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Arrêt
publié le 19 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 139/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2849 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, posée par le Juge des saisies au Tribunal de première instance de Ga La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 139/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2849 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, posée par le Juge des saisies au Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 novembre 2003 en cause de G. De Fleurquin et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er décembre 2003, le Juge des saisies du Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge des saisies d'accorder la remise des dettes du failli qui subsistent à l'issue de la faillite du fait que le failli n'a pas été déclaré excusable par application de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, tandis que le juge des saisies peut accorder la remise des dettes d'un failli qui subsistent à l'issue d'une faillite dont la clôture a été prononcée par application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, et ce alors que ce n'est que par suite de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites que l'excusabilité est devenue la règle, si bien que la catégorie visée de faillis n'a pas davantage pu bénéficier de cette mesure de faveur ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1675/13 du Code judiciaire, modifié par l'article 5 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, dispose : « § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées.

La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement. Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. § 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée. » B.2. Le juge a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de la disposition précitée est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il ne permet pas la remise des dettes d'un failli dont la faillite a été déclarée inexcusable sous l'empire de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites.

Cette catégorie de personnes serait ainsi traitée inégalement lorsqu'on la compare, premièrement, avec les personnes déclarées faillies sous l'empire de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis (dénommée ci-après « l'ancienne loi sur les faillites »), puisque ces dernières peuvent obtenir cette remise de dettes, conformément à l'article 1675/13, § 4, du Code judiciaire, à moins qu'elles n'aient été condamnées pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Cette même catégorie de personnes serait discriminée, secondement, par rapport aux personnes qui ont été déclarées faillies sous l'empire de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites telle que celle-ci a été adaptée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés (dénommée ci-après « la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer »), qui a instauré un système plus souple de déclaration d'excusabilité.

B.3.1. La procédure de règlement collectif de dettes, instaurée par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, a pour objectif principal de rétablir la situation financière d'un débiteur surendetté en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire inséré par l'article 2 de la loi précitée du 5 juillet 1998). La situation financière de la personne surendettée est globalisée et celle-ci est soustraite à la pression anarchique des créanciers grâce à l'intervention d'un médiateur de dettes, désigné aux termes de l'article 1675/6 nouveau du même Code par le juge qui aura, au préalable, statué sur l'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes. La décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour effet la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant (article 1675/7 du même Code).

B.3.2. Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement collectif amiable, sous le contrôle du juge; celui-ci peut imposer un plan de règlement judiciaire à défaut d'accord (article 1675/3). Ce défaut d'accord est constaté par le médiateur (article 1675/11). Le plan de règlement judiciaire peut comporter un certain nombre de mesures, tels le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes ou la remise totale ou partielle des dettes d'intérêts moratoires, indemnités et frais (article 1675/12) et, si ces mesures ne permettent pas de rétablir la situation financière du débiteur, toute autre remise partielle de dettes, même en capital, moyennant le respect des conditions fixées par l'article 1675/13. Il appert des travaux préparatoires de l'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire que ce paragraphe a été conçu et adopté dans le but de tenir compte de la réalité du surendettement : « des débiteurs sont insolvables, et la logique économique ne peut admettre que ces personnes se cantonnent dans l'économie souterraine et restent un poids pour la société. Il faut les réintégrer dans le système économique et social en leur permettant de prendre un nouveau départ » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 45).

B.3.3. Il ressort encore des travaux préparatoires de l'article 1675/13 que le législateur a posé des conditions sévères à la remise de dettes au principal : « Le principe est le règlement judiciaire sans remise de dettes au principal.

En outre, à la demande du débiteur, le juge peut décider des remises de dettes plus étendues que celles visées à l'article précédent en particulier sur le principal, mais moyennant le respect de conditions et modalités fort sévères, en particulier la réalisation de tous les biens saisissables, conformément aux règles relatives aux exécutions forcées.

