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Loi du 03 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale

source
ministere de l'interieur
numac
1999000379
pub.
29/05/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/03/1999000379/moniteur
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3 MAI 1999. - Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Répartition des compétences suite à l'intégration de la police aéronautique dans la police fédérale

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne est complété par les dispositions suivantes : « Côté piste, aire de mouvement d'un aérodrome et tout ou partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé;

Contrôle d'accès, contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées;

Contrôle de sûreté, mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Inspecteur en chef, le directeur général de l'administration de l'aéronautique, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire. ».

Art. 3.Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, les mots « par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne » sont remplacés par les mots « par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué ».

Art. 4.L'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, et des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique. § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux lois et arrêtés d'exécution concernant la navigation aérienne ainsi que les infractions aux règlements visés au § 1er, qu'ils constatent sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.

Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef. § 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires. § 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.

Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.

Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à un contrôle de sûreté. § 5. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent soumettre ou faire soumettre sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien. Ils peuvent interdire le transport de fret si l'expéditeur ne se soumet pas à un tel contrôle. § 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.

Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique. § 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er : 1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté;2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment : a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;e) prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis.Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.

Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point; f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;g) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo.».

Art. 5.L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 39 § 1er. Les compétences attribuées conformément à l'article 38, §§ 1er et 2, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel statutaire de l'inspection aéroportuaire appartenant à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » en ce qui concerne : 1° les violations des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;4° la surveillance du plan local de sûreté aéroportuaire. Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef. § 2. Les membres du personnel statutaires visés au § 1er exercent les compétences visées dans le présent article sous l'autorité et le contrôle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires. ».

Art. 6.L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1973, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Les compétences conférées selon l'article 38, §§ 4 et 5 aux fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent, en ce qui concerne l'aéroport de Bruxelles-National, être conférées aux conditions déterminées par le Roi à des membres du personnel des inspections aéroportuaires ressortissant de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company ». Ces membres du personnel exercent ces compétences sous l'autorité et le contrôle de l'Inspecteur en chef. ».

Art. 7.L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1973, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés aux articles 38, § 1er, et 39, § 2.

En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police. ».

Art. 8.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 42 qui devient l'article 45, un article 42 (nouveau), libellé comme suit : «

Art. 42.Les grades fonctionnels uniformes, les conditions requises en matière de certification et de formation du personnel de l'inspection aéronautique et des inspections aéroportuaires ainsi que les conditions à remplir pour la délivrance des licences et qualifications par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, leur suspension et retrait sont fixés par le Roi. ».

Art. 9.Un article 43, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 43.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le personnel naviguant. ».

Art. 10.Un article 44, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 44.Les ministres chargés de l'administration de l'aéronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique. ».

Art. 11.Sont abrogés : 1° les articles 38bis, 40bis et 40ter de la même loi, insérés par les lois des 6 août 1973 et 21 mars 1991;2° l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE III. - Répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime dans la police fédérale Section 1re. - Missions des agents chargés du contrôle de la

navigation

Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « agents chargés du contrôle de la navigation », la catégorie des agents de l'administration des affaires maritimes et de la navigation chargée de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de navigation.

Le Roi détermine la structure hiérarchique au sein de cette catégorie d'agents.

Art. 13.Les agents chargés du contrôle de la navigation sont compétents en ce qui concerne : 1° l'établissement des rôles d'équipage;2° l'enrôlement et le dérôlement des marins;3° l'établissement des documents légaux et réglementaires en cas de perte de l'équipage ou d'une partie de celui-ci;4° l'exécution de la saisie judiciaire de navires ou de bateaux de navigation intérieure;5° le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité des navires et de la navigation, y compris les règles de circulation;6° le contrôle des documents légaux et réglementaires prescrits, concernant aussi bien les bateaux que les personnes embarquées;7° d'une manière générale, tout autre acte administratif ou lié au droit administratif se rapportant à la navigation, à l'exception des mesures de police visées à l'article 3, 1° de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Art. 14.Les capitaines et les patrons de tous les navires, quelle que soit la nationalité de ces navires, sont tenus de produire sur requête, aux agents chargés du contrôle de la navigation, tous les documents légaux et réglementaires qu'ils sont tenus de conserver à bord.

