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Loi du 08 juillet 2018
publié le 16 juillet 2018

Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

source
service public federal finances
numac
2018031445
pub.
16/07/2018
prom.
08/07/2018
ELI
eli/loi/2018/07/08/2018031445/moniteur
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8 JUILLET 2018. - Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Titre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Le point de contact central des comptes et contrats financiers

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° "BNB" : la Banque nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;2° "PCC" : le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la BNB conformément à la présente loi;3° "établissement de crédit" : tout établissement de crédit visé à l'article 3, 1° ;4° "redevable d'information" : tout établissement relevant d'une des catégories d'établissements financiers visées à l'article 3;5° "personne habilitée à recevoir l'information" : toute personne physique ou morale habilitée par le législateur à demander l'information reprise dans le PCC en vue de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui sont confiées par le législateur après avis de l'Autorité de protection des données;6° "organisation centralisatrice" : toute organisation habilitée par le Roi à centraliser les demandes d'information du PCC provenant d'une catégorie spécifique de personnes habilitées à recevoir l'information;7° "compte bancaire ou de paiement" : tout compte qui est : a) soit un compte bancaire, à savoir toute subdivision spécifique dans le plan comptable d'un établissement de crédit, créée en Belgique suite à la conclusion d'un contrat bancaire ou financier avec son client, seul ou conjointement avec d'autres, et permettant d'enregistrer et de suivre de façon individualisée les flux et soldes d'avoirs monétaires détenus par l'établissement de crédit concerné pour compte de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ou mis par l'établissement de crédit concerné à la disposition de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, pour autant que ce compte permette de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers, b) soit un compte de paiement, tel que défini à l'article 2, 18° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;8° "espèces" : billets de banque ou pièces de monnaie qui ont cours légal en Belgique ou à l'étranger et dont la remise au créancier acquitte de plein droit une dette de somme;9° "transaction financière impliquant des espèces" : a) l'échange d'espèces contre espèces;ou b) l'achat ou la vente d'actifs monétaires en métaux précieux contre espèces;ou c) le versement d'espèces sur un compte de paiement ou le retrait d'espèces d'un compte de paiement;ou d) l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds, contre remise ou retrait d'espèces par le client, agissant en personne ou par un mandataire;ou e) toute autre catégorie de transactions impliquant remise ou retrait d'espèces, pour laquelle le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et de la BNB, à étendre l'application de la présente loi, lorsque de telles sortes de transactions impliquant des espèces risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la grande criminalité. N'est cependant pas considéré comme transaction financière impliquant des espèces, le dépôt sur son compte bancaire ou de paiement ou le retrait de son compte bancaire ou de paiement d'espèces effectué par le titulaire ou le co-titulaire de ce compte bancaire ou de paiement, agissant en personne ou par un mandataire; 10° "contrat financier" : tout contrat visé à l'article 4, 3°, conclu en Belgique par un redevable d'information et dont son client est contractant ou cocontractant à titre principal;11° "client" : toute personne physique ou morale qui est: a) soit titulaire ou cotitulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information;b) soit donneur d'ordre ou bénéficiaire en Belgique d'une transaction financière impliquant des espèces effectuée par l'intermédiaire d'un redevable d'information;c) soit contractant ou cocontractant à titre principal d'un contrat financier conclu avec un redevable d'information;12° "mandataire" : toute personne titulaire d'une procuration, portée à la connaissance du redevable d'information, permettant à la personne concernée de poser pour compte d'un client un acte juridique ayant un impact sur le compte bancaire ou de paiement ouvert par ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes;13° "Administration de la Trésorerie" : l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances.

Art. 3.La présente loi est applicable aux redevables d'information qui suivent : 1° les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de la même loi;2° les sociétés de bourse visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer précitée;3° les établissements de paiement visés au livre II, titres II et III, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;4° les établissements de monnaie électronique visés au livre IV, titres II et III, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer précitée;5° les personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;6° les entreprises d'assurance de droit belge et les entreprises d'assurance de droit étranger qui opèrent en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies, visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;7° les entreprises visées par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;8° les prêteurs visés à l'article I/9, 34°, du Code de droit économique;9° la société anonyme de droit public bpost, en ce qui concerne les services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;10° ainsi que toute autre catégorie d'entités pour laquelle le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières, de l'Autorité de protection des données et de la BNB, à étendre l'application de la présente loi lorsque leurs activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la grande criminalité.