Il va de soi que cette mesure ne sera décidée que si le juge l'estime indispensable, face à des situations de surendettement particulièrement délabrées, où le débiteur ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser ses créanciers. » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 44) Le législateur a aussi expressément prévu que certaines dettes ne pouvaient pas faire l'objet d'une remise, notamment les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. Cette exclusion a été justifiée par le fait qu'« il est logique que, lorsque le tribunal de commerce a décidé de refuser à un failli le bénéfice de l'excusabilité [sur la base des articles 80 et suivants de la nouvelle loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites], et donc d'une remise de dettes, cette décision ne puisse être revue dans le cadre d'une procédure ultérieure de règlement collectif » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 47).

B.3.4. L'exception inscrite au paragraphe 4 a été justifiée comme suit : « La nouvelle possibilité d'être déclarées excusables ne pourra cependant pas profiter aux personnes dont la faillite a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les faillites.

Ces faillis sont donc privés de la possibilité d'être déchargés de leurs dettes, tant en application de la loi sur les faillites qu'en application du paragraphe 3 du présent article.

Pour résoudre cette situation injuste, il est prévu au paragraphe 4 du présent article, une exception pour ces personnes dont la faillite a été clôturée il y a plus de dix ans, sous l'emprise de l'ancienne loi, à condition qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse. » (ibid., pp. 47-48) S'agissant de la première partie de la question préjudicielle B.4. En adoptant la disposition en cause, le législateur visait à aligner l'une sur l'autre la législation en matière de faillites et celle régissant le règlement collectif de dettes, en ce qui concerne la remise de dettes. Il entendait éviter, en particulier, que des personnes déclarées faillies en tant que commerçants personnes physiques puissent obtenir ultérieurement, à la suite d'une procédure civile, la remise des dettes qui subsistaient après la clôture de la faillite pour laquelle elles n'avaient pas été déclarées excusables.

Il ne souhaitait pas que la décision du juge de commerce et celle du juge des saisies puissent se contredire sur ce point.

B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6. La distinction opérée dans la première partie de la question préjudicielle entre des personnes qui, en l'espèce, sont bien comparables, repose sur un critère objectif, à savoir la possibilité pour le failli d'être déclaré excusable avec comme conséquence initialement une exclusion de poursuites par les créanciers et après la modification législative du 4 septembre 2002 une remise des dettes, et est pertinente par rapport à l'objectif exposé au B.4. Les faillis dont la faillite a été clôturée par application de l'ancienne loi sur les faillites n'ont en effet jamais eu la possibilité, dans le cadre de l'ancienne procédure de faillite, d'obtenir une remise de leurs dettes par le tribunal de commerce. Bien que l'article 534 de l'ancienne loi sur les faillites prévît que le tribunal décide si le failli est ou non excusable, cette excusabilité n'avait aucune influence sur les droits de poursuite des créanciers après la clôture de la faillite. Par contre, la déclaration d'excusabilité prévue par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, dans la version de cette loi antérieure à sa modification par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, a pour effet qu'un failli ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Dès lors que le régime de l'excusabilité prévu dans la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer n'était pas applicable aux faillites déjà clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les faillites (le 1er janvier 1998) et que les faillis dont la faillite avait été clôturée avant cette date, par application de l'ancienne législation, auraient par conséquent pu être poursuivis en tout temps par leurs créanciers, le législateur pouvait prévoir dans la législation sur le règlement collectif de dettes, à l'égard de cette catégorie « d'anciens faillis », une exception à la règle selon laquelle le juge ne peut accorder la remise des dettes d'un failli qui subsistent après la clôture de la faillite.