Art. 15.Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration des Affaires maritimes et de la Navigation désignés par le Roi et assermentés à cette fin veillent au respect de la législation relative à l'article 13 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Dans l'exercice de leurs missions, il leur est, à tout moment, permis d'accéder aux bateaux et navires, ainsi qu'à tout local en rapport avec la navigation. L'accès aux lieux d'habitation n'est permis que moyennant la permission de l'occupant ou l'autorisation du juge de police compétent.

Ils sont habilités à prendre toutes les mesures administratives utiles pour faire respecter ces lois et règlements et assurer la sécurité de la navigation.

Pour autant qu'ils aient été désignés à cet effet, ils constatent les infractions définies dans les lois et règlements relatifs à la navigation et les constatent en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

A cet effet, ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires, contrôler l'identité des personnes conformément à l'article 34, § 1er, et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les entendre et procéder à toutes les constatations utiles.

Ces procès-verbaux sont envoyés dans les quinze jours au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique ainsi qu'au procureur du Roi compétent.

Ils informent immédiatement le service de police compétent de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.

Art. 16.Le Roi fixe les montants des redevances liées aux prestations, déterminées par Lui, des agents chargés du contrôle de la navigation. Section 2. - Missions de la police fédérale

Art. 17.La police fédérale est chargée de la police des eaux dans les zones maritimes et sur les eaux sous juridiction belge.

Art. 18.Dans la présente loi, on entend par police des eaux : 1° le contrôle du respect des lois et règlements d'application sur et aux abords de l'eau, en ce compris à bord des navires et bateaux;2° le contrôle frontalier;3° l'exercice des missions de police judiciaire à bord de navires et bateaux;4° l'exécution de la saisie sur les navires et sur les bateaux à l'occasion de l'exercice des missions de police judiciaire et de police administrative;5° la prise de toutes les mesures de police administrative nécessaires dans le cadre de la police des eaux.Ces mesures sont prises par l'autorité de la police fédérale désignée par le Roi.

Art. 19.Sans préjudice de la législation en vigueur et en vue de l'exercice de ses compétences déterminées à l'article 18, 1°, 2° et 3°, la police fédérale peut : 1° monter à tout moment à bord des navires et bateaux;2° exiger la communication de tous les papiers, titres ou documents pertinents ainsi que réaliser une copie de ces papiers, titres ou documents.Lorsque les copies ne peuvent être réalisées sur place, ces papiers, titres ou documents peuvent être emportés à cet effet pour un temps limité en échange d'un accusé de réception; 3° exiger toute collaboration nécessaire du commandant du navire ou du bateau;4° visiter et fouiller les bateaux et navires de jour comme de nuit. Elle ne peut pénétrer dans la partie destinée au logement sans l'autorisation de l'occupant; 5° fouiller le chargement et prendre des échantillons, en ce compris le chargement qui se trouve sur le quai ou sur le lieu de dépôt dans le port et qui est destiné à être transporté par eau ou vient de l'être.Elle est habilitée à ouvrir les emballages. Si l'analyse ne peut se faire sur place, elle est habilitée pour emporter les objets à cet effet pour un temps limité, contre remise d'un reçu écrit. Les échantillons prélevés sont, si possible, restitués. Les actions mentionnées ci-dessus ne donnent lieu à aucune forme d'indemnisation; 6° exiger que le capitaine ou le patron du navire ou du bateau l'arrête et le déplace vers l'endroit désigné par elle.L'autorité de la police fédérale peut, si elle l'estime nécessaire, transférer ou faire transférer le navire ou le bateau vers un endroit proche, décharger ou faire décharger la cargaison; 7° retenir le navire ou le bateau pendant le temps strictement nécessaire à l'exercice de ses compétences à bord.La durée durant laquelle le navire ou le bateau est retenu légitimement ne donne droit à aucune indemnisation.

Art. 20.En cas d'absence, refus, opposition ou défaut de collaboration dans l'exécution des mesures de police prises en vertu des articles 18, 5°, et 19, il peut être procédé à l'exécution forcée et les mesures sollicitées peuvent être exécutées à charge du contrevenant, du propriétaire du bateau ou du chargement ou de celui qui a le chargement sous sa garde.