Art. 4.Chaque redevable d'information communique sans délai les informations suivantes au PCC, en ce qui concerne chacun de ses clients : 1° l'ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, de même que l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paiement et l'identité de ce ou ces mandataire(s), ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement;2° l'existence d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces effectuées par le redevable d'information, par lesquelles des espèces ont été versées ou retirées par son client ou pour son compte ainsi que, dans ce dernier cas, l'identité de la personne physique qui a effectivement versé ou reçu les espèces pour compte de ce client, ainsi que sa date;3° l'existence ou la fin de l'existence d'une relation contractuelle avec le client, ainsi que sa date, en ce qui concerne chacun des types des contrats financiers suivants : a) la location de coffres, visée à l'article 4, alinéa 1er, 14), de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;b) le contrat d'assurance-vie qui relève de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que le contrat d'assurance relevant des branches 23, 25 ou 26 visée à l'annexe II précitée et dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, à l'exception toutefois des assurances décès ainsi que des contrats conclus dans le cadre d'un des trois piliers du système belge des pensions;c) la convention portant sur des services d'investissement et/ou des services auxiliaires visés à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 25 avril 2014, en ce compris la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 533, § 1er, de la même loi; d) le crédit hypothécaire, tel que visé à l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales; e) la convention de vente à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et dont le prix s'acquitte par versements périodiques; f) la convention de location-financement, à savoir toute convention qui répond aux critères établis à l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D "Location-financement et droits similaires", étant toutefois entendu que les mots "la société" dans la rubrique III.D précitée doivent être lus comme "le client" pour la présente définition; g) la convention de prêt à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;h) l'ouverture de crédit, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et aux termes de laquelle un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues;i) toute autre convention que visée aux points c) à h) ci-dessus, en vertu de laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition d'une entreprise à condition que ceux-ci soient remboursés à terme, ou se porte garant d'une entreprise;j) ainsi que toute autre convention ou transaction dont la connaissance de l'existence est pertinente pour l'exécution de ses missions légales par une personne habilitée à recevoir l'information. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et de la BNB, la liste des conventions et transactions concernées.

Pour l'application de cette disposition, le transfert d'un compte bancaire ou de paiement ou d'un contrat financier est considéré comme sa clôture dans le chef de l'ancien titulaire ou contractant et son ouverture ou sa conclusion dans le chef du nouveau titulaire ou contractant.

D'autres dispositions légales peuvent compléter la liste des informations qui doivent être communiquées au PCC, mais seulement pour autant qu'il s'agisse de données relatives à des comptes ou contrats de nature financière.

Tout compte interne simplifié utilisé par un établissement de crédit pour enregistrer un versement ou un prélèvement d'espèces par un client de passage, doit être enregistré au nom de ce client en vue de sa communication au PCC. Le Roi détermine le montant minimum en dessous duquel des transactions financières impliquant des espèces visées à l'alinéa 1er, 2° et l'existence de contrats visés à l'alinéa 1er, 3°, e), g) et h), ne doivent pas être communiquées au PCC par le redevable d'information.

Art. 5.§ 1er. La communication de données au PCC par les redevables d'information ne peut avoir lieu que par voie électronique. Le Roi fixe, sur proposition des ministres compétents et après avis de la BNB, les modalités de la communication des informations visées à l'article 4. Les données sont conservées dans le PCC pendant dix ans, suivant les modalités que le Roi fixe. § 2. Les redevables d'information sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

