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Loi du 08 décembre 2022
publié le 23 décembre 2022

Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

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service public federal strategie et appui
numac
2022034749
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23/12/2022
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08/12/2022
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8 DECEMBRE 2022. - Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions Section 1re. - Objet

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée.

Elle vise à assurer un niveau élevé de protection aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée. Section 2. - Champ d'application matériel

Art. 2.§ 1er. Toute personne signalant une atteinte à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans la présente loi.

Constitue une atteinte à l'intégrité: 1° l'acte ou l'omission d'un acte qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui : a) constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel ;et/ou b) implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ;et/ou c) témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral ;2° le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au 1°. § 2. Ne sont pas considérés comme des atteintes à l'intégrité : 1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;2° la discrimination fondée sur : a) un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;b) le sexe ou l'un des critères qui sont assimilés au sexe au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;c) un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci.

Les mesures de protection visées au chapitre 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées. § 2. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.

La présente loi n'affecte pas non plus le droit du travailleur de consulter, s'il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement. § 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 4. Tombent sous le champ d'application de la présente loi les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des marchés publics relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements des atteintes à l'intégrité commises dans le cadre des contrats de concession relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 4.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas : 1° aux informations classifiées ;2° aux informations couvertes par le secret médical ou aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure ;3° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;4° aux règles en matière de procédure pénale. Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national. § 2. La présente loi ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale, sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l'article 3, § 4, alinéa 1er. Section 3. - Champ d'application personnel

Art. 5.§ 1er. La présente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins : 1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires ;2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l'intégrité obtenues : 1° dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;2° lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles. § 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s'appliquent également, le cas échéant, aux : 1° facilitateurs ;2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. § 3. La présente loi ne s'applique pas : 1° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national ;2° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, à l'exception du Conseil supérieur de la Justice, au sein de l'Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil consultatif de la magistrature. Section 4. - Définitions

Art. 6.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° organismes du secteur public fédéral : a) les autorités administratives fédérales ;b) les organes stratégiques ;c) tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé. Pour l'application de la présente loi, la police intégrée ne relève pas de la définition des organismes du secteur public fédéral ; 2° autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Pour l'application de la présente loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales ; 3° organes stratégiques : les organes prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;4° médiateurs fédéraux : les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux ;5° Comité P : le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;6° Comité R : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ;7° Audit fédéral : le Service fédéral d'audit interne créé par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne ;8° IFDH : l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ;9° informations sur des atteintes à l'intégrité : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l'intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisme du secteur public fédéral dans lequel l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l'intégrité ;10° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité ;11° signalement ou divulgation publique anonyme : le signalement ou la divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l'identité de son auteur ;12° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de signalement interne ;13° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de signalement externe ;14° divulgation publique : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des atteintes à l'intégrité ;15° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel ;16° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle ;17° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l'intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;18° personne concernée : une personne physique ou morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'atteinte à l'intégrité est attribuée ou qui y est associée ;19° membre du personnel : le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail ;20° plus haut dirigeant : la personne qui assure la gestion journalière d'un organisme du secteur public fédéral, dont : a) le membre du personnel qui assure au plus haut niveau hiérarchique la direction de l'autorité administrative fédérale ou d'une partie de cette autorité et qui n'est responsable que devant les ministres, secrétaires d'état et/ou un organe de gestion ;b) le plus haut dirigeant d'un organe stratégique ;21° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement ;22° suivi : toute mesure prise par le destinataire d'un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure ;23° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ;24° autorité compétente : toute autorité désignée pour recevoir des signalements externes conformément au chapitre 4 et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les obligations prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi. CHAPITRE 2. - Conditions de protection Section 1re. - Conditions de protection des auteurs de signalement

Art. 7.§ 1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi pour autant : 1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l'intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la présente loi ;et 2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 9, soit externe conformément à l'article 13, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 24. Le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, est apprécié au regard d'une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables.

L'auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé. § 2. Les canaux de signalement interne et externe auxquels s'applique la présente loi, acceptent d'accepter les signalements anonymes des atteintes à l'intégrité et en assurent le suivi. § 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er. § 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes compétents de l'Union des atteintes à l'intégrité relevant du champ d'application de la présente loi bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe. Section 2. - Conditions de protection des facilitateurs et tiers en

lien avec les auteurs de signalement

Art. 8.Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs de signalement bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 dès l'instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombait dans le champ de protection de la présente loi. CHAPITRE 3. - Signalements internes et suivi Section 1re. - Signalements internes et canaux de signalement interne

Art. 9.Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les informations sur des atteintes à l'intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne définis dans le présent chapitre.

Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement interne sont fournies dans le cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4.

Art. 10.§ 1er. Chaque organisme du secteur public fédéral met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens du statut syndical applicable, avec des procédures de signalement interne et de suivi.

Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er offrent la possibilité aux membres du personnel d'effectuer un signalement interne. Ils peuvent également offrir cette possibilité aux autres personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l'organisme du secteur public fédéral dans un contexte professionnel, afin qu'elles puissent également signaler des atteintes à l'intégrité.

Un canal de signalement peut être géré en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fourni en externe par des tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l'article 12 s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'un organisme du secteur public fédéral.

Le Roi détermine les éléments visés à l'article 12. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Audit fédéral est désigné comme le canal de signalement interne responsable pour : 1° les organes stratégiques ;2° les autorités administratives fédérales au sein desquelles aucun canal de signalement interne n'est établi conformément au paragraphe 1er. S'il existe au sein d'une autorité administrative fédérale, tel que visée à l'alinéa 1er, 2°, un service qui exécute certaines tâches relevant de la compétence de l'Audit fédéral, un protocole peut être conclu entre l'Audit fédéral et l'autorité administrative fédérale au sein de laquelle existe un tel service.

Le protocole définit au moins les modalités selon lesquelles ces services et l'Audit fédéral coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement.

Le protocole ne contient aucune restriction du droit de l'Audit fédéral d'exercer ses compétences en vertu de la présente loi au sein d'un organisme du secteur public fédéral, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 11.Un partenariat permanent est établi entre l'Audit fédéral et les organismes du secteur public fédéral, à l'exception de la police intégrée, visés à l'article 10, § 2, et géré par l'Audit fédéral.

Les objectifs, la forme et les modalités du partenariat permanent sont déterminés d'un commun accord entre l'Audit fédéral et les organismes du secteur public fédéral, visés à l'article 10, § 2.

Le Roi détermine, pour le partenariat permanent, les éléments visés à l'article 12.

