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Loi du 04 décembre 1998
publié le 17 décembre 1998

Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012952
pub.
17/12/1998
prom.
04/12/1998
ELI
eli/loi/1998/12/04/1998012952/moniteur
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4 DECEMBRE 1998. - Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifié par les lois des 27 juillet 1979 et 6 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « sections I et II qui concernent le repos du dimanche et la durée du travail, » sont remplacés par les mots « sections I et II et IV à VII, »;2° dans le § 3, les mots « section II, qui concernent la durée du travail, » sont remplacés par les mots « sections II et IV à VII »;3° dans le § 1er, 6°, modifié par la loi du 27 juillet 1979, les mots « ou les étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, les mots « sections I et II qui concernent le repos du dimanche et la durée du travail, » sont remplacés par les mots « sections I et II et IV à VII, ».

Art. 4.Un article 3ter, comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 3ter.Les dispositions du chapitre III, section Ie et Il et IV à VII ne sont pas applicables aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent aux professions de médecin, de médecins vétérinaires et de dentistes.

Le Roi peut, par arrêté délibère en conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa ler applicables en tout ou en partie aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent aux professions de médecins, de médecins vétérinaires et de dentistes. »

Art. 5.A l'article 26bis de la même loi, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994 et 26 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Elle ne peut toutefois être prolongée que par le Roi ou par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi lorsqu'elle s'applique à des travailleurs de nuit.Pour l'application du présent alinéa, il faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé habituellement dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4. »;2° dans le § 3, alinéas 2 et 4, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 8 ».

Art. 6.L'article 27 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est remplacé comme suit : «

Art. 27.§ 1er. Sauf dans les cas prévus aux articles 22, 2°, et 26, § 1er, 1° et 2°, et § 2, la durée du travail ne peut excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine, même en cas d'applicatien cumulée de plusieurs dispositions. § 2. Lorsqu'il est travaillé en application de l'article 22, 2°, la durée de travail est toutefois limitée à douze heures par jour et à cinquante heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à cinquante-six heures si la durée journalière de travail n'excède pas huit heures. Ces limites journalières et hebdomadaires peuvent être dépassées en cas d'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°, et § 2. § 3. Le Roi peut autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures prévue aux §§ 1er et 2 dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où cette limite ne peut être appliquée, sauf lorsque le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail visé à l'article 38, § 4. § 4. Les dérogations prévues aux articles 22, 1° et 2°, 23 et 24, ne sont pas applicables aux travailleurs de nuit lorsque leur travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Pour l'application du présent alinéa, il faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé habituellement dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4.

Ces risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes sont définis par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ou, à défaut d'une telle convention collective de travail, par le Roi. Cette convention collective de travail, ou à défaut le Roi, peut déclarer certaines de ces dérogations applicables, en tout ou en partie, aux traveilleurs de nuit visés à l'alinéa 1er. »

Art. 7.Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, les mots « qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, tel qu'il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4 ou en vertu de ceux-ci, » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 38ter de la même loi, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, tel qu'il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4 ou en vertu de ceux-ci, » sont supprimés;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La durée de l'intervalle de repos accordé en vertu du § 1er s'ajoute au repos dominical visé à l'article 11 ou au repos compensatoire visé à l'article 16 de sorte que le travailleur bénéficie d'une interruption de travail de trente-cinq heures consécutives.

Il peut être dérogé à la prescription de l'alinéa 1er dans les cas prévus au § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs occupés à des travaux de transport peuvent bénéficier soit d'une interruption de travail conformément à l'alinéa 1er, soit d'une interruption de travail de septante heures consécutives durant une période de deux semaines.

Cette période de deux semaines peut être prolongée par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, à condition que l'interruption de travail soit prolongée dans la même mesure. »

Art. 9.Il est inséré dans le chapitre III de la même loi, une section VII nouvelle rédigée comme suit : « Section VII. - Pauses

Art. 38quater.§ 1er. Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de six heures.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application de l'article 34. § 2. Lorsque le temps de travail dépasse six heures, le travailleur se voit accorder une pause. La durée et les modalités d'octroi de cette pause sont fixées par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le Roi pour les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 3. A défaut de convention collective de travail conclue en application du § 2 ou d'arrêté royal, le travailleur se voit accorder au moins un quart d'heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint 6 heures. § 4. Il peut être dérogé aux obligations imposées par les dispositions du présent article en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent. »

Art. 10.Dans l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 23 juin 1981 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 26 juillet 1996, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 8 ».

Art. 11.Dans l'article 9, § 3, alinéa 3, de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit, les mots « du présent alinéa » sont remplacés par les mots « de l'alinéa précédent ».

Art. 12.Les dispositions de l'article 5, 1°, ne portent pas préjudice à l'application des conventions collectives de travail déposées au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail avant le 8 avril 1998.

Art. 13.Les dispositions du nouvel article 38quater, § 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ne sont pas applicables aux intervalles de repos prévus par les règlements de travail dont copie a été envoyée au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1576/1. - Rapport, n° 1576/2. - Amendements, n° 1576/3 et 4. - Rapport complémentaire, n° 1576/5. - Texte adopté par la commission, n° 1576/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°1576/7.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 juillet 1998.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 11081/1.

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