Sauf s'ils l'ont déjà fait précédemment, les redevables d'information informent au plus tard le premier jour calendrier du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 13, leurs clients qui, à cette date d'entrée en vigueur, soit étaient titulaires ou cotitulaires d'un compte bancaire ou de paiement, soit avaient une relation contractuelle en ce qui concerne l'un quelconque des types de contrats financiers mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, compte tenu toutefois des seuils visés à l'article 4, alinéa 5, ainsi que les mandataires de ces clients, sur un support durable : 1° de l'obligation légale qui incombe aux redevables d'information de communiquer au PCC les données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 3° ;2° de l'enregistrement de ces données dans le PCC;3° du nom et de l'adresse du PCC;4° des finalités du traitement effectué par le PCC, ainsi que du fait que les données personnelles enregistrées dans le PCC peuvent entre autres être utilisées dans le cadre d'une enquête fiscale, de la recherche d'infractions pénalement sanctionnables et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la loi;5° du droit de l'intéressé de prendre connaissance auprès de la BNB des données personnelles enregistrées à son nom par le PCC;6° du droit de l'intéressé à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC, droit qui doit de préférence être exercé directement auprès du redevable d'information concerné conformément au paragraphe 3;et 7° des délais de conservation des données enregistrées dans le PCC déterminés au paragraphe 1er et à l'article 8, paragraphe 1er. Pour autant que l'événement concerné est ultérieur à la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 13 et sauf s'ils l'ont déjà fait précédemment, les redevables d'information informent, au plus tard au moment de l'ouverture d'un compte bancaire ou de paiement, de l'exécution d'une transaction financière impliquant des espèces ou de la conclusion d'une relation contractuelle impliquant l'un quelconque des types de contrats financiers mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, compte tenu toutefois des seuils visés à l'article 4, alinéa 5, leurs clients, leurs mandataires et les personnes physiques qui versent ou reçoivent effectivement des espèces pour compte de leurs clients, sur un support durable: 1° de l'obligation légale qui incombe aux redevables d'information de communiquer au PCC les données visées à l'article 4;et 2° des informations mentionnées à l'alinéa 2, 2° à 7°. § 3. Tout redevable d'information est tenu de rectifier les données inexactes enregistrées dans ses propres fichiers au nom du client et de communiquer sans retard cette correction au PCC. Sauf lorsque l'erreur trouve sa source dans une manipulation erronée des données par la BNB elle-même, le droit de rectification des données personnelles inexactes figurant dans le PCC doit de préférence être exercé directement auprès du redevable d'information qui a communiqué ces données au PCC par la personne au nom de laquelle ces informations ont été enregistrées. Au cas où une demande de rectification est transmise à la BNB en vertu de l'article 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la BNB a l'obligation de transmettre cette demande de rectification au redevable d'information qui a communiqué les données litigieuses au PCC, en requérant de ce redevable d'information qu'il corrige les données erronées tant dans ses propres fichiers que dans le PCC. A défaut pour le redevable d'information de procéder à cette rectification, la BNB pourra l'effectuer elle-même d'office sur la foi d'un jugement ou arrêt exécutoire confirmant l'inexactitude des données enregistrées.

Art. 6.Peuvent seuls demander l'information enregistrée dans le PCC : 1° les personnes habilitées à recevoir l'information, le cas échéant par le canal d'une organisation centralisatrice;2° toute personne au nom de laquelle des données sont enregistrées dans le PCC, mais uniquement en vue de la consultation des données relatives à cette personne;ainsi que 3° les membres du personnel de la BNB qui sont habilités par son Comité de direction à consulter le PCC en vue de gérer ce dernier et de répondre aux demandes d'information des catégories de personnes visées aux 1° et 2°. Toute catégorie de personnes habilitées à recevoir l'information qui compte plus de cinq personnes est tenue d'introduire ses demandes d'information du PCC via une organisation centralisatrice.

Art. 7.La transmission des demandes d'information au PCC par les organisations centralisatrices ou, à défaut, par les personnes habilitées à recevoir l'information et, et des réponses à ces demandes par la BNB, ne peut avoir lieu que par voie électronique. Cette transmission s'effectue à l'intervention d'un point de contact unique par organisation centralisatrice ou, à défaut, par personne habilitée à recevoir l'information.

Le Roi fixe, après avis de la BNB, les modalités de cet échange d'information par voie électronique et les points de contact uniques visés à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er. En sa qualité de responsable du traitement, la BNB enregistre toutes les demandes d'information du PCC introduites par les organisations centralisatrices ou, à défaut, par les personnes habilitées à recevoir l'information, en vue de garantir l'exercice du droit d'accès de la personne sur laquelle porte cette information tel que prévu par l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. La BNB conserve la liste des demandes d'information du PCC durant deux années calendrier.

