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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté royal relatif au Conseil supérieur des professions de la santé et à la section accoucheuses du Conseil supérieur des professions de la santé

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022513
pub.
24/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999022513/moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur des professions de la santé et à la section accoucheuses du Conseil supérieur des professions de la santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment l'article 35terdecies, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, modifié par la loi du 16 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 juillet 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 9 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé un Conseil supérieur des professions de la santé.

Art. 2.Le Conseil supérieur des professions de la santé est composé de différentes sections créées par Nous, avec leur composition, leurs missions et leur fonctionnement.

Art. 3.Au sein du Conseil supérieur des professions de la santé visé à l'article 35terdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, est instituée une section « accoucheuses ».

Art. 4.§ 1er. La section se compose des experts suivants : 1° deux membres proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux membres proposés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;3° trois membres proposés par le collège intermutualiste;4° six membres proposés par les organisations professionnelles représentative des accoucheuses, dont au moins un membre exerce le métier d'accoucheuse indépendante;5° quatre membres proposés par les écoles qui forment des accoucheuses;6° quatre membres proposés par les universités;7° un membre proposé par le Conseil national des Accoucheuses qui n'appartient pas à ce Conseil; § 2. Les membres visés ci-dessus ont voix délibérative. § 3. Les membres, le président et le secrétaire sont nommés par Nous pour une durée de quatre ans, leur mandat est renouvelable deux fois. § 4. Les membres visés au § 1er sont tous experts dans le domaine de l'activité des accoucheuses, soit à hauteur de minimum trois quarts des experts comme accoucheuse, soit comme personne possédant des qualifications généralement reconnues concernant les aspects éthiques, sociologiques ou économiques de la profession.

Art. 5.Le président et le vice-président sont nommés par Nous sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ils siègent sans voix délibérative.

Art. 6.§ 1er. Elle peut organiser des groupes de travail constitués d'experts et/ou d'experts externes. La liste des experts et des experts externes est soumise à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Elle peut en permanence faire appel au soutien d'une cellule composée de membres de l'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur, constituée par le Ministre de la Santé publique. § 3. Elle peut faire appel à toute structure ou organisation existante dans les domaines scientifique ou éthique susceptible de l'aider dans ses travaux.

Elle peut faire appel aux associations scientifiques des accoucheuses ainsi qu'aux universités. § 4. Elle peut constituer un comité chargé des questions éthiques et déontologiques; la moitié des membres sont membres de la section « accoucheuses » et l'autre moitié est constituée d'experts des questions éthiques, de représentants des patients, de juristes et de médecins.

Art. 7.La section peut demander par l'intermédiaire du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, de disposer des données anonymes en possession du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des institutions qui en relèvent.

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne l'organisation de la pratique de l'art infirmier, l'éthique et la qualité des soins, la section a pour mission de signaler les problèmes et, le cas échéant, de formuler des avis à l'intention du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. § 2. La section assure également les missions suivantes : 1. Formuler des options générales en ce qui concerne la qualité de la pratique de la profession, portant notamment sur : - l'identification d'indicateurs de qualité; - l'enregistrement de données; - l'organisation et la méthodologie de l'évaluation, de l'autoévaluation et de l'évaluation par les pairs; - l'analyse du processus des soins dans un contexte multidisciplinaire, y compris la concertation avec les autres professions de la santé et avec les autres organes d'avis; - des études à réaliser ou les résultats d'études à intégrer dans la politique de qualité; - la promotion de la recherche scientifique; - la rédaction de recommandation de bonne pratique; 2. La rédaction d'avis éthiques pour les accoucheuses;3. Formuler des avis en collaboration avec la commission de planification visée à l'article 35octies, § 1er de l'arrêté royal n° 78 portant sur le nombre de praticiens, et des avis portant sur les qualifications, en collaboration avec le Conseil national des Accoucheuses.

Art. 9.Le président, le vice-président et les membres de la section ont droit : 1° à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la section, les experts, les membres des groupes de travail et les membres du comité d'éthique sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15 à 17. »

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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