L'arrêté royal adopté sur la base de l'alinéa 3 est publié sur les sites Internet de l'Audit fédéral, des organismes du secteur public fédéral visés à l'article 10, § 2, des canaux de signalement externe et de l'IFDH en indiquant la date de son adoption et de sa publication sur les sites Internet. Section 2. - Procédures de signalement interne et de suivi

Art. 12.Les procédures de signalement interne et de suivi comprennent les éléments suivants : 1° des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées.Les canaux prévus au 1° permettent d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable ; 2° un accusé de réception du signalement adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception ;3° la désignation d'une personne ou d'un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui n'est pas chargé de la gestion de l'organisme ou qui n'exerce pas de fonction de management, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera des informations supplémentaires et lui fournira un retour d'informations ;4° un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au 3°, en ce compris pour les signalements anonymes ;5° un délai raisonnable pour fournir un retour d'informations, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement ;6° la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l'article 14 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union européenne. Lorsqu'ils fournissent un retour d'informations conformément à l'alinéa 1er, 5°, les canaux de signalement internes respectent leurs obligations en matière de secret professionnel. CHAPITRE 4. - Signalements externes et suivi Section 1re. - Signalements effectués par le biais de canaux de

signalement externe

Art. 13.Sans préjudice de l'article 24, les auteurs de signalement signalent des informations sur des atteintes à l'intégrité en utilisant les canaux et procédures visés à l'article 14, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.

Art. 14.§ 1er. Le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral est institué auprès des médiateurs fédéraux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein de l'Organe de coordination de l'analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire fermer relative à l'analyse de la menace, et au sein de l'Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale visée par la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, est institué auprès du Comité P. Par dérogation à l'alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein du Service général du Renseignement et de la Sécurité ou de la Sûreté de l'Etat visés par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, est institué auprès du Comité R. § 2. Les canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er sont compétents pour : 1° informer sur le contenu et l'application de la loi ;2° recevoir des signalements sur les atteintes à l'intégrité ;3° assurer le suivi des signalements ;4° fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, dans un délai raisonnable ;5° informer de l'issue de l'enquête, l'auteur de signalement, les personnes qui ont collaboré à l'enquête et le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné ;6° offrir une protection contre les représailles. Les canaux de signalement externe disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs compétences.

Les membres du personnel des canaux de signalement externe qui sont désignés pour traiter les signalements sont spécifiquement formés pour traiter ces signalements.

Dans l'exercice de leurs compétences conformément à l'alinéa 1er, les canaux de signalement externe respectent leurs obligations en matière de secret professionnel. § 3. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter l'atteinte à l'intégrité signalée transmet le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l'autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations disponibles, et informe l'auteur de signalement, sans retard, de cette transmission.

Si l'autorité ayant reçu le signalement sait que d'autres autorités sont également compétentes, les informations contenues dans le signalement sont transmises à ces autres autorités compétentes, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée.

Les autorités compétentes n'enfreignent pas leur secret professionnel lorsqu'elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. § 4. Les canaux de signalement externe publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site Internet, au moins les informations suivantes : 1° les conditions pour bénéficier d'une protection au titre de la présente loi ;2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non ;3° la procédure applicable au signalement, y compris la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, si un retour d'informations est fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu ;4° les règles de confidentialité applicables aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements ;6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles les personnes faisant un signalement à l'autorité compétente sont protégées contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité en vertu des articles 34 et 37 ;8° les coordonnées de l'IFDH tel que visé à l'article 30, § 1er. Section 2. - Le suivi du signalement externe

Sous-section 1re. - L'enquête préalable de recevabilité

Art. 15.§ 1er. Le signalement est fondé sur une présomption raisonnable qu'une atteinte à l'intégrité s'est produite, est en train de se produire ou est très susceptible de se produire.

L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement. Le signalement peut être effectué à la demande de l'auteur de signalement par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable. § 2. Le signalement contient au moins les informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées de l'auteur de signalement, sauf si l'auteur de signalement opte pour un signalement anonyme ;2° la date à laquelle le signalement est effectué ;3° la nature de la relation de travail entre l'auteur de signalement et l'organisme du secteur public fédéral ;4° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné par l'atteinte à l'intégrité ;5° la description de l'atteinte à l'intégrité ;6° la date ou la période à laquelle l'atteinte à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou est très susceptible de se produire. L'auteur de signalement inclut toutes les informations auxquelles il a accès et qui peuvent contribuer à l'évaluation de la présomption raisonnable de l'atteinte à l'intégrité.

Art. 16.§ 1er. Le canal de signalement externe accuse réception du signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que le canal de signalement externe compétent ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement. § 2. Au plus tard huit semaines après la date de réception du signalement, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement, par écrit, si le signalement est recevable au sens de l'article 15 ou non.

Si le signalement est irrecevable, le canal de signalement externe informe l'auteur de signalement de l'irrecevabilité du signalement, le cas échéant accompagné de recommandations pertinentes. § 3. Le canal de signalement externe compétent peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu'une atteinte à l'intégrité signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente loi que la clôture de la procédure. Cette décision n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, ni la protection accordée par la présente loi.

Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement, par écrit, les motifs de sa décision. § 4. En cas de signalements répétés ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur clôturé, le canal de signalement externe peut décider de la clôture immédiate de la procédure de signalement.

Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement par écrit les motifs de sa décision. § 5. Le canal de signalement externe peut, en cas d'afflux important de signalements, traiter en priorité les signalements d'atteintes graves à l'intégrité ou de violations de dispositions essentielles entrant dans le champ d'application matériel visé à l'article 2, paragraphe 1er, sans préjudice des délais relatifs au retour d'informations.

Sous-section 2. - L'enquête

Art. 17.§ 1er. Au plus tard un mois après la date de la décision de recevabilité visée à l'article 16, § 2, le canal de signalement externe entame une enquête sur l'atteinte à l'intégrité signalée.

L'auteur de signalement en est informé par écrit. § 2. Si ce délai ne peut pas être respecté, le canal de signalement externe peut reporter l'ouverture de l'enquête de quatre mois au maximum. Le canal de signalement externe informe par écrit l'auteur de signalement de la raison du report. § 3. Le canal de signalement externe qui dirige et coordonne l'enquête : 1° applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense ;2° documente et motive dûment tout acte et toute décision ;3° fixe par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'intégrité.

