publié le 29 août 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36bis, § 1er, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste, faites les 22 mai 2000 et 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 15 janvier 2001;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, émis le 23 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 1er février 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.297/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre I du Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est insérée une Section XIV "Organes d'accréditation", rédigée comme suit : « A. Organes d'accréditation pour médecins.
Article 122bis.Sont institués auprès du Service des soins de santé : - un Conseil national de la promotion de la qualité; - un Groupe de direction de l'accréditation; - un Conseil technique de l'accréditation; - un Comité paritaire pour chaque spécialité de la médecine; - une Commission d'Appel. 1. Le Conseil national de la promotion de la qualité.
Article 122ter.§ 1er. Le Conseil national de la promotion de la qualité se compose des quatre groupes suivants : 1° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants médecins généralistes agréés ainsi que 6 membres effectifs et 6 membres suppléants médecins spécialistes;2° 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les universités ainsi que 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les organisations scientifiques médicales;3° 12 membres effectifs et 12 membres suppléants représentant les organismes assureurs;4° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants représentant le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions ainsi que 3 membres effectifs et 3 membres suppléants représentant le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Les groupes visés aux 2° et 3° ne comprennent que des médecins comme membres. § 2. Les membres du Conseil national de la promotion de la qualité sont nommés par le Roi : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°, sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, respectivement sur la proposition des universités et des organisations scientifiques médicales : concernant les universités, chaque université qui propose un cycle de formation complet en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine a droit à un membre effectif et un membre suppléant;3° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition des organismes assureurs : chaque organisme assureur dispose au moins d'un membre effectif et d'un membre suppléant;4° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 4°, sur la proposition respectivement du Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. § 3. Les membres du Conseil national de la promotion de la qualité choisissent un président parmi les membres du groupe visé au § 1er, 1° et trois vice-présidents parmi les trois autres groupes visés dans le § 1er, 2°, 3° et 4°. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée à tour de rôle par un des trois vice-présidents. § 4. Le Conseil national de la promotion de la qualité : 1° gère, d'une part, le système d'évaluation "peer review", c'est-à-dire un système d'examen critique par des médecins, de la qualité de leurs prestations et notamment, lorsqu'il existe des critères objectifs ou basés sur un consensus scientifique pour une pratique acceptable et adéquate, une évaluation de leur performance par rapport à ces critères, et détermine d'autre part, à cette fin les sujets et prend les initiatives en matière de développement permanent de la qualité, sur la base d'informations, de propositions, de recommandations et de stimulants;2° développe des recommandations pour une bonne utilisation du dossier médical global;3° développe des recommandations en vue de promouvoir le travail en équipe et diverses associations;4° prend connaissance des travaux du Groupe de direction de l'accréditation visés à l'article 122quater;5° fait part de ses travaux au Groupe de direction de l'accréditation. Le Conseil national de la promotion de la qualité remplit les missions visées aux 4° et 5° en vue de la coordination du contenu des travaux. § 5. Le Conseil national de la promotion de la qualité arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° le Conseil national de la promotion de la qualité siège valablement lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative de chaque groupe dont il est fait mention au § 1er sont présents;2° les décisions du Conseil national de la promotion de la qualité sont acquises si elles sont approuvées par la majorité des membres présents de chaque groupe;seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative; 3° le Conseil national de la promotion de la qualité comprend un groupe de travail "médecine générale".Le Conseil national de la promotion de la qualité peut instituer d'autres groupes de travail; 4° lors de l'accomplissement de sa mission visée au § 4, 1°, le Conseil national de la promotion de la qualité peut faire appel sur le plan de la conception et de l'implémentation à des instances qu'il désigne à cet effet, en ce compris les comités paritaires visés aux articles 122sexies et 122septies;5° le président convoque le Conseil national de la promotion de la qualité sans délai si au moins trois membres demandent par écrit de mettre à l'ordre du jour un sujet déterminé. § 6. L'instance qui assure le secrétariat, informe en même temps le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, de la situation et de l'état d'avancement des travaux du Conseil national de la promotion de la qualité. Les documents de travail et les avis émis par ce conseil de sa propre initiative ou à la demande d'un ou des deux ministres sont chaque fois transmis aux deux ministres précités. 2. Le Groupe de direction de l'accréditation.
Article 122quater.§ 1er. Le Groupe de direction de l'accréditation se compose des trois groupes suivants : 1° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants médecins généralistes agréés et 6 membres effectifs et 6 membres suppléants médecins spécialistes;2° 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les universités ainsi que 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les organisations scientifiques médicales;3° 12 membres effectifs et 12 membres suppléants représentant les organismes assureurs. Un médecin, qui représente le Ministère de la Santé publique, fait partie du Groupe de direction de l'accréditation avec voix consultative. § 2. Les membres du Groupe de direction de l'accréditation sont nommés par le Roi : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°, sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, sur la proposition respectivement des universités et des organisations scientifiques médicales : concernant les universités, chaque université qui propose un cycle de formation complet en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine a droit à un membre effectif et un membre suppléant;3° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition des organismes assureurs : pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. § 3. Le Groupe de direction de l'accréditation comporte une section pour la médecine générale et une pour la médecine spécialisée, un nombre minimum de membres communs du Groupe de direction siégeant tant dans une section que dans l'autre.
