publié le 29 janvier 1998
Loi visant la réorganisation des soins de santé
10 DECEMBRE 1997. Loi visant la réorganisation des soins de santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, est modifié comme suit : « Chapitre IIbis : Qualifications particulières, titres particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes ». CHAPITRE II Dispositions relatives à la problématique de la fin de carrière
Art. 3.L'article 35decies du même arrêté royal, inséré par l'article 171 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35decies.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation instauré par la présente loi, en application de l'article 77bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22. »
Art. 4.Dans le titre III, chapitre V, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sous une section XIX (nouvelle) intitulée « section XIX : Mesures visant à maîtriser l'offre des soins pris en charge par l'assurance obligatoire », il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit : «
Art. 77bis.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et après avis de la Commission des conventions ou des accords concernée, visée à l'article 26, le Roi prévoit, pour les dispensateurs de soins qu'Il détermine, des mesures en vue de limiter leur activité, dans le cadre de cette loi, à la fin de leur carrière. Le Roi précise, selon la procédure visée ci-dessus, ce qu'il faut entendre par fin de carrière.
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent, pour les dispensateurs de soins, consister en avantages ou en limitations de leurs droits et avantages découlant de cette loi; elles ne peuvent en aucun cas sortir leurs effets avant l'année 2004. ». CHAPITRE III. - Evaluation de la pratique
Art. 5.L'article 35undecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, inséré par l'article 172 de la loi du 29 avril 1996 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35undecies.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation, le Roi : 1° détermine les règles et les modalités d'évaluation, entre autres via un système de « peer-review », de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des praticiens professionnels individuels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22;2° désigne les structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine les règles générales de leur fonctionnement.» CHAPITRE IV. - Structure et organisation de la pratique
Art. 6.L'article 35duodecies du même arrêté royal, inséré par l'article 173 de la loi du 29 avril 1996, précitée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35duocecies.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22.
Ces règles ne concernent pas l'établissement du diagnostic, ni le choix, la mise en route et l'exécution du traitement.
Par structure et organisation de la pratique professionnelle, on entend notamment : l'organisation et la gestion du dossier médical général; l'organisation et, le cas échéant, les critères d'agrément de la pratique de groupe et de divers accords de collaboration; la définition du rôle et des accords de répartition des tâches entre généralistes et spécialistes. » CHAPITRE V. - Organes
Art. 7.Un article 35terdecies est inséré dans le même arrêté royal : «
Art. 35terdecies.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des Affaires sociales, le Roi : 1° crée un « Conseil supérieur des professions de la santé » qui peut se composer de sections relatives à chacune des professions visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;2° en fixe la composition.La section médicale se compose comme suit : Le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles représentatives, les organismes assureurs, les universités et les associations scientifiques; 3° en fixe les missions, qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater en 22;et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de la dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens ; 4° on fixe le fonctionnement.Avant que des décisions définitives ne soient prises à cet égard par les organes appropriés, ainsi qu'en ce qui concerne les matières visées au 3°, une concertation préalable doit être organisée au sein du comité de concertation approprié, qui a été instauré par cette loi.
Sur proposition du ministre compétent, différents sections peuvent se réunir entre elles. ».
Art. 8.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des Affaires sociales, le Roi : 1° crée des Comités de concertation pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22;2° en fixe la composition.Le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles représentatives, les organismes assureurs y sont représentés; 3° en fixe le fonctionnement et les missions, lesquelles concernent particulièrement la maîtrise de l'offre des professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22, l'évaluation, la structure et l'organisation de la pratique médicale. CHAPITRE VI. - Accréditation
Art. 9.Un article 36bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : «
Art. 36bis.§ 1er. Le roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, les conditions et la procédure suivant lesquelles une réglementation en matière d'accréditation de certains médecins est instaurée.
L'arrêté visé est pris sur la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste. Les Ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans ce délai ou si les Ministres ne peuvent s'y rallier, ils peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai fixé par les Ministres. Après l'expiration de ce délai, il peut alors être délibéré au sein du Conseil des Ministres sur l'arrêté, adapté le cas échéant à l'avis de la Commission.
L'accréditation implique le respect de certaines exigences de qualité, parmi lesquelles : - un système de formation continue; - un contrôle de la qualité exercé par les pairs (« peer-review ») et organisé dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; - une organisation optimale de la pratique médicale organisée dans le cadre du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
En outre, le Roi détermine également, selon la procédure visée ci-dessus, les organes responsables de l'organisation de l'accréditation, ainsi que leur composition et leurs règles de fonctionnement. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, et sur la proposition de la commission des accords et des conventions concernée, visée à l'article 26, élaborer une réglementation en matière d'accréditation pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. »
Art. 10.§ 1er. A l'article 50, § 6, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, les mots « médico-mutualistes » et « médicaux » ainsi que « selon les conditions et la procédure prévues dans lesdits accords » sont supprimés. § 2. L'article 50, § 11, alinéa premier, de la même loi est complété par la phrase suivante : Il peut également fixer le montant de l'intervention forfaitaire visée au § 6, alinéa 6. »
Art. 11.L'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, alinéa premier, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Dans ledit document est fixé également le montant de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, alinéa 6. ». CHAPITRE VII Comité de l'assurance des soins de santé
Art. 12.L'article 21, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi, sur la proposition des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales, le Budget et la Santé publique dans leurs attributions, assistent aux réunions de ce comité ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'lle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Scellé du sceau d'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image