Art. 18.§ 1er. Le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'intégrité mentionne au moins : 1° la description de l'atteinte à l'intégrité ;2° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné où l'enquête sera effectuée ;3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent ;4° les questions d'enquête. L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum par des motifs dûment justifiés dans le rapport de l'enquête. § 2. Le canal de signalement externe consigne par écrit toute modification apportée au mandat dans un addendum au mandat d'enquête. § 3. Le mandat d'enquête et l'addendum visé au paragraphe 2, sont signés et datés par les responsables du canal de signalement externe. § 4. Le canal de signalement externe informe le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné de l'ouverture de l'enquête, à moins qu'il y ait un soupçon de son implication dans l'atteinte à l'intégrité.

Le canal de signalement externe informe également s'il échet le ministre, le secrétaire d'Etat ou l'organe de gestion compétent. § 5. Le canal de signalement externe peut se faire assister par des experts du secteur public ou privé pour réaliser l'enquête. Les experts sont mandatés par le canal de signalement externe et respectent par conséquent toutes les dispositions applicables au canal de signalement externe.

Art. 19.Le membre du personnel invité à collaborer à l'enquête reçoit du canal de signalement externe une notification écrite.

Cette notification contient au moins : 1° la description de l'atteinte à l'intégrité qui donne lieu à l'enquête ;2° la possibilité que l'enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l'enquête et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'atteinte à l'intégrité ;3° le droit du membre du personnel de se faire assister par un conseil ;4° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné où l'enquête est effectuée ;5° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête. La notification n'est pas d'application lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige. L'application de la présente disposition est consignée dans le rapport de l'enquête.

Art. 20.§ 1er. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d'être assistée par un conseil.

Les membres du personnel des organismes du secteur public fédéral sont tenus de répondre à cette invitation. § 2. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe : 1° veillent à ce que les personnes invitées à l'enquête puissent faire leur déclaration individuelle en toute liberté ;2° recueillent la déclaration individuelle en vue de rassembler des informations objectives ;3° établissent un compte rendu écrit de chaque déclaration individuelle ;4° veillent à ce que la personne concernée soit confrontée aux constatations de l'enquête qui la concernent. § 3. Les personnes invitées fournissent au canal de signalement externe toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d'enquête. § 4. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires. § 5. Le compte rendu écrit de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes.

Chaque page du compte rendu est numérotée.

Si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit.

A l'issue de l'enquête, chaque personne invitée à l'enquête reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle.

Art. 21.Pour clôturer l'enquête, le canal de signalement externe rédige un rapport d'enquête incluant ses constatations, son appréciation des faits établis et les mesures qu'il recommande.

Art. 22.§ 1er. Le rapport d'enquête est transmis au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné. § 2. Si, au cours de la procédure de signalement, le canal de signalement externe estime disposer d'éléments suffisants pour pouvoir conclure qu'il a eu connaissance d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné en est avisé.

L'auteur de signalement en est informé par écrit, sauf s'il est impliqué dans le crime présumé ou le délit présumé. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, s'il ressort du rapport d'enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l'atteinte établie à l'intégrité, le rapport d'enquête, et le cas échéant, l'information relative à l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle est, s'il échet, transmis au ministre, secrétaire d'Etat ou organe de gestion compétent. § 4. Le canal de signalement externe informe, par écrit, l'auteur de signalement et les personnes invitées à l'enquête du résultat de l'enquête. Section 3. - Réexamen des procédures par les autorités compétentes et

obligation de rapportage

Art. 23.Les canaux de signalement externe réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les canaux de signalement externe tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.

Dans ce cadre, les canaux de signalement externe dressent un rapport de synthèse anonymisé qu'ilstransmettent à la Chambre des représentants. CHAPITRE 5. - Divulgation publique

Art. 24.§ 1er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : 1° en cas de divulgation indirecte : la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 12, alinéa 1er, 6°, ou à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2 ;ou 2° en cas de divulgation directe : la personne a des motifs raisonnables de croire que : a) l'atteinte à l'intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général ;ou b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à l'atteinte à l'intégrité, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de l'atteinte à l'intégrité ou impliquée dans l'atteinte à l'intégrité. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information. CHAPITRE 6. - Dispositions applicables aux signalements internes et externes Section 1re. - Devoir de confidentialité

Art. 25.§ 1er. L'identité de l'auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.

Le consentement visé à l'alinéa 1er s'entend comme celui visé à l'article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD. A moins que l'auteur de signalement n'y consente, le canal de signalement interne ou externe rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l'identité de l'auteur de signalement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée. § 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.

Lorsqu'il informe les auteurs de signalement, le canal de signalement interne ou externe leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées. § 4. Les canaux de signalement interne ou externe qui reçoivent des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. § 5. Le cas échéant, les mesures de protection énoncées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 5, § 2, 1° et 2°. § 6. Toute personne qui n'est pas autorisée par ou en vertu de la présente loi à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux dispositions du paragraphe 1er. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent. Section 2. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 26.§ 1er. Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements d'atteintes à l'intégrité au sens de la présente loi afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.

Les organismes du secteur public fédéral interviennent en tant que responsable du traitement en ce qui concerne les données qui sont traitées dans le cadre de signalements internes.

Les médiateurs fédéraux, le Comité P ou le Comité R, lorsqu'ils font office de canal de signalement externe, interviennent en tant que responsable du traitement à l'égard des données traitées dans ce cadre. § 2. Conformément à l'article 23, paragraphe 1er, du RGPD, il est possible, pour le suivi d'un signalement ou d'une plainte en matière de protection, de déroger aux trois principes fondamentaux du RGPD en matière d'information et d'accès aux données à caractère personnel pour les auteurs de signalement et toute personne autre que l'auteur de signalement. Cela concerne la fourniture d'informations lors de l'obtention des données à caractère personnel visée à l'article 14 du RGPD, le droit d'accès visé à l'article 15 du RGPD et le droit de rectification visé à l'article 16 du RGPD. Cette dérogation a pour but de garantir la confidentialité de l'enquête, le suivi du signalement et le secret de l'enquête. Le suivi du signalement est considéré comme une tâche relevant du domaine de la surveillance, de l'inspection ou de la réglementation, accessoirement ou non, liée à l'exercice de la puissance publique visée à l'article 23, paragraphe 1, h), du RGPD. Deux catégories se distinguent ici : 1° en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l'auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD.Cette exception est prévue pour prévenir et répondre aux tentatives d'entrave, d'empêchement, d'obstruction ou de retardement du suivi du signalement.