Les sections peuvent se réunir si le Groupe de direction de l'accréditation est d'avis que ses missions peuvent être mieux remplies ainsi. § 4. Le Groupe de l'accréditation choisit parmi ses membres un président et un co-président, pour chacune des deux sections prévues au § 3. Le président le plus âgé des deux sections préside le Groupe de direction de l'accréditation. § 5. Le Groupe de direction de l'accréditation : 1° gère l'exécution des conditions d'accréditation et des procédures;2° gère le système de formation continue;3° agrée les programmes de formation continue qui lui sont soumis par les comités paritaires ou décide, le cas échéant, de l'appréciation et de l'agrément des programmes si un comité paritaire ne formule pas de propositions ou ne peut pas prendre de décision au sens de l'article 122septies, § 6, 2°;4° supervise et coordonne le fonctionnement des Comités paritaires concernant la formation continue;5° informe le Conseil national de la promotion de la qualité de ses travaux;6° prend connaissance des travaux du Conseil national de la promotion de la qualité, visés à l'article 122ter, § 4;7° décide de l'accréditation des médecins individuels. Les missions visées aux 5° et 6° sont remplies en vue de la coordination du contenu des travaux en particulier en ce qui concerne la gestion du système de formation continue visé au 2°. § 6. Le Groupe de direction de l'accréditation arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° le Groupe de direction de l'accréditation siège valablement lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative de chaque groupe mentionné au § 1er sont présents;2° les décisions du Groupe de direction de l'accréditation sont acquises si elles sont approuvées par la majorité des membres présents de chaque groupe;seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative; 3° le Groupe de direction de l'accréditation peut instituer des groupes de travail.3. Le Conseil technique de l'accréditation.
Article 122quinquies.§ 1er. Le Conseil technique de l'accréditation est composé de membres du Groupe de direction de l'accréditation et compte chaque fois quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par chaque groupe visé à l'article 122quater, § 1er. § 2. Les membres du Conseil technique de l'accréditation choisissent entre eux, à la majorité des voix, un président, un vice-président et un secrétaire, en veillant à ce que soient représentés chacun des trois groupes constitutifs. § 3. Le Conseil technique de l'accréditation donne des avis et élabore des propositions à propos de chaque demande que lui soumet le Groupe de direction de l'accréditation en ce qui concerne ses missions visées à l'article 122quater, § 5. § 4. Le Conseil technique de l'accréditation arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° le Conseil technique de l'accréditation siège valablement lorsque la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants sont présents et lorsqu'au moins chaque groupe est représenté.Les travaux sont dirigés par le Président ou, si celui-ci est empêché, par le vice-président. Lorsque le président et le vice-président sont absents, la réunion est présidée par le membre le plus âgé; 2° seul un membre effectif a droit de vote et un membre suppléant a le droit de vote si le membre effectif qu'il remplace n'est pas présent en séance.Les décisions sont en principe prises par consensus. Si l'on n'aboutit pas à un consensus, les opinions sont consignées par groupe dans un procès-verbal; 3° sur proposition unanime du président, du vice-président et du secrétaire ou sur la proposition de la majorité des membres avec accord du président, du vice-président et du secrétaire, et en vue du traitement de problèmes techniques spécifiques, le Conseil technique de l'accréditation peut convoquer toute personne qu'il estime être susceptible de lui fournir des informations utiles;4° le Conseil technique de l'accréditation peut créer des groupes de travail en son sein et les charger de l'examen préalable d'un problème.Les trois groupes sont représentés dans chaque groupe de travail. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil technique de l'accréditation désigné par le président, le vice-président et le secrétaire. Chaque groupe de travail peut entendre les experts qu'il souhaite avec l'accord du Conseil technique de l'accréditation. 4. Les Comités paritaires.
Article 122sexies.Sont institués, auprès du Service des soins de santé, des comités paritaires pour : - la médecine générale; - l'anesthésiologie-réanimation; - la chirurgie; - la neurochirurgie; - la chirurgie plastique; - la gynécologie et l'obstétrique; - l'ophtalmologie; - l'oto-rhino-laryngologie; - l'urologie; - l'orthopédie; - la stomatologie; - la dermato-vénérologie; - la médecine interne; - la pneumologie; - la gastro-entérologie; - la pédiatrie; - la cardiologie; - la neurologie; - la psychiatrie; - la rhumatologie; - la médecine physique; - la biologie clinique; - la radiodiagnostic; - la radiothérapie; - la médecine nucléaire; - l'anatomopathologie.
