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Loi du 15 mai 2024
publié le 01 juillet 2024

Loi portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés

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service public federal justice
numac
2024004824
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01/07/2024
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15/05/2024
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15 MAI 2024. - Loi portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - - Modification de l'ancien Code civil

Art. 2.L'article 2223 de l'ancien Code civil est complété par un second alinéa rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription dans le cadre des procédures en paiement d'une dette d'argent introduites par une entreprise telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique à l'encontre d'un consommateur tel que visé à l'article I.1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique." CHAPITRE 3 - Modifications du Code judiciaire

Art. 3.A l'article 32quater/2 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 04/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan fermer et modifié par les lois des 5 mai 2019 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "verantwoordelijke voor de verwerking" sont remplacés par le mot "verwerkingsverantwoordelijke" et les mots "1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)."; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Toutes les personnes dont les actes sont enregistrés au registre visé au paragraphe 1er ont le droit de prendre connaissance de leurs propres actes, soit directement par une procédure utilisant les techniques informatiques déterminée par le Roi, soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice."; 3° dans les paragraphes 1er, 2 et 6, les mots "après avis de la Commission de la protection de la vie privée" et les mots "après avis de l'Autorité de protection des données" sont chaque fois abrogés;4° au paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 2, point 4, les mots "la Commission pour la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";b) à l'alinéa 2, point 5, et à l'alinéa 4, les mots "après avis de la Commission pour la protection de la vie privée" sont chaque fois abrogés.

Art. 4.A l'article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, les mots ", constat de carence, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable, réorganisation judiciaire, transfert sous autorité judiciaire ou faillite" sont insérés entre les mots "règlement collectif de dette" et les mots "et protêt";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, les mots ", constat de carence, contrôle de probabilité d'insolvabilité, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable," sont insérés entre les mots "règlement collectif de dettes" et les mots "et protêt" et la disposition est complétée par les mots "et, le cas échéant, informer conformément à l'article 1391bis";3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: "Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable.Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.

A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.

Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.

Art. 5.Dans l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots ". Dans le cadre de cette formation permanente, le candidat-huissier de justice et l'huissier de justice suivent une formation pratique axée sur les compétences de communication et de facilitation, organisée ou agréée par la Chambre nationale conformément à son règlement applicable" sont insérés entre les mots "à suivre" et le ";".

Art. 6.L'article 591, 25°, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police type loi prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d'attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer et remplacé par la loi du 18 mars 2018, est complété par les mots "et de paiement pour des services ou des fournitures de la part de prestataires médicaux ou paramédicaux et d'établissements scolaires".

Art. 7.Dans l'article 1389bis/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les mots "centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies" sont remplacés par les mots "centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession, de constat de carence, de contrôle de probabilité d'insolvabilité, de médiation de dettes amiable, d'adresse fictive probable, de réorganisation judiciaire, de transfert sous autorité judiciaire, de faillite, de protêt et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies/1 et 1390octies".

Art. 8.L'article 1390quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer et remplacé par la loi du 14 janvier 2013, est complété par la phrase suivante: "Le cas échéant, il est fait mention du caractère déficitaire."

