avance le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

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