Le bateau ou le chargement peut, le cas échéant, être retenu en tout ou en partie, aux risques et frais de la personne précitée, tant que les frais occasionnés n'ont pas été payés ou tant qu'aucune somme, suffisante pour couvrir les frais occasionnés ainsi que les frais de conservation, n'a été consignée ou qu'une garantie bancaire du même montant n'a été constituée au sein d'une banque ou d'une institution de crédit agréée en Belgique.

La somme consignée est restituée après déduction des frais mentionnés ci-dessus, augmentés, le cas échéant, des frais de justice.

Art. 21.En vue de l'exercice des compétences prévues à l'article 18, la police fédérale peut demander la collaboration des agents chargés du contrôle du respect des législations spéciales.

Art. 22.Le Roi fixe le montant des redevances liées aux prestations, déterminées par Lui, des agents chargés de la police des eaux. Section 3. - Dispositions modificatives

Art. 23.Dans l'article 3 de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, les mots « les commissaires maritimes et leurs agents » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation ».

Art. 24.L'article 2 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Un registre matricule des marins est tenu dans chacun des bureaux des agents chargés du contrôle de la navigation.

En outre, une matricule générale est tenue au bureau d'Anvers pour les marins naviguant à la marine marchande et une matricule générale est tenue au bureau d'Ostende pour les marins naviguant à la pêche. ».

Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au commissariat maritime » sont remplacés par les mots « au bureau des agents chargés du contrôle de la navigation ».

Art. 26.Dans les articles 4, 5, 8 et 13 de la même loi, les mots « le commissaire maritime », « du commissaire maritime » et « au commissaire maritime » sont remplacés respectivement par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet », « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 27.Dans l'article 14 de la même loi, les mots « sans l'intervention du commissaire maritime ou du consul » sont supprimés.

Art. 28.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul vérifient ces conditions avant de procéder à l'enrôlement. ».

Art. 29.Dans les articles 21 et 22 de la même loi, les mots « le commissaire maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et, dans l'article 21, alinéa 3, les mots « peut dispenser » sont remplacés par les mots « peuvent dispenser ».

Art. 30.Dans l'article 24 de la même loi, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet restent étrangers à ces opérations, mais ils visent le contrat après s'être assurés que le marin a connaissance des stipulations du contrat.

Le visa est refusé lorsque le contrat contient des stipulations contraires aux dispositions légales et réglementaires. ».

Art. 31.Dans les articles 25, alinéa 2, et 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du commissariat maritime » et les mots « le commissaire maritime » sont remplacés respectivement par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 32.Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le commissaire maritime ou le consul fixe » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul fixent ».

Art. 33.A l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « le commissaire maritime » sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet";b) dans l'alinéa 2, les mots « au commissaire maritime » sont remplacés par les mots "aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet";c) dans l'alinéa 3, les mots "Le commissaire maritime » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet" et le mot "ouvrira" et remplacé par le mot "ouvriront".

Art. 34.Dans les articles 63, alinéa 2, remplacé par l'arrêté-loi du 16 décembre 1943, 67, alinéa 1er, 69, 70 , 77 et 93 de la même loi, les mots « du commissaire maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et dans l'article 67, alinéa 1er, les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « de ceux-ci ».

Art. 35.Dans l'article 94, alinéa 2, de la même loi, les mots "le commissaire maritime ou le consul pourra » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul pourront".

Art. 36.Dans l'article 5 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, les mots « du commissaire maritime » sont remplacés par les mots « de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 37.Dans l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, les mots « un commissaire maritime » sont remplacés par les mots « un agent chargé du contrôle de la navigation, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 38.Dans les articles 45, 45bis et 46 de la même loi, respectivement remplacé, inséré et remplacé par la loi du 13 septembre 1974, les mots « le commissaire maritime » et « du commissaire maritime » sont remplacés chaque fois respectivement par les mots « l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux » ou « de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 39.Dans l'article 55 de la même loi, les mots « des commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et du personnel de la police fédérale affecté à la police des eaux ».

