Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 28 octobre 2009

Extrait de l'arrêt n° 137/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4541 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31bis, § 1 er , 4°, de la loi du 1 er août 1985 portant des mesures fiscales et autr La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2009204552
pub.
28/10/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 137/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4541 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31bis, § 1er, 4°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 186.995 du 13 octobre 2008 en cause de Dennis Rommel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31bis, § 1er, 4°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution : - dans l'interprétation selon laquelle, à l'expiration du délai de trois ans suivant un jugement par lequel il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil, un nouveau délai de trois ans n'est ouvert que par un jugement ultérieur statuant sur les intérêts civils, même si l'auteur est dans l'intervalle décédé et si ses héritiers ont renoncé à sa succession, - dans l'interprétation selon laquelle, à l'expiration du délai de trois ans suivant un jugement par lequel il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil, à supposer que l'auteur soit dans l'intervalle décédé et que ses héritiers aient renoncé à sa succession, la victime peut introduire, dans un délai de trois ans à compter du moment où elle a connaissance du décès de l'auteur et de la renonciation à la succession de celui-ci par ses héritiers, une demande d'obtention d'aide financière auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, même si depuis ledit jugement il n'a pas été statué postérieurement sur les intérêts civils ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 31bis, § 1er, 4°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres dispose : « L'aide financière visée à l'article 31, 1° à 4°, est octroyée aux conditions suivantes : [...] 4° La demande est introduite dans un délai de trois ans.Le délai prend cours, selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite, de la décision de la juridiction d'instruction, du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision sur l'action publique ».

B.2. Il résulte des éléments contenus dans la motivation de la décision par laquelle la Cour est saisie que celle-ci est interrogée sur la différence de traitement que la disposition en cause créerait entre deux catégories de victimes d'actes intentionnels de violence dont l'auteur a été reconnu coupable par une décision définitive statuant sur l'action publique, suivant que cet auteur décède - en laissant des héritiers renonçant à sa succession - avant ou après qu'une décision a été rendue sur les intérêts civils, seules les victimes se trouvant dans la deuxième hypothèse ayant la possibilité d'attendre ladite décision pour introduire la demande visée à l'article 31, § 1er, 4°, précité, dans un délai de trois ans à compter de cette décision. La Cour limite son examen à ces circonstances particulières.

B.3.1. Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer : « Les dispositions en projet s'inscrivent parmi les mesures qui visent à mieux garantir la sécurité physique des citoyens face à l'augmentation de la violence et à l'insécurité psychologique qui en découle. Là où la prévention de la criminalité n'a pas empêché la perpétration d'un acte intentionnel de violence, il paraît équitable de prévoir une participation financière de l'Etat dans l'indemnisation de la victime. Cette intervention de l'Etat se justifie d'ailleurs ' non seulement pour atténuer, dans la mesure du possible, le dommage et les souffrances de la victime, mais aussi pour apaiser le conflit social produit par l'infraction et faciliter l'application d'une politique criminelle rationnelle et efficace ' (Rapport explicatif de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes).

L'indemnisation prévue par le présent projet de loi trouve son fondement non point dans une présomption de faute qui pèserait sur l'Etat n'ayant pu empêcher l'infraction, mais dans un principe de solidarité collective entre les membres d'une même nation » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 873/1, p. 17).

Les travaux préparatoires n'offrent aucun éclaircissement concernant le délai de forclusion d'un an. Cependant, ils expliquent pourquoi une requête ne peut être introduite qu'après qu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée s'est prononcée sur l'action publique ou, si l'auteur de l'infraction violente ne peut être poursuivi ou condamné, qu'après qu'une décision a été rendue par la juridiction d'instruction devant laquelle la victime s'est constituée partie civile : « Il importe, en effet, qu'une juridiction, qu'elle soit d'instruction ou de jugement, se soit prononcée au préalable sur la matérialité des faits dont se plaint le requérant.

Cette décision constitue le point de départ du délai d'un an endéans lequel le requérant doit, à peine de forclusion, présenter sa requête » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 873/2/1°, p. 10).

B.3.2. A l'occasion de la modification législative effectuée par l'article 4 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, il a été déclaré, en ce qui concerne le délai de forclusion : « celui-ci est considérablement prolongé, passant d'un à trois ans [...]. Une augmentation importante se trouve dans la possibilité fournie à la victime d'encore pouvoir s'adresser à la commission après avoir obtenu une décision judiciaire sur les intérêts civils à condition qu'il existe une décision en matière répressive passée en force de chose jugée » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 726/1, p. 2; Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 726/4, p. 5).

B.3.3. La modification législative effectuée par l'article 4 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide avait pour objectif de réunir en un seul article les conditions d'octroi d'une aide financière de l'Etat aux victimes directes et indirectes d'un acte intentionnel de violence. « Les conditions [...] sont actuellement réparties sur plusieurs articles de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres. [...] L'article 2 du projet veut tout d'abord préciser clairement à quelles personnes une aide financière peut être octroyée. L'article 3 veut ensuite réunir toutes les conditions et les formuler avec plus de clarté. [...] Le quatrième point de l'article 3 concerne le délai de forclusion. Le contenu de l'actuel article 34, § 3, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, est repris, mais cependant formulé plus simplement » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-0626/002, pp. 8, 9 et 11).

B.3.4. En ce qui concerne le choix du point de départ du délai de forclusion, le législateur a observé : « La commission n'a ni la compétence, ni les moyens d'entreprendre elle-même une enquête concernant les circonstances entourant l'acte de violence. Elle doit s'en référer à la décision du juge pénal. Une décision définitive sur l'action publique vaut d'ailleurs erga omnes » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-0626/002, p. 10).

B.4. Lorsque, comme en l'espèce, une juridiction condamne l'auteur d'actes intentionnels de violence et accorde une indemnité provisionnelle sur le plan civil à la victime, celle-ci peut légitimement considérer devoir attendre la décision ultérieure sur les intérêts civils pour mesurer l'intérêt qu'il y aurait, pour elle, à demander l'aide financière octroyée par la loi en cause.

B.5. La circonstance que l'auteur des faits est décédé entre-temps, à l'insu de la victime, ne justifie pas que celle-ci puisse se voir refuser l'accès à la Commission précitée, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, il ne serait pas statué sur les intérêts civils et où la demande d'indemnisation serait finalement introduite plus de trois ans après la décision condamnant l'auteur des faits.

B.6. En ne permettant pas à la victime de saisir la Commission d'une telle demande dans un délai de trois ans à compter du moment où elle a connaissance du décès de l'auteur et de la renonciation à la succession de celui-ci par ses héritiers, alors qu'il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil et qu'il n'est pas statué ultérieurement sur les intérêts civils, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 31bis, § 1er, 4°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la victime d'actes intentionnels de violence de saisir la Commission instituée par cette loi d'une demande d'aide financière dans un délai de trois ans à compter du moment où elle a connaissance du décès de l'auteur et de la renonciation à la succession de celui-ci par ses héritiers, alors qu'il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil et qu'il n'est pas statué ultérieurement sur les intérêts civils.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 septembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

^