publié le 20 février 2003
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
8 AOUT 1997. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution,
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre ces Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT _______ Note (1) Session 1995-1996. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 25 juillet 1996, n° 1-400/1.
Session 1996-1997.
Sénat Documents. - Rapport, n° 1-400/2. -Texte adopté en Commission, n° 1-400/3.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 21 novembre 1996.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 789/1.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997.
Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés rumine impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des élément, du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur :e montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne l'Algérie : (1) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;(2) l'impôt sur les bénéfices des professions noir commerciales;(3) la taxe sur l'activité professionnelle;(4) l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements;(5) la taxe foncière sur les propriétés bâties;(6) l'impôt spécial sur les plus-values;(7) l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères de construction;(8) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers;(9) l'impôt sur les traitements, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères;(10) l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu;(11) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures;(12) l'impôt unique sur les transports privés;(13) le droit fixe appliqué aux revenus des martins-pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs;(14) la contribution unique agricole;(15) (impôt annuel de solidarité sur le patrimoine immobilier;(16) l'impôt sur les revenus de la promotion immobilière;(17) la retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie; (ci-après dénommés : "l'impôt algérien"). b) En ce qui concerne la Belgique : (1) l'impôt des personnes physiques;(2) l'impôt des sociétés;(3) l'impôt des personnes morales;(4) l'impôt des non-résidents;(5) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques; (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions "un Etat contrariant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Algérie ou la Belgique;b) 1° le terme "Algérie" désigne la République Algérienne Démocratique et Populaire;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes; 2° le terme "Belgique' désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes; c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression "autorité compétente" désigne : 1° en ce qui concerne l'Algérie, le Ministre chargé des Finances ou sont représentant autorisé, et 2° en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un rident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituent;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;f) un magasin de vente;g) une mine, un puits de pétrole cul de gai, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression "établissement stable" englobe également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage au d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux, seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires, résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme avant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires, un établissement stable au sens dudit paragraphe, ou;b) ne disposant pas de ce pouvoir, conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle nu est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixe, pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont. imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements continu redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit dur siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant un se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.4. Nonobstant les dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de la présente Convention, les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas en ce qui concerne tout impôt algérien ou tout impôt belge afférent à des revenus pour lesquels les Accords suivants produisent leurs effets à l'égard de cet impôt : a) L'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 30 mai 1981.b) L'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983.c) L'Accord maritime entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Alger le 17 mai 1979, en ce que cet Accord affecte les relations algéro-belges. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions souvenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.Ce terme désigne également les revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique, même si ces revenus sont attribués sous la forme d'intérêts. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dais ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat on dans la mesure on la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intéréts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, les intérêts ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;b) d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;c) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent, non représentés par des titres au porteur, effectués dans des entreprises bancaires.4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts perçus pour son compte par un Etat contractant sont exemptés d'impôt par l'autre plat contractant.5. Le ternie "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase. 6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sort considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que fun et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dort seraient convenus;le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.
Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l'exclusion des films cinématographiques et des films ou bandes pour la radiodistribution ou la télévision;b) 15 pour cent du montant brut des redevances dans les autres cas.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radiodistribution ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu, et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce résident : a) ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable aux activités exercées à l'intervention de ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou b) ne séjourne dans l'autre Etat contractant, pour y exercer ses activités, pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'armée civile;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable aux activités exercées dans cet autre Etat pendant ladite période, ou lesdites périodes, est imposable dans ledit autre Etat. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui, n'est pas un résident de l'autre Elat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunération reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant ou s siége de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à la phrase précédente. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans litre société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en celte qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou de sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités personnelles d'artistes du spectacle exercées dans rue Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 16 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. a) les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat, b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat, ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est tin résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Les rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant dans le cadre de conventions ou accords d'assistance ou de coopération conclus entre les deux Etais contractants ne sont imposables que dans le premier Etat. Article 20 Etudiants stagiaires et apprentis Un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat dans le seul but d'y poursuivre ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans ce premier Etat : a) sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cet Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;b) sur toute bourse, allocation ou prix qu'il reçoit d'un établissement scientifique, éducatif ou philanthropique;c) sur les rémunérations d'un emploi salarié exercé dans le premier Etat pendant, suivant le cas, la durée normale des études ou une période de stage ou d'apprentissage ne dépassant pas un an, pour autant que ces rémunérations n'excédent pas un montant fixé par voie d'accord amiable et qu'elles soient destinées à parfaire les ressources nécessaires au but reherché. Article 21 Autres revenus Les éléments de revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne l'Algérie, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de l'Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, l'Algérie déduit : 1° de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenir payé en Belgique;2° de l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique;b) Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, qui correspond, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Belgique.2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Algérie conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 8, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou des éléments de fortune ainsi exemptés.b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 8, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt algérien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus conformément aux dispositions existantes de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger et compte tenu de toute modification ultérieure de cette législation.c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société par actions qui est un résident de l'Algérie, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Algérie conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Algérie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ci-avant ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dais la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Algérie en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etal qui se trouvent dans la même situation.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux nationaux d'un Etat contractant qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Le terme "nationaux" désigne : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résident de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 8 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant : a) d'imposer au taux prévu par sa législation le montant des bénéfices d'un établissement stable que possède dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, pourvu que le taux précité s'excède pas le taux maximal applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés qui sont des résidents du premier Etat;b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose dans cet Eat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant.7. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont pas soumis, lorsqu'ils quittent le territoire de l'autre Etat contractant que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif, à la formalité du quittas fiscal.8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède !a nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter un accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure un l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention et ce, en particulier afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dans le cas de ces impôts.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par.es décisions sur les recours relatifs à ces impôts, Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.3. Les renseignements sont échangés soit sur demande concernant un cas précis, soit automatiquement en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de revenus, soit spontanément en ce qui concerne les revenus dont la connaissance présente un intérêt pour un Etat contractant. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de notifier et de recouvrer les impôts visés par la présenté Convention ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents auxdits impôts lorsque ces créances fiscales sont exigibles et ne sont plus susceptibles de recours en application des lois ou règlements de l'Etat requérant l'assistance.2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etal requis procède à la notification et au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables à la notification et au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.3. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'Etat requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire tous Ies moyens de recouvrement de sa créance fiscale.4. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée : a) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;b) d'une copie officielle de tout autre document exigé dans l'Etat requérant pour le recouvrement;et c) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision passée en force de chose jugée et émanant d'un organe administratif on d'un tribunal.5. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant produit les mêmes effets dans l'Etat requis.6. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.7. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription cet le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant.L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin. 8. Les créances fiscales pour le recouvrement desquelles une assistance est demandée jouissent dans l'Etat requis des mêmes privilèges que les créances de même nature de cet Etat.9. L'Etat requis n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui tic sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant.10. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1er, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant.11. En ce qui concerne les créances fiscales d'un Etat contractant qui font l'objet d'un recours on sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet Etat peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables mutatis mutandis à ces mesures. 12. Les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant. Article 28 Limitation des effets de la Convention 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Aux fins de la Convention, les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu on sur la fortune, que les résidents de cet Etat.3. La Convention rie s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes on à leurs fonctionnaires, ni aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu nu sur la fortune. Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification, b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant le 1er janvier ou après le 1 janvier de l'année qui suit immédiatement celle de cet échange. Article 30 Dénonciation La présente Convention restera indéfiniment en vigueur. Toutefois, chaque Etat contractant pourra la dénoncer à l'autre Etat contractant par écrit et par la voie diplomatique, avec un préavis d'au moins six mois avant la fin de chaque année civile mais après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la notification de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de la même année. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 15 décembre 1991, en double exemplaire, en langues Arabe, Française et Néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Mourad Medelci, Ministre délégué au Budget Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Dirk Lettens, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Belges. (2) Conformément à l'article 29 de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification, le 10 janvier 2003.