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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 15 février 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

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service public federal finances en service public federal justice
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2023015154
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15/02/2023
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03/02/2023
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3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise principalement à modifier l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers (ci-après dénommé le "PCC") en : - élargissant la liste des organisations centralisatrices qui sont habilitées par le Roi à centraliser les demandes d'information du PCC provenant d'une catégorie spécifique de personnes habilitées à recevoir l'information, en vertu de l'article 2, 6° de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un PCC et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (ci-après dénommée la "loi PCC"), et - en désignant les points de contact uniques qui assurent la transmission des demandes d'information du PCC pour compte des organisations centralisatrices précitées, conformément à l'article 7, alinéa 1er de la loi PCC. Il s'agit concrètement : - respectivement du Service public fédéral Finances (organisation centralisatrice) et du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication dudit Service public fédéral (point de contact unique), en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie visés à l'article 13 de la loi PCC (article 1er, 1° du présent arrêté). L'article 13, § 1er, alinéa 1er de la loi PCC, telle que modifiée par la loi du 2 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2021 pub. 14/12/2021 numac 2021022578 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer (article 8, a) est en effet libellée comme suit : "l'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l'article 4. Elle a accès aux informations du PCC en vue d'exercer ce contrôle", - respectivement du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (organisation centralisatrice) et du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication dudit Service public fédéral (point de contact unique), en ce qui concerne les agents de ce Service public fédéral commissionnés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions, qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions au code de droit économique, conformément à l'article XV.3, 5° /3 du Code de droit économique (article 1er, 3° du présent arrêté). Cette disposition légale est en effet libellée comme suit : "en vue de l'exercice des compétences visées au 5° /1, alinéa 1er, et au 5° /2, demander, au moyen d'une demande motivée, toutes les informations nécessaires auprès du [PCC] de la Banque nationale de Belgique, conformément à la [loi PCC]. Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui découlent de la demande visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de cinq ans : 1° après la constatation définitive qu'aucune infraction n'a été commise par la personne concernée ; 2° lorsqu'il est constaté que l'avertissement visé à l'article XV.31 a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée ; 3° à partir du moment où un engagement a été obtenu ou accepté, comme visé à l'article XV.31/2, pour autant qu'aucune autre poursuite administrative ou pénale ne soit prévue ; 4° à partir de la constatation du paiement de la transaction visée aux articles XV.61 ou XV.62 ; 5° à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article XV.60/2 ; 6° à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire ;7° à partir de la décision judiciaire définitive. Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 assurent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes d'accès au [PCC] de la Banque nationale de Belgique qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données".

Le présent arrêté adapte en outre la référence à la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité (ci-après dénommée la "loi SRS"), dès lors que désormais, ces services ne doivent plus seulement introduire des demandes d'information du PCC dans le cadre de méthodes extraordinaires de recueil d'informations, conformément à l'article 18/15, § 1, 3° de la loi SRS, mais peuvent également le faire dans le cadre de méthodes ordinaires de recueil d'informations, conformément à l'article 16/6, § 1er, 1er alinéa, 3° de la loi SRS. Il s'impose pour cette raison de définir les services de renseignement et de sécurité par référence à l'article 2, § 1er, de la loi SRS. Tel est l'objet de l'article 2 du présent arrêté.

Enfin, l'article 1er, 2° du présent arrêté vise à corriger une erreur matérielle dans le texte français de l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 7 avril 2019 précité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les articles 2, 6° et 7, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés respectivement le 10 novembre et le 21 décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 17 janvier 2023 ;

Considérant que le présent arrêté n'est pas de nature réglementaire comme exigé par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par le m), rédigé comme suit : "m) les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie, visée à l'article 13 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt." ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 2bis de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour le compte de la Région flamande" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 2bis de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour le compte de la Communauté flamande" ;3° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents de ce service public fédéral commissionnés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions, qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions au Code de droit économique, conformément à l'article XV.3, 5° /3 du Code de droit économique.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.".

Art. 2.A l'article 2, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les mots "l'article 18/15, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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