La restriction visée au 1° ne s'applique qu'au suivi du signalement et des dossiers concernant la protection ; 2° s'agissant du traitement des données à caractère personnel de toute personne autre que l'auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD.Cette exception est prévue pour prévenir des empêchements, obstructions ou retardements du suivi du signalement et des demandes de protection ou d'identification des auteurs de signalement. § 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s'appliquent aux canaux de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes les données traitées en leur sein.

Les restrictions s'appliquent à compter de la date du signalement visée à l'article 32, alinéa 1er 1°, ou de la réception par l'autorité compétente de la plainte relative à la protection telle que visée à l'article 33, § 1. Le délai de la restriction est de 10 ans.

Les restrictions ne sont d'application que dans la mesure où les droits nuiraient à la confidentialité de l'enquête, au suivi du signalement ou au secret de l'enquête.

Ces restrictions ne visent pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès. § 4. Les responsables du traitement notifient de manière proactive les restrictions, décrites au paragraphe 2, via leurs canaux de communication habituels, tels que, par exemple, la déclaration de protection des données sur leur site Internet, et via leur communication générale, comme avec l'accusé de réception du signalement, et mentionnent également explicitement la possibilité d'intenter une action en justice conformément à l'article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle conformément à l'article 77 du RGPD. Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement, après avis du délégué à la protection des données, s'assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément à l'article 12 du RGPD. En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l'article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle comme prévu à l'article 77 du RGPD. Section 3. - Archivage des signalements

Art. 27.§ 1er. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral archivent tous les signalements reçus, dans le respect du devoir de confidentialité prévu à l'article 25. § 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes : 1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;ou 2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature. § 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature. § 4. Lorsqu'une personne demande à rencontrer les membres du personnel des canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral aux fins d'un signalement en vertu de la présente loi, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral veillent, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable.

Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes : 1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;ou 2° par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature. § 5. Tous les documents pertinents relatifs à une enquête dans le cadre d'un signalement via un canal de signalement interne ou externe, et notamment les signalements mentionnés à l'article 6, 10°, les comptes rendus écrits des déclarations individuelles destinées aux enquêteurs et les rapports d'enquête sont conservés pendant une période de dix ans.

Le délai de conservation mentionné à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données à caractère personnel contenues dans les rapports, les comptes rendus écrits des déclarations individuelles et les signalements. Sans préjudice de l'article 26, le responsable des données ne conserve les données à caractère personnel que pendant la durée de l'enquête sauf si des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne concernée, contre l'auteur de signalement ou contre toute autre personne impliquée dans le dossier. Dans ces cas, les données à caractère personnel doivent être conservées jusqu'à ce que les procédures en question soient clôturées et les délais pour intenter un recours écoulés.

Le Roi détermine les finalités et le contenu de l'archivage qui s'appliquent à l'égard de l'archivage des signalements. CHAPITRE 7. - Mesures de protection Section 1re. - Interdiction de représailles

Art. 28.Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 31, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles.

Les représailles peuvent notamment revêtir les formes suivantes : 1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;2° rétrogradation ou refus de promotion ;3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;4° suspension de la formation ;5° évaluation de performance ou attestation de travail négative ;6° mesure disciplinaire imposée ou administrée, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi à durée indéterminée ;10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;14° retrait d'une licence ou d'un permis ;15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical. Section 2. - Mesures de soutien

Art. 29.§ 1er. Les personnes visées à l'article 31, 5°, bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes : 1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel ; l'auteur de signalement doit également être informé qu'il peut bénéficer des mesures de protection prévues par la présente loi ; 2° des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l'auteur de signalement ;3° une assistance juridique ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique, tels que l'aide juridique de deuxième ligne et l'assistance judiciaire, dans le cadre des procédures pénales et civiles, conformément aux articles 495, alinéa 3, 508/7 à 508/25, 664 à 699ter, et 1723/1 à 1737 du Code judiciaire, à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 16 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative à la détention préventive, et aux articles 10/1, 10/3 et 34/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ;4° des mesures de soutien, y compris de nature technique, psychologique, médiatique et sociale ;5° une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires. § 2. Sans préjudice de l'article 25, les autorités compétentes peuvent, à la demande de la personne protégée concernée, assister les personnes visées à l'article 31, à leur demande auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par leur protection contre les représailles et peuvent, notamment, confirmer que la personne protégée concernée a fait un signalement conformément à la présente loi.

Art. 30.§ 1er. L'IFDH est chargé des missions suivantes, tant dans le cas d'un signalement interne, que d'un signalement externe, ou d'une divulgation publique : 1° appliquer ou veiller à l'application des mesures de soutien visées à l'article 29, § 1er, 1°, et 3° à 5° ;2° appliquer ou veiller à l'application de la mesure de soutien mentionnée à l'article 29, § 1er, 2°, en l'absence d'autorité compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'appliquer ou de veiller à appliquer cette mesure ;3° être le point central d'information en matière de protection des auteurs de signalement ;4° élaborer un rapport indépendant bisannuel relatif à la protection des auteurs de signalement en Belgique, adressé au gouvernement et aux Chambres fédérales.L'IFDH exerce cette mission conformément à l'article 5 de la loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ; 5° promouvoir la protection des droits des auteurs de signalement et une culture juridique et sociale favorable à celle-ci. § 2. L'article 458 du Code pénal est applicable à l'IFDH et à son personnel pour l'exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente loi. § 3. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de l'IFDH qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d'un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres du personnel des organismes du secteur public fédéral pour lesquels une exception à l'article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée. Section 3. - La protection contre des représailles

Art. 31.Les personnes suivantes sont protégées contre les représailles : 1° l'auteur de signalement ;2° les tiers qui ont un lien avec l'auteur de signalement et qui peuvent faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l'auteur de signalement dès l'instant où ils ont des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombe dans le champ d'application de la protection de la présente loi ;3° un facilitateur tel qu'une personne de confiance d'intégrité dès l'instant où il a des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombe dans le champ d'application de la protection de la présente loi ;4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquelles les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquelles les auteurs de signalement sont autrement liés dans un contexte professionnel ;5° une personne qui a collaboré à l'enquête menée par le canal de signalement externe, et son conseil.

Art. 32.La période de protection prend cours : 1° à la date du signalement si celui-ci est recevable pour les personnes protégées visées à l'article 31, 1° à 4° ;2° à la date du début de leur collaboration à l'enquête pour les personnes protégées visées à l'article 31, 5°. La protection est levée à la date de la conclusion du rapport d'enquête écrit si : 1° la personne protégée était elle-même impliquée dans l'atteinte établie à l'intégrité ;2° l'auteur de signalement a sciemment signalé des informations erronées ;3° la personne qui a collaboré à l'enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes. L'auteur de signalement et les personnes protégées sont informés par écrit de leur protection et, le cas échéant, de la levée de celle-ci.