Art. 9.Dans la cinquième partie, titre I, chapitre Ibis, section III, du même Code, il est inséré un article 1390quinquies/1 rédigé comme suit: "Art. 1390quinquies/1. Les tribunaux de l'entreprise fournissent au fichier des avis, dans les meilleurs délais, par des techniques informatiques appropriées, les données suivantes, qui sont publiées au Moniteur belge conformément au livre XX du Code de droit économique: 1° la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire; 2° les nom et prénoms du juge délégué et, le cas échéant, du praticien de la réorganisation désigné en vertu de l'article XX.30 du Code de droit économique ou du praticien de la liquidation désigné en vertu de l'article XX.85 du Code de droit économique; 3° la date de la décision de remplacement du juge-délégué, du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation désigné et les nom et prénoms du juge délégué, du praticien de la réorganisation désigné ou du praticien de la liquidation qui le remplace;4° la date de la décision ou du jugement statuant sur l'homologation de la réorganisation judiciaire publique par accord amiable ou accord collectif; 5° la date du jugement qui clôture la procédure de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.93/1 du Code de droit économique; 6° la date de fin anticipée et de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.63 du Code de droit économique; 7° la date du jugement qui déclare la faillite;8° les nom et prénoms du curateur et du juge- commissaire; 9° la date de la décision de remplacement du curateur ou du juge-commissaire et les nom et prénoms du curateur ou du juge-commissaire remplaçant désigné en vertu de l'article XX.20, § 6, et de l'article XX.129, alinéa 3, du Code de droit économique, respectivement; 10° la date de la décision refusant partiellement ou entièrement l'effacement conformément à l'article XX.173 du Code de droit économique; 11° la date du jugement de clôture de faillite conformément à l'article XX.172 du Code de droit économique; 12° la date du jugement qui rapporte la faillite conformément à l'article XX.242 du Code de droit économique.

Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, les avis visés à l'alinéa 1er sont automatiquement radiés après 10 ans."

Art. 10.Dans l'article 1390septies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les mots "et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies" sont insérés entre les mots "1390 à 1390quater/2" et les mots "sont mentionnées aux".

Art. 11.Dans la cinquième partie, titre I, chapitre Ibis, section III, du même Code, il est inséré un article 1390octies rédigé comme suit: "

Art. 1390octies.§ 1er. Lorsque l'huissier de justice, dans l'exercice de sa fonction, compte tenu des renseignements et données dont il dispose, prend connaissance d'une situation de laquelle il ressort que la continuité des activités de l'entreprise débitrice serait menacée à court ou moyen terme, il dépose un avis de contrôle de probabilité d'insolvabilité au fichier des avis et le notifie par écrit à l'intéressé.

Dans les 24 heures suivant le dépôt de l'avis visé à l'alinéa 1er, le fichier des avis transmet cet avis, par des techniques informatiques déterminées par le Roi, à la chambre des entreprises en difficulté compétente. § 2. Lorsqu'un huissier de justice constate sur place, dans l'exercice de ses fonctions une situation telle que visée à l'article 1390, § 1er, alinéa 1er, 7°, il dépose un avis de constat de carence dans le fichier des avis. § 3. Lorsque le médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique entame une médiation de dettes amiable, il fait déposer par un huissier de justice qu'il désigne, un avis de médiation de dettes amiable dans le fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Le médiateur qui est huissier de justice dépose cet avis lui-même. Le fichier des avis envoie une notification automatique vers le médiateur de dettes qui a fait déposer l'avis par des techniques informatiques appropriées.

Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, l'avis de médiation de dettes amiable est radié à la demande du médiateur de dettes au terme de la médiation de dettes, par un huissier de justice qu'il désigne ou automatiquement après cinq ans. Le médiateur qui est huissier de justice radie cet avis lui-même.

Aucuns frais ne peuvent être facturés pour le dépôt et la radiation de cet avis, par l'huissier de justice. § 4. Les avis visés aux paragraphes 1er à 3 mentionnent: 1° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;2° si le débiteur est une personne physique, les nom, prénoms, date de naissance, domicile ou, le cas échéant, l'adresse de résidence, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'entreprise;3° si le débiteur est une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise. L'avis visé au paragraphe 3 mentionne également les nom et coordonnées du médiateur de dettes. § 5. Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont automatiquement radiés, trois mois après le dépôt au fichier des avis."