Art. 40.Dans l'article 71, 1°, de la même loi, les mots « Aux commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « Aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 41.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, 1° et 3°, les mots « au commissaire maritime » sont remplacés chaque fois par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « et, dans l'entretemps, au premier port où le navire relâchera, au consul » sont remplacés par les mots « ou au consul si le premier port de relâche est un port étranger »;c) dans l'alinéa 2, les mots « Les commissaires maritime » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 42.A l'article 78, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, les mots « qui en informeront immédiatement le procureur du Roi du ressort » sont supprimés.

Art. 43.Dans l'article 79 de la même loi, les mots « au commissaire maritime » sont remplacés par les mots « à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 44.Dans l'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, les mots « du commissaire maritime, au plus tard » sont remplacés par les mots « de l'autorité chargée de la police des eaux, au plus tard » et les mots « du commissaire maritime ou du consul du premier port » sont remplacés par les mots « de l'autorité chargée de la police des eaux du premier port belge ou du consul du premier port étranger ».

Art. 45.Dans l'article 81, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, les mots « les commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « les chefs de la police fédérale chargés de la police des eaux ».

Art. 46.L'article 82 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 82.En l'absence de procès-verbal dressé par le capitaine, l'autorité chargée de la police des eaux, le consul ou l'agent compétent, agissant d'office ou sur dénonciation, procédera à une enquête préliminaire sommaire et transmettra son rapport dans les plus brefs délais au procureur du Roi compétent. ».

Art. 47.Dans l'article 83, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots « Les commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « L'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 48.Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots « des commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet ».

Art. 49.Dans l'article 86 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la première phrase de l'alinéa 1er et dans l'alinéa 2, les mots « au commissaire maritime » sont remplacés par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet »;b) la seconde phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « Ces agents vérifieront ce compte;ils l'approuveront ou le réduiront s'il y a lieu. » .

Art. 50.Dans l'article 2, alinéa 4, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, remplacé par la loi du 21 mars 1995, les mots « au commissariat maritime » sont remplacés par les mots « au service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 51.Dans l' article 4 de la même loi, les mots « Le commissaire maritime refuse » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet refusent ».

Art. 52.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 13 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/1990 pub. 17/02/2012 numac 2012000092 source service public federal interieur Loi visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « du commissaire maritime » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet ».

Art. 53.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 13 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/1990 pub. 17/02/2012 numac 2012000092 source service public federal interieur Loi visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « Les commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet ».

Art. 54.A l'article 14, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 fixant le statut des capitaines de port, les mots « des commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation ».

Art. 55.A l'article 2 de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, les mots « les commissaires maritimes et leurs agents », sont supprimés.

Art. 56.L'article 576, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « 1° des agents chargés du contrôle de la navigation; ».

Art. 57.A l'article 1471 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, les mots « au commissaire maritime » sont remplacés par les mots « à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux »;b) à l'alinéa 3, les mots « d'un commissaire maritime ou » sont supprimés.

Art. 58.A l'article 82 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail sont apportées les modifications suivantes : a) aux alinéas 3, 4 et 7, les mots « le commissaire maritime » sont remplacés par les mots « l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux »;b) à l'alinéa 5, les mots « Les commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux »;c) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.».

Art. 59.A l' article 3 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) dans le §1er, 1°, alinéa 4, le mot « détermine » est remplacé par le mot « déterminent ».

Art. 60.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au 2°, les mots « les chefs de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) au 3°, les mots « des chefs de district » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation ».

Art. 61.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation »;b) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 62.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation »;b) dans le § 3, les mots « au chef de district du service de l'inspection maritime.Celui-ci peut » sont remplacés par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Ces agents peuvent ».

Art. 63.Dans l'article 7, § 2, de la même loi, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime détermine » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déterminent ».

Art. 64.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) dans le § 2, alinéa 1er, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime ou avec son représentant » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet », les mots « Lorsque le chef de district est d'avis » sont remplacés par les mots « Lorsque ces agents sont d'avis » et les mots « il délivre » sont remplacés par les mots « ils délivrent »;c) dans le § 3, les mots « au chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 65.A l'article 10, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation »;b) dans l'alinéa 3, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime peut » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent » et le mot « lui » est remplacé par le mot « eux ».

