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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1991 autorisant l'accès des greffiers des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire au Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003009649
pub.
07/11/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003009649/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1991 autorisant l'accès des greffiers des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à votre signature est destiné à élargir le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 1991 autorisant l'accès des greffiers des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire au Registre national des personnes physiques.

Aujourd'hui, en effet, il apparaît nécessaire de compléter cet arrêté royal de manière à autoriser aux greffiers en chef, aux greffiers-chef de service, aux greffiers et aux greffiers adjoints d'utiliser aussi le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

Il est à signaler ici que la dénomination « greffier-chef de greffe » est supprimée et remplacée par la dénomination « greffier en chef » et cela conformément à l'article 2 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer.

L'utilisation du numéro d'identification du registre national des personnes physiques s'inscrit dans le cadre de l'informatisation généraledes greffes des Cours et Tribunaux, informatisation qui est devenue indispensable.

Il importe, en effet, en raison de la nature même de la mission qui est confiée aux greffes, que les personnes concernées soient correctement identifiées.

Cette tâche, étant respectivement dévolue aux greffiers en chef, aux greffiers-chefs de service, aux greffiers ainsi qu'aux greffiers adjoints, donnera la possibilité aux greffiers en chef et aux greffiers-chefs de service de pouvoir déléguer la faculté visée à l'article 1er à un ou plusieurs greffiers ou greffiers adjoints désignés nommément et par écrit.

Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires que les greffiers tiennent pour l'accomplissement de leurs fonctions.

La liste des personnes autorisées sera tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Dans son avis 34. 254/2 du 10 janvier 2003, le Conseil d'Etat a considéré que le projet n'appelait aucune observation.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1991 autorisant l'accès des greffiers des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, premier alinéa modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donné le 30 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis 34.254/2 du 10 janvier 2003 du Conseil d'Etat, Considérant les missions données par la loi aux greffes des Cours et Tribunaux;

Considérant que l'accès au Registre national des personnes physiques est nécessaire pour l'accomplissement des missions attribuées par la loi aux greffes des Cours et Tribunaux;

Considérant que l'usage du numéro d'identification du Registre national est nécessaire au fonctionnement des greffes des Cours et Tribunaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 mars 1991 autorisant l'accès des greffiers des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire au Registre national des personnes physiques est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal autorisant les greffiers des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques. ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , greffiers-chef de greffe » sont supprimés;2° il est complété par l'alinéa suivant : « Ils sont également autorisés à faire usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques.Ils utilisent ce numéro uniquement comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires qu'ils tiennent pour l'accomplissement de leurs fonctions. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et greffiers-chef de greffe » sont supprimés;2° les mots « peuvent déléguer la faculté visée à l'article 1er à un ou plusieurs greffiers désignés nommément et par écrit » sont remplacés par les mots : « peuvent déléguer la faculté visée à l'article 1er à un ou plusieurs greffiers ou greffiers adjoints désignés nommément et par écrit ».3° il est complété par l'alinéa suivant : « La liste des personnes autorisées conformément à l'alinéa 1er du présent article et à l'article 1er est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.».

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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