Art. 12.A l'article 1391 du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3" sont insérés entre les mots "1390 à 1390quater/1" et le ":";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, § 2," sont insérés entre les mots "1390quater/1" et les mots "établis au nom des";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3," sont insérés entre les mots "1390 à 1390quater/1" et les mots "établis au nom du requérant-débiteur";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3," sont insérés entre les mots "les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1" et les mots "établis au nom d'une"; 5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutes les personnes enregistrées au fichier des avis ont le droit, soit directement par une procédure utilisant les techniques informatiques déterminées par le Roi, soit avec l'assistance d'un huissier de justice, de prendre connaissance de leurs propres avis."; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Aucune signification d'un jugement ordonnant un paiement, aucune signification d'un commandement de payer, aucune saisie-exécution, aucune signification de sommation de payer, aucune citation de payer une somme d'argent, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater et des articles 1390quater/2, 1390quinquies, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3."; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "à l'article 1390quater/1" sont remplacés par les mots "aux articles 1390quater/1 et 1390quinquies/1";8° dans le paragraphe 3, les mots "et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies" sont insérés entre les mots "1390 à 1390quater/2" et les mots ", est effectuée selon les modalités";9° dans le paragraphe 5, les mots "et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies" sont insérés entre les mots "1390 à 1390quater/2" et les mots "n'est recevable que si".

Art. 13.Dans la cinquième partie, titre I, chapitre Ibis, section III, du même Code, il est inséré un article 1391bis rédigé comme suit: "

Art. 1391bis.§ 1er. Quand l'huissier de justice constate que le débiteur fait l'objet d'un avis de règlement collectif de dettes conformément à l'article 1390quater ou d'un avis de médiation de dettes amiable conformément à l'article 1390octies, § 3, l'huissier de justice informe le médiateur de dettes ou le service de médiation de dettes qui a demandé le dépôt de cet avis ou qui a été désigné, de sa mission et du montant de la créance, par le biais de techniques informatiques ou par tout autre moyen.

Le médiateur de dettes amiable ou le service de médiation de dettes répond à l'huissier de justice dans un délai d'un mois à compter de la date de prise de contact. § 2. Le Roi peut fixer les techniques informatiques visées au présent article."

Art. 14.L'article 1496 du même Code, abrogé par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer, est rétabli dans la formulation suivante: "

Art. 1496.Pour autant qu'il soit respecté, tout plan de paiement établi par l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement d'une somme d'argent entraîne la suspension des voies d'exécution qui tendent au paiement de cette somme d'argent.

Si le débiteur sollicite un plan de paiement, l'huissier de justice confirme par courrier simple ou par voie électronique, après accord du créancier, que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement et en quoi elles consistent, avec mention expresse des montants et des délais de paiement.

En cas de non-respect du plan de paiement, l'huissier de justice demande par courrier de rappel ou par toute voie de communication appropriée, que le paiement des montants échus conformément au plan de paiement ou d'un montant à convenir avec l'huissier de justice soit effectué dans un délai de huit jours calendriers à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel, en précisant qu'en cas de non-respect, l'exécution se poursuit immédiatement. Si le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de huit jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au débiteur."

Art. 15.Dans l'article 1521 du même Code, le mot "quatre" est remplacé par le mot "dix".

Art. 16.L'article 1524 du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003009292 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1524.§ 1er. S'il ressort de la consultation du fichier des avis, conformément à l'article 1391, § 2, que le débiteur a fait l'objet d'au moins une saisie-exécution mobilière, tout créancier en possession d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, procède conformément au présent article, à défaut de quoi l'article 866 peut être invoqué.

Sans préjudice de la compétence du juge des saisies, la Chambre nationale assure le contrôle du présent article par l'intermédiaire du registre visé à l'article 32quater/2. § 2. L'huissier de justice désigné par le créancier interroge l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie antérieure et requiert, le cas échéant, l'extrait de saisie-exécution mobilière antérieure.

Cet extrait est délivré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la requête, par voie électronique, par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.

L'extrait délivré contient les mentions suivantes: 1° la date à laquelle l'extrait a été établi;2° les nom et prénoms de l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et l'adresse de son étude;3° la date à laquelle la saisie a été effectuée;4° le lieu où la saisie a été effectuée;5° la liste détaillée et complète des biens saisis;6° les références du titre exécutoire pour lequel l'extrait a été délivré;7° la signature de l'huissier de justice qui délivre l'extrait. Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignés les extraits qu'ils délivrent conformément à l'alinéa 1er.

