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Loi du 15 mai 2007
publié le 20 septembre 2007

Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011398
pub.
20/09/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/15/2007011398/moniteur
moniteur
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15 MAI 2007. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 9 février 2007 qui modifie l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 13 décembre 2002, annexé à la présente loi.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

Annexe Accord de coopération du 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service Vu l'article 173 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en particulier la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi, inséré par la loi du 24 décembre 1993;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à parachever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 6, § 1er, II, 1°, 2° et 3°, § 1er, VI, 5e alinéa, 8°, et 92bis, § 1er;

Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en particulier l'article 2;

Vu le décret du Conseil régional flamand du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux permis d'environnement;

Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués;

Vu l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre et de l'Economie et de l'Energie;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre compétent pour l'Environnement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre compétent pour l'Environnement;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement bruxellois, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre compétente pour l'Environnement;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. L'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, est modifié comme il suit : « 3° Station-service : toute installation de distribution d'hydrocarbures pour des véhicules à moteurs, ayant une installation pour le remplissage en hydrocarbures liquides des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs destinés à l'alimentation de leurs moteurs, qui est ou a été exploitée comme point de vente au public.

Ne sont pas comprises dans la notion de "station-service", toutes les installations de distribution d'hydrocarbures qui sont ou ont été utilisées à une autre fin comme la distribution d'hydrocarbures liquides pour d'autres usages que le remplissage des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs et la distribution d'hydrocarbures liquides pour des véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public, telle que la distribution d'hydrocarbures liquides destinés à l'alimentation d'un parc de voitures en gestion propre ou pour usage propre ». § 2. L'article 2, 18°, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit : « Assainissement par mesure transitoire : l'assainissement de sites ou de terrains pollués pour lequel des travaux d'assainissement du sol sont entamés au plus tard le 26 septembre 2004 ou, dans le cas d'une station-service fermée avant le 1er janvier 1993, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l' accord de coopération du 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service. »

Art. 2.Dans le même accord de coopération, un article 2bis est ajouté, libellé comme suit : « Art 2bis. § 1er. Pendant la période visée aux articles 14, § 2, 1°, 5, 2° et 15, § 2, aucun permis d'environnement ne peut être octroyé ou mis en oeuvre pour l'exploitation d'une station-service sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, par mesure transitoire ou non, a été introduite.

Toutefois, cette interdiction ne vaut plus lorsque le mandat du Fonds prend fin avant que l'assainissement soit terminé ou lorsque l'agrément du Fonds est retiré. § 2. A la demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service doit être jointe une attestation du Fonds, sauf lorsque cette demande porte sur une extension, un ajout ou une modification d'un permis existant pour l'exploitation d'une station-service.

L'attestation du Fonds précise si le terrain concerné a fait l'objet d'une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, et le cas échéant la période couverte par l'interdiction visée au § 1er.

Toute demande d'attestation du Fonds doit être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Fonds délivre l'attestation par lettre recommandée au demandeur dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande. »

Art. 3.L'article 10, 2°, l'alinéa 2, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit : « A cette fin le Fonds fait appel à l'Administration fédérale compétente qui peut faire usage des données du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers ».

Art. 4.L'article 12, § 2, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit : « Peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds : l'exploitant, le propriétaire ou l'occupant. Le propriétaire ne peut toutefois bénéficier de l'intervention du Fonds qu'à la condition qu'une station-service ne soit pas exploitée sur son terrain au moment de l'introduction de la demande d'intervention.

En cas d'assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, les anciens propriétaires, les anciens exploitants ou les anciens occupants peuvent également introduire une demande d'intervention. »

Art. 5.L'article 13, § 1er, du même accord de coopération est complété par un deuxième l'alinéa libellé comme suit : « Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance. »

Art. 6.§ 1er. L'article 14, § 2, 1°, 5, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit : « L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne.

Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1 janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ». § 2. L'article 14, § 2, 2°, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit : « 2° Dans le chef du propriétaire : L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne.

Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ». § 3. Si la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, une hypothèque doit être établie au profit du fonds, en garantie de l'engagement visé au § 2, 2°.

Art. 7.§ 1er. L'article 15, § 2, du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant : « Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1 janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ». § 2. Dans le même accord de coopération un article 15, § 4, est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Pour les assainissements par mesure transitoire, seuls les coûts ayant trait aux travaux d'assainissement du sol qui ont été exécutés après le 1er janvier 2000 entrent en ligne de compte pour un remboursement par le Fonds ».

Art. 8.L'article 16, § 1er, du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance. »

Art. 9.§ 1er. L'article 17, § 3, 1°, 3, alinéa 1er, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit : « L'engagement d'autoriser le Fonds à contrôler la bonne exécution de l'assainissement et, à cette fin, avant de transmettre l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement du sol ou le plan d'assainissement aux autorités compétentes régionales concernées pour approbation, de soumettre ceux-ci à l'approbation préalable du Fonds et de se conformer, le cas échéant, aux recommandations du Fonds. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette .approbation préalable n'est pas d'application » § 2. L'article 17, § 3, 2°, 2, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit : « L'obligation d'évaluer en temps utile et d'approuver ou de rejeter l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement ou le plan d'assainissement proposé par l'exploitant de la station-service, dans un délai de deux mois suivant la proposition des documents précités, à défaut de quoi il sera réputé approuvé tacitement.

Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, .cette obligation n'est pas d'application »

Art. 10.A l'article 19 du même accord de coopération un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Art 19. Le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions désigne un observateur effectif et un observateur suppléant.

L'observateur est invité aux réunions de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. »

Art. 11.§ 1. Les dispositions de l'article 2 entrent seulement en vigueur si la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente est conforme aux dispositions de l'article 2. § 2. L'article 2 du présent accord de coopération s'applique uniquement aux demandes de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service, introduites devant les autorités compétentes plus de trente jours calendrier après la mise en conformité de la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente aux dispositions de l'article 2.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2007, en huit exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre compétent pour les Finances, D. REYNDERS Le Ministre compétent pour l'Economie et l'Energie, M. VERWILGHEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre compétent pour l'Environnement, K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre compétent pour l'Environnement, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre compétente pour l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK (1) Senat. Documents parlementaires Doc. 3-2114 - 2006/2007. N° 1 : Projet de loi; n° 2 : Amendements; n° 3 : Rapport; n° 4 : texte adopté par la Commission.

Annales du Sénat : 19 avril 2007 Chambre des représentants.

Documents parlementaires - N° 51-3085 - 2006/2007. Nr. 1 : Projet transmis par le Sénat; n° 2 : Rapport; n° 3 : Texte adopté en seance plénière et soumis à la sanction royale Annales de la Chambre des représentants.

Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007

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