Art. 66.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 1er, et dans les §§ 2 et 3, les mots « Le service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « Le service chargé du contrôle de la navigation »;b) dans le § 4, alinéa 1er, les mots « des commissaires maritimes et » et les mots « ainsi que les attributions des commissaires maritimes relatives au contrôle du nombre de passagers embarqués et du franc-bord des navires » sont supprimés;c) dans le § 4, alinéa 2, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 67.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, 1°, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation »;b) dans le § 3, les mots « au chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 68.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 69.A l'article 14, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans les alinéas 1er et 3, les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué a » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont »;b) dans l'alinéa 2, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué peut » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent »;c) dans l'alinéa 4, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué n'exerce » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent »;d) dans l'alinéa 6, les mots « du chef de district du service de l'inspection maritime ou de son délégué » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;e) dans l'alinéa 7, les mots « au commissaire maritime qui procède à l'arrêt ou à la libération du navire ou du bâtiment » sont remplacés par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui procèdent à l'arrêt ou à la libération du navire ou du bâtiment ».

Art. 70.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 71.Dans l'article 17 de la même loi, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 72.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, les mots « commissaires maritimes et des autres » sont supprimés et les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 73.Dans les articles 28, alinéa 1er, et 31 de la même loi, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 74.A l'article 13 de la loi du 20 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « le commissaire maritime peut, le cas échéant au vu d'une copie du procès-verbal qui lui est adressée » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux peuvent, le cas échéant au vu d'une copie du procès-verbal qui leur est adressée »;b) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1989 pub. 28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils ne peuvent lever cette mesure que pour autant que toutes les obligations résultant de la Convention et de la législation nationale aient été remplies et qu'en outre une garantie de banque, qu'ils jugent suffisante, soit fournie pour une somme égale à l'amende respective la plus forte prévue à l'article 7.».

Art. 75.L'article 14, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux; ».

Art. 76.A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, remplacé par la loi du 30 juin 1983, les mots « les commissaires maritimes et leurs agents, ainsi que » sont remplacés par les mots « les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux et ».

Art. 77.Aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, les mots « service des jaugeages » sont remplacés chaque fois par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 78.L'article 11 de la même loi est abrogé.

Art. 79.Aux articles 12 et 13 de la même loi, les mots « service des jaugeages » sont remplacés chaque fois par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 80.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14 § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci.

La police fédérale est chargée de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les fonctionnaires consulaires belges ont les mêmes compétences pour les navires battant pavillon belge. Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent retenir tout navire qui se trouve en infraction aux prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Ils décident de la libération du navire dès qu'il est satisfait aux conditions requises. ».

Art. 81.Aux articles 15, 16, 18 et 20 de la même loi, les mots « service des jaugeages » sont remplacés chaque fois par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 82.Dans l'article 9 de la loi du 20 décembre 1984 portant approbation de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, des annexes, de l'additif et de l'appendice, faits à Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 et modifiés à Londres le 12 octobre 1978, le 1er décembre 1978 et le 1er décembre 1980, les mots « le commissaire maritime » sont remplacés par les mots « l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 83.Dans l'article 14, § 2, de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, les mots « le commissaire maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 84.Dans l'article 7 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires, modifié par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés chaque fois par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 85.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés chaque fois par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et, à l'alinéa 2, les mots « ou son délégué » sont supprimés.

Art. 86.A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation »;b) à l'alinéa 2, les mots « Les fonctionnaires de l'inspection maritime et les agents de la police de la navigation » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;c) à l'alinéa 3, les mots « Sous réserve des compétences accordées par ou en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux fonctionnaires du service de l'inspection maritime, les commissaires maritimes et les agents de la police de la navigation sont compétents pour contrôler », sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux sont compétents pour contrôler ».

Art. 87.Dans l'article 17 de la même loi, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 88.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer, les mots « Les commissaires maritimes » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et les mots « les agents de la police maritime » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 89.A l'article 19 de la même loi, les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué a le droit de retenir un navire battant pavillon belge » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ont le droit de retenir un navire battant pavillon belge » et les mots « s'il constate » sont remplacés par les mots « s'ils constatent ».