Art. 33.§ 1er. Toute personne protégée visée à l'article 31 qui estime être victime ou menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du canal de signalement externe. § 2. Le canal de signalement externe vérifie l'existence d'une suspicion raisonnable de représailles.

La charge de la preuve qu'il ne s'agit pas de représailles incombe à l'organisme du secteur public fédéral concerné.

Le canal de signalement externe demande par écrit au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral de prouver que la mesure défavorable décrite dans la plainte n'est pas liée au signalement ou à la collaboration à l'enquête.

Le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné dispose de quatre semaines après la réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du canal de signalement externe un rapport écrit duquel il ressort de manière incontestable que la mesure défavorable ou la menace de mesure résulte d'éléments sans rapport avec le signalement ou avec la collaboration à l'enquête. § 3. En cas de soupçon raisonnable de représailles, le canal de signalement externe propose, dans les vingt jours suivant la réception du rapport visé au § 2, alinéa 4, au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné d'annuler ou de compenser les représailles.

Dans les vingt jours suivant la proposition visée à l'alinéa 1er, le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné indique s'il accepte ou non la proposition du canal de signalement externe.

Si la proposition n'est pas acceptée ou que le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné refuse de la mettre en oeuvre, le canal de signalement externe adresse une recommandation à l'organisme du secteur public fédéral concerné et en informe le cas échéant le ministre, le secrétaire d'Etat ou l'organe de gestion compétent. § 4. Les canaux de signalement externe rendent compte au Parlement de ces recommandations et des suites qui leur sont données. § 5. La personne protégée peut à tout moment s'adresser aux autorités judiciaires compétentes conformément au droit national, notamment si la recommandation n'est pas suivie ou si la personne protégée estime que les représailles n'ont pas été annulées ou ont été insuffisamment compensées.

Le traitement d'une plainte pour représailles est suspendu si les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'organisme du secteur public fédéral informe le canal de signalement externe de l'introduction du recours.

Dans ce cas, le canal de signalement externe informe immédiatement, par écrit, l'auteur de signalement ou la personne protégée de la suspension de l'examen de sa plainte.

Par dérogation à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre le traitement d'une plainte si un recours en annulation contre l'acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d'Etat.

Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'introduction et le traitement d'une plainte ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours juridictionnel ou administratif organisé. § 6. Si l'auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable du canal de signalement externe, et avec l'approbation du ministre, du secrétaire d'Etat ou de l'organe de gestion compétent s'il échet : - soit être affecté temporairement à un autre service au sein du même organisme du secteur public fédéral ; - soit être mis temporairement à la disposition d'un autre organisme du secteur public fédéral.

Cette affectation temporaire et cette mise à disposition temporaire se font pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.

A tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à l'affectation ou à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut être fixé d'un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste entièrement à charge de l'organisme du secteur public fédéral d'origine. § 7. Si la mesure défavorable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et pour laquelle il existe une présomption raisonnable de représailles, cause un préjudice grave, direct et irréparable au plaignant, le canal de signalement externe demande au plus haut dirigeant de suspendre la mesure défavorable avec effet immédiat.

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice des articles 3, § 3, et 4, lorsque des personnes signalent des informations sur des atteintes à l'intégrité ou font une divulgation publique conformément à la présente loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l'intégrité conformément à la présente loi. Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation publique.

Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l'accès à ces informations, à moins que cette obtention ou cet accès ne constitue une infraction pénale autonome.

Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une atteinte à l'intégrité conformément à la présente loi continue d'être régie par le droit applicable. § 2. Toute personne visée à l'article 31, 5°, qui est victime de représailles en violation de l'article 28 est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de rémunération. Si la victime de représailles n'exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut des fonctionnaires, l'indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime prouve l'étendue du préjudice subi. § 3. L'indemnisation visée au paragraphe 2 n'est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable.

Art. 35.Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, et sans préjudice de l'article 33, § 5, toute personne visée à l'article 31 a le droit de former un recours en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l'article 578 du Code judiciaire.

Conformément à l'article 584 du Code Judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme en référé, peut ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement de la procédure judiciaire.

Art. 36.Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d'une autre autorité concernant un préjudice subi par l'auteur de signalement au sens de la présente loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu'il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu'il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique.

En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d'établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.

Art. 37.Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d'auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données, divulgation de secrets d'affaires, ou pour des demandes d'indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l'article 5 n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique opéré conformément à la présente loi.

Art. 38.Lorsqu'une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité relevant du champ d'application de la présente loi, et que ces informations comportent des secrets d'affaires, et lorsque cette personne satisfait aux conditions de la présente loi, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite conformément à l'article XI.332/3, § 2, du Code de droit économique. Section 4. - Mesures de protection de la personne concernée

Art. 39.Les autorités compétentes veillent à ce que l'identité de la personne concernée soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

Les règles prévues aux articles 25 à 27 concernant la protection de l'identité des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité de la personne concernée. Section 5. - Sanctions

Art. 40.Une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel statutaire d'un organisme public fédéral qui : 1° entrave ou tente d'entraver le signalement ;2° exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 31, 5°, 3° intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 31, 5° ;4° manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 25 ;5° a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Art. 41.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement l'organisme du secteur public fédéral, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui : 1° entrave ou tente d'entraver le signalement ;2° exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 31, 5°, ;3° intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 31, 5°, 4° manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 25. § 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Art. 42.Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par la présente loi. Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale. CHAPITRE 8. - Police intégrée Section 1re. - Dispositions générales

Art. 43.Les articles de la présente loi, tels qu'ils s'appliquent aux organismes du secteur public fédéral, ne s'appliquent à la police intégrée que lorsque qu'il y est explicitement référé, le terme "organisme du secteur public fédéral" étant alors lu comme "police intégrée".

Les articles 2, 3, §§ 2 à 4, 4, 5, §§ 1er et 3, 6, 5°, 8° à 11°, 14° à 18°, 21°, 23° et 24°, 7, §§ 1er, 3 et 4, 12, 14, §§ 3 et 4, 1° à 7°, 15 à 22, 24, 25 à 27 sont applicables par analogie au présent chapitre.

Art. 44.Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux dispositions relatives aux signalements d'infractions prévues par les lois, règlements ainsi que par les dispositions européennes directement applicables, y compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci. Les dispositions de la présente loi sont d'application, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une matière régie par les dispositions précitées.

