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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord national pour les années 1999-2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012699
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord national pour les années 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord national pour les années 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 8 avril 1999 Accord national pour les années 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51032/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application des chapitres III et IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Elle s'inscrit dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de ses arrêtés d'exécution pour les années 1999 et 2000.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Reconduction des accords précédents

Article 1er.Heures à reprendre 1. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre.2. Les usines concernées par ces dispositions s'engagent à atteindre un objectif de solde d'heures à reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier globalement sur la durée de la convention.3. La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en fonction des impératifs de la production.

Art. 2.Travaux aux tiers Les parties s'engagent à respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : « Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la réglementation des relations industrielles).

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

Le point de la situation sera fait deux fois par an par la commission restreinte. »

Art. 3.Prépensions Les accords existants en matière de prépension sont prolongés du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de ses arrêtés royaux d'exécution. 3.1. Prépension à temps plein 3.1.1. Conditions d'accès a) pour les ouvriers ayant atteint ou atteignant au plus tard le 31 décembre 2000, l'âge de 58 ans et plus et satisfaisant aux conditions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;b) pour les ouvriers ayant atteint 55 ans et pouvant justifier 38 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié en application de la section 2, article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi de l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle reconfirmé et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 1997, qui permet cette limite d'âge en vertu d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 mai 1986 au Greffe du Service des relations collectives de travail et qui était en vigueur au 1er septembre 1986 et l'était encore sans interruption au 31 décembre 1998;c) pour les travailleurs postés âgés de 56 ans ou plus et pouvant prouver, au moment de la fin du contrat, 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 10 mai 1990, et 33 ans de carrière professionnelle comme salarié. 3.1.2. Conditions financières Durant la période couverte par la présente convention, les ouvriers bénéficient de l'indemnité patronale suivante : Pour la consultation du tableau, voir image La révision annuelle prévue au recueil des conventions collectives C.N.P.I.C. est maintenue et appliquée en début de chaque année. 3.1.3. Conditions particulières Des circonstances particulières de restructuration impliquent que l'on tienne compte des situations différentes dans lesquelles se trouvent chacune des sociétés cimentières. * La S.A. Ciments d'Obourg et la S.A. Ciments de Haccourt prépensionneront dans le cadre de la convention de restructuration du 20 janvier 1999. * La S.A. Cimenteries CBR remplacera au cours de la période 1999-2000, les prépensionnés exclusivement par des travailleurs sous contrats à durée déterminée, non convertibles en contrat à durée indéterminée. 3.2. Prépension mi-temps La prépension mi-temps est d'application dans la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment en vertu de la convention collective de travail du 15 juin 1994 et est prolongée pour la période couverte par la présente convention en application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de ses arrêtés d'exécution. 3.2.1. Conditions d'accès L'âge d'accès à la prépension mi-temps est fixé sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 26), de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de ses arrêtés d'exécution, à 55 ans et 25 années de carrière professionnelle comme salarié. 3.2.2. Conditions financières - L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 et de la convention collective "Plan d'entreprise" du 15 juin 1994. - La structure de la rémunération et les modalités de départ sont fixées conformément à la convention collective de travail "Plan d'entreprise" du 15 juin 1994. 3.2.3. Modalités de remplacement Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales. Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps.

Art. 4.Groupes à risque Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existants dans le sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. CHAPITRE III. - Formation professionnelle Art. 3.1. Accord interprofessionnel Dans le cadre des engagements de l'accord interprofessionnel en matière de formation professionnelle, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à concurrence de 1,4 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale pour la période 1999-2000.

Une information et un dialogue sur les plans de formation et leur suivi se feront en conseil d'entreprise.

Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné. 3.2. Formation syndicale Le financement de la formation syndicale est augmenté de 0,07 p.c. à 0,10 p.c. de la masse salariale. CHAPITRE IV. - Conditions de travail

Article 1er.Classification professionnelle Les parties conviennent de maintenir les règles inscrites dans le recueil des conventions collectives C.N.P.I.C. Il sera procédé à l'intégration d'éventuelles nouvelles fonctions dans le respect de la classification existante pendant la période couverte par la présente convention.

Un rapport sera fait à la commission restreinte une fois par an.

Art. 2.Changements de fonction consécutifs à une restructuration Les parties conviennent de diminuer la condition d'ancienneté de 20 ans à 5 ans dans le recueil des conventions collectives C.N.P.I.C. (p. 2/2/3) pour l'application du tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Jour de carence Le jour de carence prévu pour les maladies d'une durée inférieure à 14 jours est supprimé de manière inconditionnelle. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat 5.1. Salaires Au 1er janvier 1999, les salaires horaires bruts de base seront augmentés de 12 BEF. 5.2. Primes d'équipes Les primes d'équipe sont exprimées en pourcentage d'un salaire de référence.

Le salaire de référence est modifié de la manière suivante : Moyenne arithmétique des salaires catégoriels de 4 à 7 et de B à G. 5.3. Primes de fin d'année La prime de fin d'année est augmentée de 1 000 BEF et se calcule comme suit : (le salaire horaire moyen de base x 1,10 x 157,50 heures) + 3 500 BEF. CHAPITRE VI. - Prime syndicale La prime syndicale est augmentée de 3 500 BEF à 4 200 BEF à partir de l'année 199 9. CHAPITRE VII. - Frais de déplacement 7.1. Frais de déplacement L'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est portée de 35 BEF à 40 BEF par journée de travail entamée. 7.2. Indemnité pour déplacements à bicyclette Les ouvriers effectuant à bicyclette leur déplacement du domicile au lieu de travail ou du domicile à une gare (tram, train, bus), pourront en vertu des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer bénéficier d'une exonération fiscale de l'indemnité kilométrique à concurrence de 6 BEF maximum par kilomètre et en tout cas limitée au total de l'intervention légale et conventionnelle.

Il appartiendra à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il réunit les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal (déclaration sur l'honneur).

L'employeur se réserve le droit de vérifier à tout moment le contenu de cette déclaration.

Cette indemnité kilométrique est couverte par les dispositions légales et conventionnelles existantes en matière de frais de déplacement. CHAPITRE VIII. - Paix sociale Suivant les usages dans le secteur, la présente convention assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 200 5.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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