Toute personne enregistrée dans le PCC reçoit, sur demande écrite adressée à la BNB, communication de la liste de tous les organismes, autorités et personnes qui ont reçu communication de ses données au cours des six mois calendrier précédant la date de sa demande. En vertu de l'article 23(1), a, b, c et d du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la BNB est toutefois exemptée de l'obligation de communiquer la liste des organismes, autorités et personnes dont les demandes d'information portant sur la personne concernée étaient motivées par des considérations qui relèvent de la sécurité nationale, de la défense nationale, de la sécurité publique ou de la prévention et la détection d'infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. § 2. Chaque personne habilitée à recevoir l'information est responsable du respect de la législation en vertu de laquelle les informations sont demandées au PCC et de la législation protectrice de la vie privée, le cas échéant en ce compris l'établissement et le contrôle de la motivation de la demande. Dans ce cadre, chaque personne habilitée à recevoir l'information définit et met en oeuvre des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à sa nature et à sa taille, et prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir, sous sa responsabilité exclusive, que : 1° quiconque introduit une demande d'information auprès du PCC en son nom est identifié sans équivoque et légitimé avant qu'il puisse obtenir accès au PCC;2° toute demande d'information introduite en son nom auprès du PCC est légitime et motivée et respecte la finalité définie par le législateur;3° toutes les demandes d'information introduites en son nom auprès du PCC sont enregistrées et peuvent être tracées;4° la confidentialité des informations obtenues du PCC est sauvegardée et que ces informations ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées par elle à des fins non compatibles avec la finalité pour laquelle elle les a initialement demandées au PCC. § 3. Chaque organisation centralisatrice définit et met en oeuvre des politiques, des procédures et des mesures de contrôle efficaces, et prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour vérifier le respect des règles visées au paragraphe 2 par les personnes habilitées à recevoir l'information dont elle centralise les demandes. Ces mesures, qui sont proportionnées à la nature et à la taille de l'organisation centralisatrice, incluent, le cas échéant : 1° la vérification de l'existence formelle d'une motivation de la demande d'information du PCC par les personnes habilitées à recevoir l'information dont elle centralise les demandes;2° une fonction d'audit en vue de tester les politiques, procédures et mesures visées au paragraphe 1er qui ont été définies et mises en oeuvre par les personnes habilitées à recevoir l'information concernées;3° un contrôle régulier du respect effectif des règles visées au paragraphe 2 par les personnes habilitées à recevoir l'information concernées. § 4. Chaque organisation centralisatrice définit et met en oeuvre des politiques, des procédures et des mesures de contrôle internes efficaces et proportionnées à sa nature et à sa taille, et prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir, sous sa responsabilité exclusive, que : 1° chacun de ses préposés qui introduit une demande d'information auprès du PCC est identifié sans équivoque, et légitimé avant qu'il puisse obtenir accès au PCC;2° toutes les demandes d'information introduites par son canal auprès du PCC sont enregistrées et peuvent être tracées;3° la confidentialité des informations obtenues du PCC est sauvegardée, ce qui implique : a) qu'elle ne communique cette information qu'à la personne habilitée à recevoir l'information qui l'a demandée;b) qu'elle n'utilise et ne retraite pas ensuite cette information;c) qu'elle détruise sans délai et irrévocablement cette information dès qu'elle l'a communiquée à la personne habilitée à recevoir l'information qui l'a demandée. Chaque organisation centralisatrice est responsable du respect par ses préposés de la législation protectrice de la vie privée lorsqu'ils traitent des informations reçues du PCC.

Art. 9.Afin de tenir compte des caractéristiques propres de chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, de chaque personne habilitée à recevoir l'information en matière de structure, d'organisation et d'architecture informatique, du volume attendu des demandes d'information et de tous autres facteurs pertinents, chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, chaque personne habilitée à recevoir l'information doit conclure avec la BNB, préalablement à sa première demande d'information du PCC, une convention portant sur les modalités techniques spécifiques des demandes d'information et des réponses y apportées par la BNB. Cette convention doit également décrire la base légale et les finalités des demandes d'information, ainsi que toutes les politiques, les procédures, les mesures de contrôle et les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées, suivant le cas, à l'article 8, § 1er, lorsque la convention est conclue avec une personne habilitée à recevoir l'information, ou à l'article 8, §§ 2 et 3, lorsque la convention est conclue avec une organisation centralisatrice.

Art. 10.L'Etat rembourse par provision à la BNB tous les frais que cette dernière encourt du fait de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance du PCC. Nonobstant toute disposition légale contraire, les frais exposés par la BNB sont partagés entre toutes les différentes personnes habilitées à recevoir l'information et les organisations centralisatrices en proportion du nombre de leurs demandes respectives d'information du PCC et, le cas échéant, de tout autre facteur pertinent déterminé par le Roi.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, parmi lesquelles : 1° le mode de calcul de la provision mise à charge des différentes personnes habilitées à recevoir l'information ou, le cas échéant, des organisations centralisatrices en vue de couvrir par avance les frais de la BNB, ainsi que du montant définitif de la quote-part de chaque personne habilitée à recevoir l'information ou organisation centralisatrice dans les frais de la BNB;2° ainsi que la fréquence des factures adressées par la BNB aux organisations centralisatrices et, à défaut, aux personnes habilitées à recevoir l'information individuelles et leur délai de paiement, qui ne peut excéder nonante jours calendaires.