Art. 45.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° signalement interne : le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l'intégrité à la personne ou à l'organisation mentionnée aux articles 50 et suivants ;2° signalement externe : le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l'intégrité au Comité P ;3° suivi : action de la personne ayant réceptionné un signalement, d'une autorité compétente de la zone de police locale ou du service de la police fédérale, ou de l'autorité judiciaire, visant à vérifier l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et à remédier le cas échéant à l'atteinte à l'intégrité signalée, notamment par le biais de mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, une enquête administrative, une procédure disciplinaire, une action en recouvrement de fonds, l'ouverture d'une procédure pénale, administrative ou civile, ou la clôture de la procédure ;4° membre du personnel : tout membre du personnel de la police intégrée appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, conformément aux articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que toute personne mise à la disposition des services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi précitée ;5° dirigeant le plus élevé : le commissaire général pour ce qui concerne la police fédérale et le chef de corps pour ce qui concerne la zone de police locale ;6° canal de signalement interne : toutes les personnes physiques ou tous les services désignés par le dirigeant le plus élevé pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités ;7° personne de confiance d'intégrité : toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, est investie au sein d'un service de police d'un rôle d'information, de conseil ou d'accompagnement envers les membres du personnel qui signalent ou envisagent de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité ;8° responsable en matière d'intégrité : toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, au sein d'un service de police, est désignée pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités ;9° enquêteur en matière d'intégrité : toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne et désignée à cet effet par le dirigeant le plus élevé qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, au sein d'un service de police, est chargée par le responsable en matière d'intégrité dans un dossier spécifique de mener une enquête impartiale au sujet des signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité, aussi bien à charge qu'à décharge. Section 2. - Signalement interne

Art. 46.S'agissant de la police intégrée, sans préjudice des articles 52 et 57, une atteinte à l'intégrité peut être signalée, de manière anonyme ou non, au canal de signalement interne et traitée par celui-ci par le biais de la procédure de signalement interne décrite à l'article 12.

Un signalement interne ne peut être fait que par un membre du personnel.

Le recours au canal de signalement interne est encouragé lorsque l'atteinte à l'intégrité peut être traitée efficacement en interne, lorsque l'impartialité de l'enquête peut être garantie et lorsque l'auteur de signalement estime qu'il n'existe aucun risque de représailles.

Art. 47.§ 1er. Le canal de signalement interne comporte les rôles de personne de confiance d'intégrité, de responsable en matière d'intégrité et d'enquêteur en matière d'intégrité. § 2. La personne de confiance d'intégrité exerce les tâches et compétences suivantes : 1° écouter, en tant que point de contact et de première prise en charge, les membres du personnel signalant ou envisageant de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité ;2° informer les membres du personnel de son rôle, ses tâches et sa manière de travailler, ainsi que des procédures de signalement possibles ;3° conseiller les membres du personnel concernant tous les aspects pertinents pour le signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ;4° accompagner les membres du personnel vers le responsable en matière d'intégrité, qui réceptionne officiellement le signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ;5° accompagner les membres du personnel vers l'instance compétente lorsque l'atteinte suspectée à l'intégrité n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi ;6° communiquer un retour d'informations à l'auteur de signalement au sujet du déroulement du suivi et du résultat du signalement ;7° accompagner l'auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l'assistance en justice et de l'appui psychosocial. § 3. Le responsable en matière d'intégrité dispose des tâches et compétences suivantes dans le cadre de ses missions relatives à la coordination des signalements : 1° informer et sensibiliser tous les membres du personnel sur le contenu et l'application de la présente loi ;2° réceptionner les signalements et en vérifier la recevabilité ;3° assurer le suivi des signalements et, éventuellement, désigner un ou plusieurs enquêteurs en matière d'intégrité chargés de mener une enquête impartiale sur le fond en matière d'intégrité ;4° communiquer un feed-back à l'auteur de signalement et à la personne de confiance d'intégrité ;5° diriger l'auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l'assistance en justice et de l'appui psychosocial ;6° informer l'auteur de signalement, la personne de confiance d'intégrité et le dirigeant le plus élevé du résultat de l'enquête ;7° formuler un avis d'orientation au dirigeant le plus élevé ;8° assurer le suivi en interne de la méthode mise en oeuvre pour éviter d'éventuelles mesures de représailles à l'égard de l'auteur de signalement ;9° enregistrer et établir annuellement un rapport anonymisé des signalements à l'intention du dirigeant le plus élevé. § 4. Pour mener l'enquête en matière d'intégrité dont il est chargé, l'enquêteur en matière d'intégrité peut exercer les compétences suivantes : 1° entendre l'auteur de signalement ;2° entendre toute personne dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité ;3° demander la remise de toutes les pièces, tous les documents et objets utiles à la manifestation de la vérité. Les membres du personnel prêtent leur concours à l'enquête, en respectant les dispositions des articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 458 du Code pénal, et dans les limites du point 78 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police.

L'enquêteur en matière d'intégrité veille à mener une enquête impartiale. S'il constate qu'il ne peut pas agir de manière impartiale dans une enquête dont il est chargé, il en informe le responsable en matière d'intégrité, lequel désigne un autre enquêteur.

Art. 48.§ 1er. Lorsque au cours du traitement interne du signalement, il apparaît que les conditions énoncées à l'article 46, alinéa 3, ne sont pas ou plus remplies, l'enquêteur en matière d'intégrité ou la personne de confiance d'intégrité en informe le responsable en matière d'intégrité en vue de l'éventuelle transmission au Comité P pour suite du traitement du signalement. § 2. Lorsqu'il apparaît, durant le traitement interne du signalement, que ce traitement ne peut avoir lieu de manière impartiale, le responsable en matière d'intégrité transmet le dossier au Comité P, après accord de l'auteur de signalement.

Art. 49.Dans chaque zone de police locale, le chef de corps met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, en vue de la réception, du suivi et de la coordination du signalement interne, conformément à l'article 46.

Dans ce cadre, une ou plusieurs personnes de confiance d'intégrité peuvent être désignées. En cas de désignation de plusieurs personnes de confiance d'intégrité, ce réseau est coordonné par le responsable en matière d'intégrité qui rend compte au chef de corps. Le chef de corps détermine les modalités de fonctionnement du canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.

Les rôles de personne de confiance d'intégrité et d'enquêteur en matière d'intégrité peuvent être assumés pour plusieurs zones de la police locale, à condition que cette façon de procéder soit établie sur la base d'un accord de coopération entre les zones de police locales concernées.

