publié le 08 septembre 1999
Arrêté royal relatif à la section médecins du Conseil supérieur des professions de la santé
16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la section médecins du Conseil supérieur des professions de la santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment l'article 35terdecies, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, modifié par la loi du 16 avril 1998;
Vu la concertation du 7 septembre 1998 du "Comité de concertation", visé à l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre chargé de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 septembre 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sein du Conseil supérieur des professions de la santé, visé à l'article 35terdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, il est créé une section médecins.
Art. 2.§ 1er. La section se compose comme suit : 1° trois membres et trois suppléants désignés par le Ministre chargé de la Santé publique;2° trois membres et trois suppléants désignés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;3° six membres et six suppléants désignés par le collège intermutualiste;4° six membres et six suppléants désignés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;5° six membres et six suppléants désignés par les facultés de médecine et par les organisations scientifiques médicales. § 2. Les membres visés ci-dessus ont voix délibérative. § 3. Les membres, le président et le secrétaire sont nommés par Nous pour une durée de quatre années et le mandat est deux fois renouvelable. § 4. Les membres sont tous experts dans le domaine de l'activité médicale, soit comme médecin, soit comme personne possédant des qualifications généralement reconnues concernant les aspects sociologiques et économiques de l'activité médicale. § 5. Entre les membres médecins visés au § 1, 1°, 2°, 4° et 5°, il doit y avoir chaque fois autant de médecins-spécialistes que de généralistes.
Art. 3.Le président de la section est un médecin-fonctionnaire, nommé par Nous sur proposition du Ministre chargé de la Santé publique. Le secrétariat de la section est assuré par un fonctionnaire de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, nommé par Nous sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le président et le secrétaire siègent sans voix délibérative.
Art. 4.§ 1er. La section médecins du Conseil supérieur des professions de Santé peut créer des groupes de travail chargés d'une mission déterminée. Ces groupes de travail se composent de membres de la section parmi lesquels participent au minimum les membres visés à l'art. 2, § 1, 3°, 4° et 5° et, éventuellement, d'experts étrangers à la section. § 2. Il peut recourir au soutien permanent d'une cellule constituée de membres de l'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur, constituée par le Ministre chargé de la Santé. § 3. Il peut recourir au soutien d'une cellule chargée de l'évaluation de la qualité des prestations médicales et constituée au sein du Conseil supérieur d'Hygiène auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 4. Il peut recourir au Conseil scientifique, visé à l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou à ses sections. § 5. Il peut faire appel respectivement aux associations scientifiques de médecins spécialistes et de médecins généralistes ainsi qu'aux universités. § 6. Dans le cadre de ses travaux, la section peut faire appel à des experts externes, non-membres.
Art. 5.La section peut demander, par l'intermédiaire du Ministre chargé de la Santé publique ou du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, de disposer en vue de remplir les missions visées à l'art. 6, § 2, des données anonymes en possession du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des institutions qui en relèvent.
Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne l'organisation de la pratique médicale et la qualité des soins, la section a pour mission de signaler les problèmes et, le cas échéant, de formuler des avis à l'intention du Ministre chargé de la Santé publique, du Ministre qui à les Affaires sociales dans ses attributions, du Comité de concertation visé à l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre chargé de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs, du groupe de direction de l'accréditation, visé à l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à l'évaluation de la pratique médicale, et à l'intention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. La section assure plus particulièrement les missions suivantes : 1. Formuler des options générales et fournir un soutien scientifique en ce qui concerne l'organisation et la méthodologie de l'évaluation de la pratique médicale et du système de l'accréditation.2. Elaborer des recommandations en matière de pratique médicale. La section se fonde notamment sur les informations qui lui sont transmises à ce sujet par les structures chargées de l'évaluation de la pratique médicale, visées à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal précité du 16 juin 1999 relatif à l'évaluation de la pratique médicale. 3. Formuler des avis relatifs aux différents aspects de la pratique médicale, notamment en ce qui concerne le dossier médical général, le dossier médical, l'organisation et l'agrément des différentes formes de collaboration entre médecins (entre autres les pratiques de groupe, les associations et autres types d'associations), la définition du rôle des médecins spécialistes et des médecins généralistes ainsi que les accords de collaboration entre ceux-ci, et le rôle de la première ligne dans le système des soins de santé. § 3. Les missions de la section comme prévues dans les §§ 1 et 2 ne peuvent porter préjudice aux dispositions relatives à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux visé par art. 15 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987 modifié par la loi du 29 avril 1996. § 4. Si aucun concensus n'est atteint les avis contiennent les points de vue de la minorité et de la majorité.
Art. 7.Les dépenses de la section médecins du Conseil supérieur des Professions de Santé et de ses groupes de travail sont à charge de l'Etat.
Ces dépenses comprennent les frais de transport et de séjour, les jetons de présence alloués aux membres de la section ou des groupes de travail qui ont été créés par cette instance, les honoraires et frais dus aux experts internes et externes ainsi que toutes autres dépenses autorisées par le Ministre chargé de la Santé publique ou par son délégué, sur proposition de la section.
Art. 8.Le président et les membres de la section ou des groupes de travail ainsi que les experts externes ont droit : 1° à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de transport, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de transport;3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la section ou des groupes de travail sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15 à 17.
Art. 9.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN