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Loi du 04 mai 2016
publié le 27 juin 2016

Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

source
service public federal interieur
numac
2016000379
pub.
27/06/2016
prom.
04/05/2016
ELI
eli/loi/2016/05/04/2016000379/moniteur
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4 MAI 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement : - la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial; - la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée; - la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****; - la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat; - la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique; - la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

Art. 3.La présente loi exécute partiellement le règlement 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières ****) et le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 4.A l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° si le ressortissant d'un pays tiers est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger et, le cas échéant, procèdent à l'annulation ou à l'abrogation du visa sur décision du ministre ou de son délégué.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application de la présente disposition.".

Art. 5.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser ou compléter les règles applicables à l'engagement de prise en charge dont notamment : 1° les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a souscrit l'engagement;2° les conditions que doit remplir la personne qui souscrit l'engagement de prise en charge et les modalités de preuve de ces conditions;3° les cas dans lesquels la personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est déchargée de sa responsabilité ****; 4° les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire."; 2° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 6.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la ****.

Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants.".

Art. 7.A l'article 9quater de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 3, les mots "du paragraphe 2" sont remplacés par les mots "de l'article 62";3° dans le paragraphe 4, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 62".

Art. 8.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots "se prescrit" sont remplacés par les mots "est supprimé" et les mots "le lien conjugal ou" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, alinéa 2, le f) est remplacé par ce qui suit : "f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, alinéa 3, les mots "lorsqu'ils peuvent apporter la preuve" sont remplacés par les mots "lorsqu'ils apportent la preuve";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "royal" est abrogé;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "royal" est abrogé;6° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "Les alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "Les alinéas 2, 3 et 4" et les mots "alinéa 1er, 4°, 5° et 7° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 4° à 6° ";7° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2, 3 et 4";8° dans le paragraphe 3, les mots "après l'entrée en vigueur de la présente disposition," sont abrogés;9° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "stables et suffisants" et les mots ", alinéa 3," sont abrogés;10° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par les mots "et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi";11° dans le paragraphe 5, alinéa 2, 3°, les mots "allocations d'attente" sont remplacés par les mots "allocations d'insertion professionnelle" et les mots "le conjoint ou le partenaire concerné" sont remplacés par les mots "l'étranger rejoint".

Art. 9.A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 15 mai 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qu'il dispose" sont chaque fois remplacés par les mots "que l'étudiant dispose";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, le mot "décent" est remplacé par le mot "suffisant";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "jugé convenable" sont remplacés par le mot "suffisant" et les mots "et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille" sont abrogés; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré entre le deuxième tiret et le troisième tiret un nouveau tiret rédigé comme suit : "- que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille;".

Art. 10.A l'article 10**** de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par les lois du 25 avril 2007, du 8 juillet 2011, du 15 mai 2012 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "****" est remplacé par les mots "**** **** ****";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie" sont remplacés par les mots "S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5,";3° dans le paragraphe 3, les mots "soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, en vue d'obtenir cette autorisation," sont abrogés.

Art. 11.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, afin d'être admis au séjour, ou" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "du 2° et du 4° " sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21,";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour, ou" sont abrogés;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "trois premières" sont remplacés par les mots "cinq premières";5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "du 2° et du 4° " sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21,".

Art. 12.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 15 mai 2012, du 19 mars 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 3, le mot "****" est remplacé par les mots "**** **** ****";2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie" sont remplacés par les mots "S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5,"; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un délai de cinq mois, suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'un document attestant qu'il y est inscrit."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "au maximum" sont abrogés.

Art. 13.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 15 mai 2012 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "période de trois ans" sont remplacés par les mots "période de cinq ans"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et pour autant que l'étranger ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, la première phrase commençant par les mots "Le titre de séjour" et finissant par les mots "ou de l'admission" ainsi que la deuxième phrase commençant par les mots "Lorsqu'un titre de séjour" et finissant par les mots "terme de validité" sont abrogées;4° le paragraphe 2bis est abrogé;5° dans le paragraphe 3, le 3° est abrogé; 6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine."; 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 5°, les mots "l'étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour, ou" sont abrogés;8° le paragraphe 5 est abrogé;9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "de fraude ou" sont abrogés.

Art. 14.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre **** du titre I est remplacé par ce qui suit : "**** ****. - Etablissement et statut de résident de longue durée-****".

Art. 15.Dans l'article 15, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "de fraude ou" sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 3 les mots "perd ce statut lorsque la protection internationale a été retirée conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 6°, " sont remplacés par les mots "n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque la protection internationale a été retirée parce que l'étranger est exclu ou aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 ou 55/4, §§ 1er ou 2,".

Art. 17.A l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le c) est remplacé par ce qui suit : "c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans.L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;"; 2° le f) est remplacé par ce qui suit : "f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.".

Art. 18.L'article 40**** de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 2 juin 2013 et du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40****.§ 1er. Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union. § 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail.

Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge. 2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du **** ****, **** ****, **** ****, **** 2 du Code civil.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. 3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille. Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial.

Sans préjudice des articles 42**** et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.".