Art. 50.Le commissaire général crée un canal de signalement interne en charge, au sein de la police fédérale, de la réception, du suivi et de la coordination des signalements conformément à l'article 46.

Au sein du canal de signalement interne, plusieurs personnes de confiance d'intégrité sont désignées. Ce réseau de personnes de confiance d'intégrité est coordonné par le responsable en matière d'intégrité, qui rend compte au commissaire général.

Le commissaire général détermine les modalités de fonctionnement de ce canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.

Art. 51.Le rôle de personne de confiance d'intégrité peut être combiné avec celui de personne de confiance bien-être, et il convient de donner une orientation adéquate au signalement, le cas échéant en concertation avec le responsable en matière d'intégrité. Section 3. - Signalement externe

Art. 52.§ 1er. Sans préjudice de l'article 57, pour ce qui concerne la police intégrée, les auteurs de signalement peuvent signaler des atteintes à l'intégrité auprès du Comité P, directement ou via le canal de signalement interne, de façon anonyme ou non, conformément à la procédure visée aux articles 14, §§ 3 et 4, à 22.

Des candidats et des membres du personnel actuels ou anciens peuvent procéder à un signalement externe, pour autant que ce dernier ait trait à des faits constatés dans le cadre de leur emploi, de la procédure de recrutement ou, le cas échéant, de négociations précontractuelles. Un signalement externe peut également être effectué par des personnes qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, procèdent à des travaux ou prestent des services à la demande ou au profit d'un service de police, pour des faits constatés dans le cadre de l'exécution du contrat. § 2. Dans le cadre de l'application de la présente loi, le Comité P est habilité à : 1° informer sur le contenu et l'application de la loi ;2° recevoir des signalements d'atteintes à l'intégrité et d'éventuelles transmissions par le canal de signalement interne ;3° assurer le suivi des signalements ;4° fournir un retour d'information à l'auteur de signalement ;5° informer l'auteur de signalement et le dirigeant le plus élevé concerné du résultat de l'enquête ;6° offrir une protection contre les représailles le cas échéant par les recommandations nécessaires au dirigeant le plus élevé pour mettre fin aux conséquences des représailles. L'information fournie aux autorités compétentes en vertu des articles 18, § 4, alinéa 2, et 22, § 3, est, en ce qui concerne la police locale, transmise au bourgmestre ou au collège de police, selon le cas. Section 4. - Dispositions communes

Art. 53.Le responsable en matière d'intégrité ou le Comité P, le cas échéant, décide si un signalement anonyme comporte suffisamment d'informations pour procéder à un suivi concret.

Art. 54.Les informations transmises durant la procédure de signalement interne ou externe en cours ne constituent en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l'article 56 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tant que le signalement est traité par le canal de signalement interne ou externe.

Art. 55.Le chef de corps pour la police locale, le commissaire général pour la police fédérale, d'une part, et le Comité P, d'autre part, peuvent, dans le cadre de signalements, demander des informations et proposer des mesures de protection et d'appui à l'égard de personnes et de services agissant ou placés sous l'autorité des communautés ou des régions, à condition qu'un accord de coopération soit conclu à cette fin entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les données à caractère personnel ne sont traitées par les canaux de signalement internes et le Comité P dans le cadre de ce chapitre qu'en vue du suivi, des enquêtes en la matière et de la coordination des atteintes à l'intégrité, ainsi qu'en vue d'assurer une protection et un appui aux personnes protégées.

Pour ce qui concerne les canaux de signalement internes de la police locale, le responsable du traitement est le chef de corps.

Pour ce qui concerne le canal de signalement interne de la police fédérale, le responsable du traitement est le commissaire général. § 2. Conformément à l'article 23, alinéa 1er, c) et d), par dérogation aux articles 13 à 16 et 18 du RGPD, et pour autant que l'application de ces droits porterait atteinte aux obligations incombant à la police intégrée dans le domaine de la prévention, des enquêtes en la matière, de la détection ou des poursuites des infractions pénales, ou de l'exécution des peines, ainsi que celles dans le cadre du maintien de l'ordre public, les droits mentionnés aux articles précités, peuvent être différés, limités ou exclus dans le cas d'un traitement de données à caractère personnel en application des articles 44/1 et suivants de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police en vue de sauvegarder : 1° la sécurité publique ;2° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux ou au juge d'instruction, les droits ne sont restaurés qu'après autorisation de l'instance juridictionnelle ou après clôture de la phase judiciaire et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision. Les renseignements récoltés dans le cadre de l'exercice des tâches confiées par l'instance juridictionnelle ne peuvent toutefois être communiqués qu'avec l'autorisation explicite de cette dernière.

Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques d'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement visé à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel qui sont le résultat des traitements visés au paragraphe 1er sont conservées pour une période maximale de dix ans à compter de la clôture du dossier. § 3. Lorsqu'il reçoit une demande d'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception sans délai.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations ne doivent pas être communiquées si leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des obligations énoncées au paragraphe 2, alinéa 3.

Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois après réception de la demande.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité de déposer plainte auprès de l'Organe de contrôle de l'information policière, et d'introduire un recours auprès d'une juridiction.

Le délégué à la protection des données consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels repose cette décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Organe de contrôle de l'information policière. Section 5. - Divulgation

Art. 57.Toute personne visée à l'article 52, § 1er, alinéa 2, peut également effectuer une divulgation publique conformément à l'article 24, lorsque les conditions énoncées à cet article sont remplies. Section 6. - Mesures à l'égard des auteurs de signalement

Art. 58.Toute forme de représailles, en ce compris les menaces et tentatives de représailles, à l'égard des auteurs de signalement d'atteintes suspectées à l'intégrité est interdite.

Art. 59.§ 1er. Les auteurs de signalement dénonçant ou divulguant une atteinte suspectée à l'intégrité conformément au présent chapitre peuvent bénéficier d'une protection s'ils estiment qu'ils sont ou seront victimes de représailles. § 2. Pour ce qui concerne la protection au sens du présent chapitre, les personnes suivantes sont assimilées à l'auteur de signalement dès l'instant où elles ont des motifs fondés de croire que l'auteur du signalement tombe dans le champ d'application de la protection de la présente loi : - les tiers liés à l'auteur de signalement et pouvant être victimes d'un acte de représailles lié au travail ; - les témoins de l'atteinte suspectée à l'intégrité qui effectuent une déclaration à ce sujet ; - les personnes faisant partie du canal de signalement interne ; - les personnes morales appartenant à l'auteur de signalement, pour lesquelles l'auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l'auteur de signalement est lié d'une autre manière dans un contexte professionnel.