L'huissier de justice joint à chaque saisie-exécution mobilière une fiche informative dont le modèle est fixé par le Roi. La fiche informative mentionne les circonstances dans lesquelles la saisie a été effectuée et détaille la nature et l'étendue des biens saisis.

Cette information est uniquement communiquée entre les huissiers de justice instrumentant.

L'huissier de justice joint à l'extrait la fiche informative visée à l'alinéa 5.

La communication visée au présent paragraphe est facilitée au moyen d'un canal sécurisé, créé et géré par la Chambre nationale. § 3. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2 et sous réserve de l'application du paragraphe 4, l'huissier de justice procède à l'exécution du titre en signifiant un nouveau jour de vente sous la forme d'un exploit de saisie rendue commune.

La saisie rendue commune est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie qui ne peut pas avoir plus de trois ans, qui ne peut pas avoir été levée ou attaquée en droit et dans le cadre de laquelle il n'a pas été recouru au cantonnement visé à l'article 1404. L'extrait ne peut être utilisé que pour l'exécution du titre pour lequel il est demandé.

Toutes les conditions visées à l'alinéa 2 doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. L'acte de saisie rendue commune doit mentionner, à peine de nullité, que le jour de la vente est déterminé sur la base d'un extrait d'une saisie antérieure, mentionnant les conditions visées à l'alinéa 2. L'huissier de justice est tenu de signifier l'extrait, à peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie rendue commune et la date de vente.

Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie rendue commune, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie rendue commune au fichier des avis. § 4. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2, et moyennant une raison fondée qui ressort de la fiche informative visée au paragraphe 2 ou d'éléments nouveaux dont dispose l'huissier de justice et qu'il précise à son tour dans une fiche informative telle que visée au paragraphe 2, alinéa 5, l'huissier de justice peut procéder à l'exécution du titre en signifiant une saisie par récolement et extension.

La saisie par récolement et extension est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie non encore levée et non attaquée en droit.

L'huissier de justice compare les biens meubles concernés par la saisie précédente et étend la saisie aux biens qui n'y avaient pas été inclus.

Toutes les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie par récolement et extension et la date de la vente.

Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie par récolement et extension, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er, au fichier des avis. § 5. L'avis de saisie rendue commune et l'avis de saisie par récolement et extension produisent leurs effets jusqu'au moment de leur suppression, conformément à l'article 1390septies, alinéas 4 et 5, étant entendu que le juge règle les litiges, le cas échéant."

Art. 17.L'article 1527 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "L'huissier de justice qui estime que la valeur de vente des biens saisis ne suffirait manifestement pas à couvrir les frais de la vente, refuse de les vendre, sauf s'il existe des motifs légitimes justifiant que la vente soit effectuée. Ces motifs sont mentionnés dans le procès-verbal de vente visé à l'article 1525.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2, l'huissier de justice dépose au fichier des avis, un avis de constat de carence tel que visé à l'article 1390octies, § 2." CHAPITRE 4 - Disposition transitoire

Art. 18.§ 1er. Tout huissier de justice est tenu de suivre la formation visée par l'article 5 et d'obtenir le certificat y correspondant lors de la première période de deux ans de formation permanente visée par l'arrêté royal du 20 janvier 2015 fixant le nombre d'heures de formation permanente pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, visé aux articles 511, § 4, alinéa 1er, et 555/1, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire, qui suit l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, ou qui suit sa nomination en tant que titulaire ou candidat huissier de justice. § 2. L'article 16 n'est pas applicable aux saisies pratiquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en cours au moment de cette entrée en vigueur. CHAPITRE 5 - Entrée en vigueur

Art. 19.§ 1er. Les articles 3, 2°, 4, 1° et 2°, et 7 à 13 entrent en vigueur un an après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er. § 2. Les articles 2, 4, 3° et 4°, 6 et 14 à 16 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 3. L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3883 Compte rendu intégral : 8 mai 2024


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