B.7. La règle en vertu de laquelle le juge ne peut accorder de remise pour les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite ne peut pas être considérée comme disproportionnée, puisque la loi sur les faillites offre une possibilité spécifique de remise des dettes, par le biais de la déclaration d'excusabilité, en sorte que la disposition en cause ne vise en réalité que les dettes du failli déclaré non excusable. Le régime de l'excusabilité et celui de la remise de dettes dans le cadre de l'article 1675/13 du Code judiciaire ne sont certes pas identiques, étant donné que les conditions d'application et les critères diffèrent - des conditions sévères étant mises à la remise de la dette au principal-, mais il convient d'observer que tous deux sont basés sur l'idée de « fresh start », c'est-à-dire le fait d'offrir une nouvelle chance au failli ou à la personne endettée, de sorte qu'il est raisonnablement justifié que le législateur ait voulu éviter que deux juges différents puissent se prononcer à ce sujet dans le cadre de deux procédures distinctes.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative en ce qui concerne sa première partie.

S'agissant de la deuxième partie de la question préjudicielle B.9. Selon la deuxième partie de la question préjudicielle, des personnes qui ont été déclarées faillies sous l'empire de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer seraient discriminées par rapport aux personnes qui ont été déclarées faillies sous l'empire de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer sur les faillites parce que, ces dernières pouvant bénéficier d'un régime « plus large et plus souple » d'excusabilité, la première catégorie de personnes serait plus gravement lésée que la seconde par la disposition en cause.

Le juge a quo souhaite en réalité savoir si, à la suite de la modification de la définition des conditions permettant de bénéficier d'une déclaration d'excusabilité et de l'étendue des effets de cette déclaration, le législateur a violé les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas, en faveur des personnes faillies qui n'ont pas été déclarées excusables et dont la faillite a été clôturée par application de la loi sur les faillites du 8 août 1997 mais avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, une mesure transitoire ou une exception à la règle en vertu de laquelle les dettes du failli qui subsistent après la clôture de la faillite ne peuvent être remises.

B.10. L'article 80 de la loi sur les faillites, avant sa modification par l'article 27 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, disposait : « Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.

Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le tribunal décide si le failli est ou non excusable. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication, ou de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture.

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge . Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.

Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale. » La même disposition, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, énonce : « Sur le rapport du juge-commissaire, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.

Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier.

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge . Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.

Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale. » B.11. L'article 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer s'inscrit dans la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie, et ceci non seulement dans son intérêt, mais aussi dans l'intérêt de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). Les travaux préparatoires précisent que « l'excusabilité reste une mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite, peut être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1) et a introduit une exigence nouvelle : le failli ne peut être excusé que s'il est malheureux et de bonne foi. S'il satisfait à cette condition, l'excusabilité ne peut lui être refusée que si le tribunal constate qu'il existe des « circonstances graves spécialement motivées ».

B.12.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas qu'une modification législative soit toujours accompagnée d'un régime transitoire. C'est en outre le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles constitutionnels susdits par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

B.12.2. Même si la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer a modifié la définition des conditions de l'excusabilité et de l'étendue des effets de celle-ci, cette modification n'est pas de nature à obliger le législateur, compte tenu de l'objectif de la disposition en cause exposé au B.4, à prévoir une exception supplémentaire à la règle en vertu de laquelle, dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes, le juge ne peut accorder la remise des dettes d'un failli qui subsistent après la clôture de la faillite. Comme sous l'empire de l'article 80 originaire de la loi sur les faillites, le tribunal de commerce conserve, même après la modification législative du 4 septembre 2002, la faculté de refuser l'excusabilité si le failli n'est pas malheureux et de bonne foi et même, lorsqu'il satisfait à cette condition, si des circonstances graves, qui selon la loi doivent être spécialement motivées, justifient ce refus.

Dès lors que tant sous l'empire de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites qu'après la modification législative du 4 septembre 2002, l'octroi éventuel de l'excusabilité par le tribunal de commerce est une décision ayant autorité de chose jugée, il se justifie raisonnablement, eu égard à ce qui précède, que le législateur n'autorise pas que la remise de ces dettes soit à nouveau soumise à l'appréciation d'un juge.

B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative en ce qui concerne sa deuxième partie.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge des saisies d'accorder la remise des dettes du failli qui subsistent après la clôture d'une faillite pour laquelle le failli n'a pas été déclaré excusable en application de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure à la modification apportée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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