Art. 60.Toute personne protégée visée à l'article 59 peut, le cas échéant via le Comité P, prétendre aux mêmes mesures de soutien que celles décrites à l'article 29, § 1er, 1° et 2°.

En outre, une assistance en justice gratuite est également fournie aux membres du personnel, conformément à l'article 52 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Art. 61.§ 1er. Toute personne protégée visée à l'article 59 estimant être victime ou être menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du Comité P. § 2. Le Comité P vérifie l'existence d'un soupçon raisonnable d'un acte de représailles.

La charge de la preuve de l'absence de représailles incombe au dirigeant le plus élevé.

Le Comité P demande par écrit au dirigeant le plus élevé de mener une enquête concernant la motivation de la mesure préjudiciable décrite dans la plainte, en particulier en ce qui concerne l'existence ou non d'un lien avec le signalement de l'atteinte suspectée à l'intégrité ou à la collaboration à l'enquête.

Le dirigeant le plus élevé dispose d'un délai de trente jours après réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du Comité P un rapport écrit mettant en évidence le résultat de l'enquête. § 3. Dans le cas d'un soupçon raisonnable d'un acte de représailles, le Comité P effectue, dans un délai de trente jours après réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé, en vue de mettre fin à tout acte de représailles ou de le compenser.

Dans les trente jours suivant la proposition, le dirigeant le plus élevé déclare s'il accepte ou non la proposition du Comité P. Si la proposition n'est pas acceptée ou si le dirigeant le plus élevé refuse de la mettre à exécution, le Comité P en informe, selon le cas, le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police. § 4. Le Comité P fait annuellement rapport à la Chambre des représentants sur ces recommandations et les suites y réservées. § 5. La personne protégée peut s'adresser aux instances judiciaires compétentes conformément à la législation nationale si aucune suite n'est donnée à la recommandation ou si la personne protégée estime qu'il n'a pas été mis fin à l'acte de représailles ou que celui-ci n'a pas été suffisamment compensé. § 6. Si l'auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable du Comité P et moyennant l'autorisation, selon le cas, du ministre de l'Intérieur, du bourgmestre ou du collège de police : - soit être mis temporairement à la disposition d'un autre service au sein du commissariat général, de la même direction générale de la police fédérale ou au sein du même corps de police local ; - soit être provisoirement mis à la disposition d'un autre service de police, à savoir un corps de police local, une direction générale de la police fédérale ou le commissariat général.

Cette mise à disposition temporaire se fait pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.

A tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d'un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur fonctionnel d'origine. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste administrativement dépendant du service d'origine, sans autre impact sur sa position statutaire. § 7. Si la mesure préjudiciable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et par rapport à laquelle il existe un soupçon raisonnable de représailles occasionne à l'auteur de signalement ou à toute personne protégée un dommage grave, direct et irréparable, le Comité P demande au dirigeant le plus élevé de suspendre la mesure préjudiciable avec effet immédiat.

Art. 62.La protection est levée à la date de la conclusion du rapport d'enquête écrit lorsque : 1° l'auteur de signalement a lui-même été impliqué dans l'atteinte établie à l'intégrité ;2° l'auteur de signalement a sciemment signalé des informations inexactes ;3° la personne ayant collaboré à l'enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité ou manifestement incomplètes.

Art. 63.Les membres du personnel peuvent signaler les atteintes à l'intégrité entrant dans le champ d'application de la présente loi aux autorités judiciaires, et ce au moyen d'un signalement officiel au sens de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ou d'un signalement au sens de l'article 40 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Ils peuvent le cas échéant bénéficier d'une protection conformément aux dispositions de la présente section, aux mêmes conditions que les personnes ayant effectué un signalement externe. Section 7. - Sanctions

Art. 64.Peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les membres du personnel des services de police qui : 1° entravent ou tentent d'entraver le signalement ;2° exercent un acte de représailles contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;3° intentent une procédure abusive contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;4° manquent à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité d'un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25 ;5° sciemment, ont signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Art. 65.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1° entrave ou tente d'entraver le signalement ;2° exerce un acte de représailles contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;3° intente une procédure abusive contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;4° manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité d'un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25. § 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 66.Dans l'article 29, § 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, ont recours au système de signalement, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.". Section 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 67.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est complété par le 28° rédigé comme suit : "28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.". Section 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux

contrats de travail

Art. 68.L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le signalement ou la divulgation publique, effectué(e) conformément à la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère habituelle susceptible d'engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur.". Section 4. - Modifications de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de

police

Art. 69.L'article 40 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : " § 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.".

Art. 70.L'article 44/11/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 25 mai 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le présent article ne s'applique pas aux membres des services de police qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.". Section 5. - Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des

médiateurs fédéraux

Art. 71.A l'article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : "4° de traiter les signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral conformément à la loi 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Par dérogation à l'alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l'alinéa 1er, 4°, au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.".

Art. 72.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000274 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux en vue de modifier la date de dépôt du rapport annuel du Collège des médiateurs fédéraux type loi prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000275 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 66 de la loi provinciale et insérant un article 242bis dans la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le programme de politique générale fermer et par la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, la phrase "Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l'exécution de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité." est abrogée. Section 6. - Modification de la loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant création

d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Art. 73.L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant création de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est complété par le 9° rédigé comme suit : "9° l'Institut assure les missions visées aux articles 29, § 1er, et 30, de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.". CHAPITRE 1 0. - Disposition abrogatoire

Art. 74.La loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, modifiée par les lois du 8 mai 2019 et du 12 décembre 2021, est abrogée. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales et transitoire

Art. 75.Les droits et recours prévus par la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage précédant un litige.

Sont nulles les dispositions contractuelles ou statutaires qui sont contraires à la présente loi ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution.

Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public.

Art. 76.La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les organisations syndicales représentatives à l'égard des services publics visés dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.

La présente loi est soumise à une consultation publique dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.

Le Roi est habilité à déterminer les modalités de cette consultation publique.

Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fait rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l'application de la présente loi.

Art. 77.Les demandes d'avis préalable introduites sur la base de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d'avis préalable.

Art. 78.Durant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application de l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, pour toutes les autorités administratives fédérales qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, préparent la mise en place d'un canal de signalement interne, mais ne disposent pas encore d'un canal de signalement interne opérationnel.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORN Le Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - Doc 55 2952/01 Compte rendu intégral : 08/12/22 CRVI 55 PLEN 219

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