publié le 05 septembre 2005
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (CP 140) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°, l'article 24, §1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et l'article 26bis , inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois du 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996 en 4 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Vu l'avis n° 38416/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ressortissant à la Commission paritaire du transport.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par: 1. « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre lieu, entre autres privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions y compris toute autre activité concomitante comme l'emballage, déballage, montage, démontage, sans que cette énumération soit limitative;2. « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant des installations spéciales de conservation identiques ou similaires;3. « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport notamment de mobilier, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives;4. « véhicule spécialement équipé pour le déménagement de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, convenablement construit pour les transports de déménagement et équipé de petit matériel de protection et d'arrimage tel que notamment couvertures, caisses et matériel similaire;
Art. 3.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail : 1. le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir : a.les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux; b. les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;c. les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée est connue à l'avance ou dont la durée prévisible est prévue dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport;d. les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;e. le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;2. le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;4. le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail.La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport. 5. le temps consacré aux repas;6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;7. le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.La durée prévisible de ce temps est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport.
Art. 4.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de 50 heures au cours d'une semaine, et à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la loi ou par une convention collective de travail soit respectée en moyenne sur une période de six mois au maximum.
Art. 5.Les temps visés à l'article 3, doivent être indiqués sur un document individuel. Les employeurs ont l'obligation de mettre cette feuille de prestation à la disposition des travailleurs concernés. La forme et le contenu de ce document sont approuvés par la Commission paritaire du transport.
Art. 6.L'arrêté royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 23 décembre 1994.
Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, fait à New York le 15 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 17 décembre 1998.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Arrêté royal du 12 avril 1988, Moniteur belge du 27 avril 1988.