Art. 11.La BNB, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de cette mission légale, sauf en cas de dol ou de faute ou négligence intentionnelle ou lourde.

Sans préjudice de l'application du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la BNB est habilitée à utiliser les données enregistrées dans le PCC à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses missions et tâches d'intérêt public exécutées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la BNB.

Art. 12.§ 1er. Dans le seul but de respecter les obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, en particulier en vue de la communication au PCC des informations visées à l'article 4 et de leurs modifications ultérieures, les redevables d'information ont l'autorisation : 1° de réutiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification dans la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, de leurs clients ou des mandataires de ceux-ci dont ils disposeraient déjà dans le cadre d'une autre finalité prévue par ou en vertu de la loi;2° s'ils ne disposent pas déjà d'un de ces deux numéros d'identification, de demander à leurs clients et aux mandataires de ceux-ci de leur communiquer un de ces deux numéros, de l'enregistrer dans leurs fichiers sous une forme numérique et structurée, et de l'utiliser pour identifier ces clients ou ces mandataires;3° d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3, 1° (nom et prénoms) et 2° (lieu et date de naissance), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin d'y rechercher le numéro d'identification du client ou mandataire, de prendre copie du numéro d'identification trouvé au Registre national, d'enregistrer ce numéro dans leurs fichiers sous une forme numérique et structurée et de l'utiliser pour l'identification du client ou du mandataire concerné. Cette autorisation ne vaut toutefois que durant la période allant du dixième jour qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge jusque et y compris la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi en projet ou, pour les entités visées à l'article 3, 10°, pendant une année calendrier à compter du dixième jour qui suit la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal en vertu duquel ces entités sont désignées comme redevables d'information.

La recherche du numéro d'identification du client ou mandataire auprès du Registre national des personnes physiques peut toutefois uniquement être opérée pour compte du redevable d'information par une institution qui bénéficie de l'autorisation visée ci-dessus et qui communique au redevable d'information le numéro d'identification au registre national du client ou du mandataire concerné. Le Roi fixe les conditions auxquelles les institutions visées au présent alinéa doivent satisfaire.

Une telle recherche ne peut être effectuée que lorsque l'institution précitée dispose au minimum du nom, des prénoms et de la date de naissance au moment d'initier la recherche. § 2. Dans le seul but de respecter les obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, la BNB a l'autorisation : 1° d'utiliser le numéro d'identification des personnes physiques dans le Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification dans la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 4 de la loi précitée du 15 janvier 1990, pour gérer le PCC;2° de consulter et d'utiliser l'adresse du client reprise dans le Registre national des personnes physiques ou dans la Banque-carrefour de la sécurité sociale précitée notamment dans le cadre de l'exercice par le client du droit de consultation des données personnelles enregistrées dans le PCC sous son nom.

Art. 13.§ 1er. L'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l'article 4.

L'Administration de la Trésorerie peut demander à cette fin à la BNB de lui transmettre une liste des redevables d'information qui ont communiqué au PCC les informations visées à l'article 4 durant la période qu'elle détermine, ainsi que la date la plus récente de réception de ces informations ou de leurs modifications par le PCC. Lorsqu'elle constate une infraction aux obligations visées à l'article 4, l'Administration de la Trésorerie peut, après avoir entendu le redevable d'information ou du moins l'avoir dûment convoqué, imposer une amende administrative à l'auteur de l'infraction.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où les faits constitutifs de l'infraction sont constatés par l'Administration de la Trésorerie. § 2. Le montant de base de l'amende administrative s'élève au minimum à 50 000 euros et au maximum à 1 000 000 euros.

Le montant de l'amende administrative est proportionnel à la gravité des faits qui la motivent, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, et notamment : 1° de la gravité et de la durée des infractions;2° de l'assise financière du redevable d'information, telle qu'elle ressort entre autres du chiffre d'affaires annuel mondial ou de l'actif net consolidé du redevable d'information;3° d'éventuelles infractions antérieures commises par le redevable d'information;4° du degré de coopération du redevable d'information avec l'Administration de la Trésorerie et avec la BNB. Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont doublés en cas de récidive dans un délai de deux ans à partir de la date de la constatation par l'Administration de la Trésorerie de l'infraction ayant donné lieu à l'infliction de l'amende administrative précédente.

Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits, dont le montant peut être supérieur au montant maximal mentionné à l'alinéa 1er, sans que l'amende puisse toutefois dépasser le double de ce montant. § 3. Les personnes physiques ou morales qui sont administrateurs ou gérants du redevable d'information, ou qui sont chargées de sa gestion journalière, sont solidairement responsables du paiement de toute amende administrative infligée au redevable d'information. § 4. La décision d'infliger une amende administrative est notifiée à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée à la poste. Cette décision est motivée et mentionne également le montant de l'amende administrative infligée, la date limite pour son paiement et la possibilité d'un recours auprès du Conseil d'Etat. Une invitation à acquitter l'amende administrative y est jointe.

Cette décision est communiquée au superviseur compétent.

Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti, l'Administration de la Trésorerie peut notifier la décision d'infliger une amende administrative, tel que visée à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste à toute personne qui est solidairement responsable du paiement de cette amende en vertu du paragraphe 3. § 5. Le recours éventuel de l'auteur de l'infraction contre la décision d'infliger une amende administrative et l'arrêt du Conseil d'Etat à ce propos sont communiqués au superviseur compétent. § 6. Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne solidairement responsable du paiement de l'amende administrative en vertu du paragraphe 3 reste en défaut de payer l'amende dans le délai imparti et que la possibilité de recours visée au paragraphe 4, alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative acquiert force exécutoire. Les amendes administratives imposées en application du présent article sont recouvrées par l'administration du Service Public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 7. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, en ce compris les éventuelles échelles d'application de l'amende administrative et les délais de sa perception.

TITRE 3. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Dispositions fiscales Section 1er. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 14.Dans l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juni 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 3.Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt: l'identité des clients, les numéros de leurs comptes bancaires et les mandataires éventuels de ces comptes, et la nature des contrats conclus avec eux. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quels types de comptes et de contrats il s'agit, en ce compris les seuils éventuels relatifs aux contrats. Le Roi détermine en outre les modalités de leur communication. Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018."; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° l'alinéa 5 est abrogé. Section 2. - Autres modifications

Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les mots "Le receveur compétent pour le recouvrement" sont remplacés par les mots "Les conseillers chargés du recouvrement" et le mot "peut" est remplacé par le mot "peuvent".

Art. 16.A l'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "de fraude" sont remplacés par les mots "d'indices de fraude";2° dans l'alinéa 3, les mots ", sauf le droit de visite prévu à l'article 63" sont insérés entre les mots "ou informations requis" et les mots "ont été épuisés".

Art. 17.A l'article 63bis, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les mots "receveurs compétents pour le recouvrement" sont remplacés par les mots "conseillers chargés du recouvrement".

Art. 18.Dans l'article 319bis, § 1er, de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et les accises, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots "Les receveurs compétents pour les douanes et accises" sont remplacés par les mots "Les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises".

Art. 19.A l'article 74 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les mots "receveurs compétents pour le recouvrement" sont remplacés par les mots "conseillers chargés du recouvrement". CHAPITRE 2. - Dispositions diverses

Art. 20.Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 septembre 2016 et les articles 56ter, 156sexies et 190quinquies du code d'instruction criminelle, insérés par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les mots "de la Banque nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont à chaque fois remplacés par les mots "tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".

Art. 21.A l'article 555/1, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 8 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les mots "au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".

Art. 22.A l'article 118 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer0, les mots "de la Banque nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".

Art. 23.A l'article 22 de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer relative aux missions et à la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé comme il suit : "Dans les cas visés à l'article 21, § 3, le magistrat de l'Organe central peut, par décision motivée, demander des informations relatives aux numéros des comptes bancaires et aux contrats concernant le condamné au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt."; 2° au paragraphe 2, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entre les mots "visés au paragraphe 1er" et les mots "doivent lui être communiquées". Titre 4. - Extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

Art. 24.A l'article 1390, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par les lois du 27 mars 2003, 30 décembre 2009, 14 janvier 2013 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", les agents du Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, sont insérés entre les mots "par le greffier" et les mots "ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'Administration générale des Douanes et Accises", sont abrogés.

Art. 25.L'article 1391, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, modifié par la loi du 15 avril 2014 et la loi du 17 mai 2017, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1391.§ 1er. Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater : a) les avocats, à l'intervention de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies;b) les huissiers de justice;c) les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances; d) les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.".

Titre 5. - Entrée en vigueur

Art. 26.Les articles 4 et 13 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du 13ème mois suivant la date de sa publication au Moniteur belge. A la demande de la BNB, le Roi peut raccourcir ou prolonger ce délai de 6 mois au maximum.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3114 Compte rendu intégral : 28 juin 2018.

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