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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 30 avril 2019

Arrêté royal relatif au Registre central EAPO

source
service public federal justice
numac
2019030411
pub.
30/04/2019
prom.
22/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/22/2019030411/moniteur
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22 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au Registre central EAPO


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 1391/1, alinéa 4, 1391/3, alinéa 1er, et 1391/6, tous insérés par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ;

Vu l'avis du gestionnaire du Registre central EAPO, donné le 30 octobre et les 6 et 7 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 19/2019 de l'autorité de protection des données, donné le 6 février 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions légales exécutées par le présent arrêté, créent un Registre central EAPO qui est, en complément des habilitations dont la Chambre nationale des huissiers de justice dispose depuis le 1er janvier 2019 en vertu de l'article 555/1, § 2, du Code judiciaire, un instrument nécessaire pour qu'elle puisse assurer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code judiciaire. Par conséquent, un Registre central EAPO opérationnel est également un instrument nécessaire pour que la Chambre nationale puisse donner suite aux demandes visées à l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, déjà applicable depuis le 18 janvier 2017. Le présent arrêté est indispensable afin de pouvoir disposer à partir du 1er janvier 2019 d'un Registre central EAPO opérationnel.

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les données enregistrées dans le Registre central EAPO

Article 1er.Les données suivantes sont enregistrées dans le registre : 1° la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, les annexes de cette demande, l'identité de l'expéditeur de cette demande ainsi que la date de réception de cette demande ;2° les données relatives à la décision sur laquelle la demande visant à obtenir des informations est basée, et notamment : - la juridiction qui a rendu la décision ; - l'adresse complète de la juridiction qui a rendu la décision; - la date de la décision; - le cas échéant, le montant en principal. 3° si disponible, les données relatives au créancier, et notamment : a) si le créancier est une personne physique, ses nom et prénom(s), son adresse complète ou, à tout le moins, le pays dans lequel il est domicilié, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national, son numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou tout autre numéro d'identification ; b) si le créancier est une personne morale, sa dénomination, son adresse complète ou, à tout le moins, le pays où la personne morale a son siège statutaire, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification unique visé à l'article III.17 du Code de droit économique ou tout autre numéro d'identification ou d'enregistrement ; 4° la confirmation de la réception par le gestionnaire du Registre central EAPO du paiement des frais visés à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, et la date de ce paiement ;5° les données relatives au débiteur, et notamment : a) si le débiteur est une personne physique, ses nom et prénom(s), son adresse complète ou, à tout le moins, le pays dans lequel il est domicilié, sa date de naissance, ainsi que, le cas échéant et si disponible, son numéro de registre national, son numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou tout autre numéro d'identification; b) si le débiteur est une personne morale, sa dénomination, son adresse complète ou, à tout le moins, le pays où la personne morale a son siège statutaire, ainsi que, le cas échéant et si disponible, son numéro d'identification unique visé à l'article III.17 du Code de droit économique ou tout autre numéro d'identification ou d'enregistrement.

Afin de vérifier de manière automatique et sécurisée les données du débiteur visées au point a), celles-ci sont, lors de leur introduction dans le Registre central, comparées avec les données correspondantes du Registre national ou du registre bis qui sont envoyées à la Chambre Nationale via une connexion électronique entre le Registre central et la banque de données du Registre national ;

Afin de vérifier de manière automatique et sécurisée les données du débiteur visées au point b), celles-ci sont, lors de leur introduction dans le Registre central, comparées avec les données correspondantes de la Banque Carrefour des Entreprises qui sont envoyées à la Chambre Nationale via une connexion électronique entre le Registre Central et la banque de données de la Banque Carrefour des Entreprises ; 6° la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique au point de contact central visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire, l'identité du demandeur, et la date de la demande ;7° les données pertinentes de la réponse électronique ou des copies dématérialisées de la réponse non-électronique du point de contact central et, le cas échéant, de la banque ou des banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code judiciaire, qui ont éventuellement été consultées, ainsi que la date de cette réponse ou de ces réponses.Il s'agit des données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, concernant l'ouverture ou la fermeture des comptes dont est titulaire le débiteur, ou, à défaut, la mention de l'indisponibilité de ces données, 8° la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, la personne visée dans l'article 2, § 1er du présent arrêté qui a envoyé la réponse, et la date de l'envoi de la réponse à la juridiction qui a demandé les informations ;9° la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées échangées par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes et la date de ces correspondances. CHAPITRE II. - Accès aux données enregistrées dans le Registre central EAPO

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice à l'article 1391/3 du Code judiciaire, seules les personnes désignées nominativement par la Chambre nationale des huissiers de justice peuvent : 1° traiter les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, 2° enregistrer dans le Registre central les données reçues qui ne sont pas enregistrées de manière automatique, dans les limites déterminées par l'article 1391/1 du Code judiciaire, et 3° transmettre les données requises à la juridiction qui a demandé les informations. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, afin d'effectuer les tâches visées au paragraphe 1er, directement consulter, modifier ou supprimer les données enregistrées dans le Registre central.

Art. 3.Le délégué à la protection des données désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice, peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, consulter les données du Registre central, sans avoir la possibilité de modifier ou supprimer ces données.

Art. 4.§ 1er. Les données contenues dans le Registre central peuvent être traitées par les personnes visées aux articles 2 et 3, dans les limites déterminées par ces articles, au moyen de techniques informatiques.

La Chambre nationale des huissiers de justice détermine la procédure d'enregistrement des personnes visées aux articles 2 et 3 et la procédure de gestion du Registre central visé à l'article 1391/1 du Code judiciaire. Elle veille au respect de ces procédures. § 2. L'identification et l'authentification des personnes visées aux articles 2 et 3 qui accèdent aux données du Registre central sont faites au moyen de la carte d'identité électronique, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, ou de tout autre moyen permettant l'identification et l'authentification qui offre des garanties équivalentes.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, cette identification et authentification sont faites conformément au procédé technique instauré par la Chambre Nationale. § 4. La Chambre nationale des huissiers de justice conserve les données relatives aux traitements visés au § 1er, alinéa 1er, à savoir les données d'identification du sous-traitant, les données d'identification visées à l'article 1er, 5°, du débiteur concernée par le traitement, et l'instant du traitement. Les données relatives aux traitements sont conservées conformément à l'article 1391/5 du Code judiciaire. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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