Article 122septies.§ 1er. Le Comité paritaire pour la médecine générale est composé des deux groupes suivants : 1° vingt-quatre membres représentant les organisations professionnelles représentatives des médecins;2° vingt-quatre membres représentant les universités, les organisations scientifiques médicales et les cercles de formation continue. Tous les autres comités paritaires sont composés des deux groupes suivants : 1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations professionnelles représentatives des médecins;2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les universités, les organisations scientifiques médicales et les cercles de formation continue. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. § 2. Le comité paritaire pour la médecine générale ne comprend que des médecins généralistes agréés comme membres; les autres comités paritaires ne comprennent que des médecins-spécialistes comme membres. § 3. Les membres des comités paritaires sont nommés par le Roi : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 1er, alinéa 2, 1°, sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 1er, alinéa 2, 2°, sur la proposition des universités, des organisations scientifiques médicales et des cercles de formation continue. § 4. Les membres de chaque comité paritaire choisissent, parmi les membres des groupes visés au § 1er, un président, un vice-président et un secrétaire. § 5. Les comités paritaires, chacun en ce qui concerne sa spécialités : 1° soumettent les programmes de formation continue établis ou acceptés ainsi que leur évaluation à l'agrément du Groupe de direction de l'accréditation visé à l'article 122quater;2° surveillent l'exécution de la formation continue, sous la supervision du Groupe de direction de l'accréditation;3° exécutent, le cas échéant, la mission relative au système d'évaluation "peer review" défini à l'article 122ter, § 4, 1°, sous la supervision du Conseil national de la promotion de la qualité. § 6. Les comités paritaires arrêtent, en ce qui concerne leur mission visée au § 5, 1° et 2°, leur règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° les comités paritaires siègent valablement lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative de chaque groupe mentionné au § 1er, sont présents;2° les décisions des comités paritaires sont acquises si elles sont approuvées par la majorité des membres présents de chaque groupe;dans les comités paritaires visés au § 1er, alinéa 2, seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative; 3° chaque comité paritaire peut créer des groupes de travail, répartis éventuellement par région, et en désigner les membres : la composition de chaque groupe de travail est une émanation du Comité paritaire qui le crée.5. La Commission d'appel.
Article 122octies.§ 1er. La Commission d'appel se compose des groupes suivants : 1° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les organisations professionnelles représentatives des médecins;2° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les universités et les organisations scientifiques médicales;3° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les organismes assureurs. Le groupe visé au 1° compte deux membres effectifs et deux membres suppléants médecins généralistes agréés ainsi que deux membres effectifs et deux membres suppléants médecins spécialistes.
Les membres de la Commission d'appel ne peuvent pas être membres de la Commission nationale médico-mutualiste ni du Groupe de direction de l'accréditation.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. § 2. Les membres de la Commission d'appel sont nommés par le Roi : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°, sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, sur la proposition des universités et des organisations scientifiques médicales;3° en ce qui concerne les membres visés au§ 1er, 3°, sur la proposition des organismes assureurs. § 3. La Commission d'appel choisit un président parmi les membres d'un des groupes visés au § 1er et deux vice-présidents parmi des membres des deux autres groupes visés dans la même disposition. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée à tour de rôle par un des deux vice-présidents. § 4. La Commission d'appel examine et statue sur le recours que les médecins individuels peuvent introduire auprès d'elle contre des décisions les concernant prises par le Groupe de direction de l'accréditation en exécution de sa mission visée à l'article 122quater, § 5, 7°. § 5. La Commission d'appel arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit auprès de la Commission d'appel, par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision du Groupe de direction de l'accréditation.Si le délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable; 2° le recours comprend : - tous les motifs et toutes les pièces invoqués à l'encontre de la décision; - une copie de la notification de la décision; 3° la Commission d'appel se réunit valablement si quatre membres effectifs ou suppléants de chaque groupe mentionné au § 1er sont présents; si la condition de présence visée au premier alinéa n'est pas remplie, les points inscrits à l'ordre du jour sont reportés à la séance suivante; seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative; 4° toute la procédure devant la Commission d'appel se fait par écrit. La Commission d'appel examine toutes les pièces en séance. Elle délibère à huis clos et ses délibérations sont secrètes; 5° chaque recours recevable est soumis au vote.Un recours ne peut être déclaré fondé que si la majorité des membres de la Commission d'appel s'est prononcée en ce sens. Dans tous les autres cas le recours est non fondé. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié dans le Moniteur belge.
Les organes créés sur la base de l'accord national médico-mutualiste conclu le 17 février 1997 continuent de remplir leurs missions jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel les organes en question visés dans le présent arrêté sont constitués valablement.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre chargée de la Santé publique, Mme M. AELVOET