Art. 90.A l'article 20 de la même loi, modifiée par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué a le droit de retenir un navire battant pavillon étranger et se trouvant dans un port belge » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit de retenir un navire battant pavillon étranger et se trouvant dans un port belge »;b) à l'alinéa 2, les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime ou son délégué a » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont »;c) à l'alinéa 3, les mots « le chef de district ou son délégué n'exerce » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'excercent ».

Art. 91.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Le navire est libéré dès que les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux constatent que les conditions requises sont remplies. ».

Art. 92.L'article 22 de la même loi est abrogé.

Art. 93.A l'article 23 de la même loi, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime peut » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent » et les mots « s'il constate » sont remplacés par les mots « s'ils constatent ».

Art. 94.A l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les chefs de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 95.Aux articles 25, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er, de la même loi, modifiés par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer, les mots « service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « service chargé du contrôle de la navigation ou la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 96.A l'article 31, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer, les mots « le commissaire maritime peut » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux peuvent ».

Art. 97.Dans l'article 2, 12°, de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les mots « tout commissaire maritime, tout agent de la police maritime » sont remplacés par les mots « tout fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, tout fonctionnaire de la police fédérale chargée de la police des eaux ».

Art. 98.L'article 43, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1° les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux et les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet; ».

Art. 99.Dans l'article 59 de la loi du 21 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les mots « les commissaires maritimes et les fonctionnaires et agents de la police maritime » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux et les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ». Section 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 100.Sont abrogées : 1° la loi du 27 septembre 1842 sur la police de la navigation, modifiée par les lois des 5 mai 1936 et 20 janvier 1999;2° la loi du 14 décembre 1876 réglant le transport des émigrants;3° la loi du 27 mars 1882 contenant des dispositions pénales contre la fabrication, la vente, l'embarquement, l'emploi d'engins servant à couper ou détruire, en mer, les filets de pêche;4° la loi du 2 juin 1890 relative à la répression des contraventions à la Convention du 16 novembre 1887, concernant le trafic des spiritueux dans la mer du Nord;5° la loi du 4 septembre 1891 portant répression des infractions aux dispositions de la Convention internationale du 6 mai 1882, sur la pêche dans la mer du Nord, et des infractions à l'article 4 de la déclaration signée le 2 mai 1891 entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Section 5. - Disposition transitoire

Art. 101.Les compétences octroyées à la police fédérale par le présent chapitre sont exercées par la gendarmerie jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 253 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Section 6. - Disposition finale

Art. 102.Le Roi est chargé de modifier ou d'abroger les arrêtés royaux en vigueur relatifs à la police maritime de manière à les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi. CHAPITRE IV. - Répartition des compétences à la suite de l'intégration de la police des chemins de fer dans la police fédérale

Art. 103.L'intitulé du titre II de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II Respect de la réglementation relative aux chemins de fer ».

Art. 104.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi et de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

Ils constatent les infractions aux dispositions des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils transmettent, sans délai, les procès-verbaux au procureur du Roi compétent.

Ils informent immédiatement le service de police compétent de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions. ».

Art. 105.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les agents visés à l'article 10 peuvent, dans le cadre de leurs compétences visées à l'article 10, procéder à des contrôles d'identité dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. ».

Art. 106.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Les voyageurs et le public en général sont tenus, dans les stations, sur les quais, dans les trains et le long des voies, de se conformer aux instructions des agents de la SNCB, qui sont facilement reconnaissables en cette qualité par leur uniforme ou autrement, lorsque ces instructions visent à prévenir des situations dangereuses, des accidents d'exploitation ou des accidents de personnes pour eux-mêmes ou pour d'autres. » .

Art. 107.Les articles 13, 14 et 15 de la même loi, modifiés par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont abrogés. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 108.Le chapitre II de la présente loi entre en vigueur le 1er mars 1999, le chapitre III, le 1er avril 1999 et le chapitre IV, le 1er juin 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par MM. Vanvelthoven et consorts, n° 2045/1. - Amendements, n° 2045/2. - Rapport, n° 2045/3. - Texte adopté par la commission, n° 2045/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2045/5.

Annales parlementaires : 31 mars et 1er avril 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1353/1. - Rapport, n° 1-1353/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-1353/3. - Décision de ne pas amender, n° 1-1353/4.

Annales parlementaires : 21 et 22 avril 1999.

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