Art. 19.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, les mots "En cas de non-respect de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 40****, alinéa 2," sont remplacés par les mots "S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40****, § 2, alinéa 2, 1°, ".

Art. 20.Dans l'article 42****, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 28 juin 2013 et du 19 mars 2014, les mots "dans le Royaume" sont insérés entre les mots "et culturelle" et les mots "et de l'intensité".

Art. 21.A l'article 42quater de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 28 juin 2013 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "ou annulé" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "dans le Royaume" sont insérés entre les mots "et culturelle" et les mots "et de l'intensité".

Art. 22.Dans l'article 42**** de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois du 28 juin 2013 et du 19 mars 2014, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.".

Art. 23.L'article 42****, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 42****.Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille et l'éloigner du territoire du Royaume lorsqu'il a été fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'il a eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à la reconnaissance du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 24.L'article 43 de la même loi, modifié par les lois des 25 avril 2007 et 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 43.Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour : 1° lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille a eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'il a eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui contribuent à la reconnaissance du séjour;2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 25.L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 45.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 4, les citoyens de l'Union visés à l'article 40, § 3, et les membres de leurs familles peuvent être éloignés du territoire du Royaume, par le ministre ou son délégué, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. § 2. Sans préjudice du paragraphe 4, les citoyens de l'Union visés à l'article 40, § 4, et les membres de leurs familles ne peuvent être expulsés du Royaume par le Roi après avis de la Commission consultative des étrangers que pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles ayant acquis le séjour permanent tel que prévu aux articles 42**** et 42**** ne peuvent être expulsés du Royaume par le Roi après avis de la Commission consultative des étrangers que pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité nationale. § 4. Ne peuvent être expulsés du Royaume par le Roi après avis de la Commission consultative des étrangers que pour des raisons impérieuses de sécurité nationale : 1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant dix ans précédant la mesure d'éloignement;2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. § 5. Lorsque le ministre ou son délégué ou le Roi envisage d'éloigner ou d'expulser un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille, conformément aux paragraphes 1er à 4, il tient compte de la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : "

Art. 45/1.§ 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 45 ne peuvent être invoquées à des fins économiques. § 2. Les raisons d'ordre public et de sécurité nationale visées aux articles 43 et 45 doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut être systématique. § 3. Seuls les malades visés dans l'annexe à la loi peuvent justifier les mesures visées à l'article 43. La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne peut justifier l'éloignement du territoire.

Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er. Ces examens médicaux ne peuvent être systématiques. § 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport qui a permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille de pénétrer sur le territoire du Royaume n'est pas un motif suffisant pour l'éloigner.".

Art. 27.Dans le chapitre Ibis du titre ****, de la même loi, il est inséré un article 47/4 rédigé comme suit : "

Art. 47/4.A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque : 1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui. Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 28.Dans l'article 61/11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° " sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ".

Art. 29.Dans l'article 61/22, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 12 septembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/09/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000705 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non accompagné fermer, les mots "en application de l'article 13, § 3, 3°, " sont remplacés par les mots "en application de l'article 74/20, paragraphe 2,".

Art. 30.Dans l'article 61/27, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer0, les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° " sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ".

Art. 31.Dans l'article 61/30, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer0, le 3° est abrogé.

Art. 32.L'article 62 de la même loi, modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996 et du 19 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 62.§ 1er. Les décisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes : 1° par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué;2° par un agent de l'Office des étrangers;3° par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;4° par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;5° par un fonctionnaire de police;6° par un agent de l'Administration des douanes et accises;7° par le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume. § 2. Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes : 1° sous pli recommandé;2° par porteur contre accusé de réception;3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat; 4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.".

Art. 33.A l'article 74/8, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° à d'autres moments au cours du séjour de l'occupant lorsque cela apparaît nécessaire au maintien de l'ordre ou de la sécurité."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Les pièces où un occupant séjourne ainsi que les endroits où ses affaires personnelles sont rangées peuvent faire l'objet de fouille lorsque c'est nécessaire au maintien de l'ordre ou de la sécurité."; 3° le paragraphe 5 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, l'occupant peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de sécurité désignés à cet effet par le directeur du centre, conformément aux notes de service données par celui-ci. Cette fouille a pour objectif de vérifier si l'occupant est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité de l'occupant.

En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci sont tenus à la disposition des autorités compétentes en vue d'établir des faits punissables.".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un titre **** intitulé "Fraude".

Art. 35.Dans le titre ****, inséré par l'article 34, il est inséré un article 74/20 rédigé comme suit : "

Art. 74/20.§ 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. § 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. § 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2. § 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.".

Art. 36.Dans le même titre ****, il est inséré un article 74/21 rédigé comme suit : "

Art. 74/21.Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.

Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.".

Art. 37.Dans le titre V, de la même loi, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit : "

Art. 81/1.Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Art. 38.Dans l'article 12, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, le mot "quatre" est chaque fois remplacé par le mot "six".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soir revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 4 mai 2016.

**** **** le Roi : Le vice-premier ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** ________ (1) Note Chambre des **** (****.****.****) Documents : 54-1696 Compte rendu intégral : 13 en 14 avril 2016.

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